3. Une exonération de cotisations sociales sur les indemnités de départ à la retraite quand la décision est fixée en commun accord entre le salarié et l'employeur (article 13 bis)
L'article 13 bis du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale est issu de l'adoption par l'Assemblée nationale, contre l'avis du gouvernement, d'un amendement présenté par nos collègues députés Bruno Gilles, Dominique Tian et Philippe Vitel, afin de neutraliser certains effets de l'article 55 du présent projet de loi de financement.
En effet, à la suite de la réforme des retraites menée en 2003, l'âge auquel il est possible de mettre à la retraite d'office des salariés ayant le taux plein (40 années d'assurance) a été repoussé de 60 à 65 ans, sauf en cas de signature d'un accord dérogatoire au niveau de la branche entre les employeurs et certains syndicats.
Dans le cadre de la mise à la retraite d'office, une indemnité (MRO) est versée au salarié et assimilée à une indemnité de rupture : à ce titre, elle n'est soumise ni à impôts ni à cotisations sociales (tant pour le salarié que l'employeur). Elle se substitue alors à l'indemnité de départ à la retraite (obligatoire) qui est versée dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite et donc soumise à cotisations sociales.
Certaines entreprises optimisent ainsi l'écart de régime social entre les deux indemnités. La suppression prévue par l'article 55 du présent projet de loi de financement, de la faculté accordée à l'employeur de mettre un salarié à la retraite d'office avant 65 ans amène les entreprises qui usaient de ce dispositif à devoir intégrer l'application du régime social de droit commun.
La philosophie de l'article 13 bis va directement à l'encontre du dispositif prévu par l'article 55 mais a une portée plus large, puisqu'il tend à accorder une exonération générale des cotisations sociales pour les indemnités de départ à la retraite dont le montant est fixé en commun accord entre l'employeur et le salarié, dès lors que le bénéficiaire peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et qu'il a plus de 60 ans et moins de 65 ans. Cela conduit à exonérer de cotisations sociales l'ensemble des indemnités de départ à la retraite avec un effet immédiat et à faire profiter l'ensemble des salariés de cette exonération, alors que le problème des mises à la retraite d'office ne concerne que les secteurs ayant conclu des accords dérogatoires.
Son coût potentiel serait très élevé et insoutenable compte tenu des équilibres budgétaires actuels : il est évalué entre 470 et 700 millions d'euros pour les pertes de recettes sociales et entre 100 millions et 200 millions d'euros pour les recettes fiscales , une distinction étant également opérée entre les indemnités de rupture et les indemnités de départ à la retraite s'agissant de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu (exonération des 3.050 premiers euros).
En outre, cette mesure, qui sert certains comportements d'optimisation fiscale et sociale, va à l'encontre de la volonté d'accroître l'emploi des seniors , qui constitue un enjeu majeur pour la viabilité à long terme de notre système de retraites.
Enfin, la mesure, qui tend à modifier l'article L. 122-14-13 du code du travail, ne s'y insère pas correctement . Pour toutes ces raisons, votre rapporteur pour avis vous propose de supprimer cet article.