II. LES MESURES RELATIVES AUX RECETTES OU AFFECTANT L'ÉQUILIBRE FINANCIER

A. LES MESURES ENTRAÎNANT DES PERTES DE RECETTES OU DES DÉPENSES

1. L'extension du dispositif d'exonération de cotisations sociales liées à l'attribution de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise (article 11)

a) Le dispositif proposé par cet article

En application de l'article L. 351-24 du code du travail, l'Etat peut accorder des aides à la création ou à la reprise d'entreprise (ACCRE) à certaines personnes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée.

Les sept catégories de bénéficiaires de l'ACCRE
fixées par l'article L. 351-24 du code du travail

1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ;

2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ;

3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé ;

4° Les jeunes de moins de 30 ans éligibles aux nouveaux services emplois jeunes;

5° Les jeunes de moins de 30 ans embauchés au titre des nouveaux services emplois jeunes et dont le contrat se trouve rompu avant terme ;

6° Les salariés reprenant leur entreprise en redressement judiciaire ;

7° Les personnes ayant conclu un contrat un contrat d'appui au projet d'entreprise, sous réserve qu'elles remplissent les conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou au 6° précités à la date de conclusion dudit contrat.

L'ACCRE, qui bénéficie aujourd'hui à 70.000 personnes, comprend trois mesures distinctes :

- une aide financière versée par l'Etat accordée aux personnes visées au 3° à 7° précités, dans la limite des crédits ouverts au budget de l'Etat ;

- le maintien, en plus de l'ACCRE, du versement de certaines allocations : allocation de revenu minimum d'insertion, allocation de parent isolé, allocation d'insertion ou allocation de veuvage, dans des conditions prévues par décret ;

- une exonération de cotisations sociales, applicable à l'ensemble des personnes visées par l'article L. 351-24 du code du travail, dans les conditions prévues par les articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Le coût de cette exonération de cotisations sociales, qui n'est pas compensée, est évalué à 94 millions d'euros en 2006 par l'annexe 5 au présent projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Le I de l'article 11 du présent projet de loi de financement complète la liste des bénéficiaires de l'ACCRE afin d'en faire bénéficier :

- les personnes physiques créant une entreprise implantée au sein d'une zone urbaine sensible ;

- les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité.

Ces personnes bénéficieraient de l'exonération de cotisations sociales prévue par l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, du maintien des minima sociaux prévu par l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, mais pas d'une aide financière de l'Etat, l'article L. 351-24 du code du travail n'étant pas modifié en ce sens.

Le II de l'article 11 du présent projet de loi de financement simplifie le dispositif d'exonérations de cotisations sociales résultant de l'attribution de l'ACCRE, prévu par le code de la sécurité sociale.

En effet, deux cadres coexistaient jusqu'à présent :

- le cadre posé par l' article L. 161-1 du code de la sécurité sociale : celui-ci prévoit que les personnes bénéficiaires de l'ACCRE qui en font la demande continuent à être affiliées pendant les douze premiers mois de leur nouvelle activité au régime d'assurances sociales et de prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité. Elles bénéficient alors des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès servies par ce régime aux demandeurs d'emploi et continuent à relever à ce titre de l'assurance vieillesse dudit régime. Dans ce cas, l'exonération de cotisations sociales est totale. Cet article est abrogé par le II de l'article 11 du présent projet de loi de financement.

- le cadre fixé par l' article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale : celui-ci prévoit une franchise de cotisations applicable pendant douze mois, applicable à la fraction de revenus inférieure à 1,2 SMIC et l'affiliation immédiate au nouveau régime de protection sociale dont la personne dépend. L'exonération porte sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés et sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés.

En outre, cette durée est prolongée dans la limite de 36 mois lorsque l'entreprise créée ou reprise est une micro-entreprise ou relève du régime déclaratif spécial au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou du régime « micro - BNC », dispositifs visés par les articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts. L'exonération est alors totale ou partielle selon le niveau de revenu professionnel du bénéficiaire de l'aide : l'exonération de cotisations de sécurité sociale est totale lorsque le revenu est inférieur au RMI garanti pour une personne seule ; lorsque le revenu est inférieur au SMIC, l'exonération est totale sur la partie du revenu inférieure au RMI et porte sur la moitié des cotisations pour la fraction du revenu comprise entre le RMI et le SMIC.

Ce régime sera désormais l'unique régime applicable. Le III de l'article 11 du présent projet de loi de financement prévoit que les personnes pour lesquelles, à la date du 1 er janvier 2007, le délai prévu à l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale n'a pas expiré peuvent bénéficier, si elles en remplissent les conditions (être soumis au régime de la micro-entreprise et disposer d'un revenu inférieur au SMIC), de la prolongation d'exonération prévue par ce régime, c'est-à-dire 24 mois.

Le 2° du II et le IV de l'article 11 du présent projet de loi de financement sont des modifications de coordination.

b) Une perte de recettes, non compensée, évaluée à 100 millions d'euros

L'annexe 9 au présent projet de loi de financement de la sécurité sociale évalue à 100 millions d'euros la perte de recettes induites par cet article : 15 millions d'euros pour le régime général et 85 millions d'euros pour le régime social des indépendants. La perte de recettes résultant des dispositions de l'article 11 serait donc supérieure à celle du dispositif existant.

Conformément au dispositif actuel de l'ACCRE, l'article 21 du présent projet de loi de financement prévoit que les nouvelles dispositions ne donnent pas lieu à compensation.

c) Un élargissement inopportun

Votre rapporteur pour avis considère que l'élargissement du dispositif de l'ACCRE prévu par cet article, qui se révèle très coûteux, est inopportun.

En effet, il observe que les mesures récentes, notamment celles prises dans le cadre de la loi pour l'égalité des chances, tendent à renforcer les dispositifs d'incitation pour s'installer dans les zones franches urbaines (ZFU), tandis que d'autres dispositifs de cotisations sociales existent au profit des personnes s'implantant en zones de redynamisation urbaine (ZRU).

On rappellera que ces deux catégories, comme celles des ZUS, correspondent aux quartiers prioritaires de la politique de la ville , définis par l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : les zones urbaines sensible s (ZUS), sont ainsi caractérisées par « la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi » et comprennent les zones de redynamisation urbaine (ZRU) « qui sont confrontées à des difficultés particulières », qui contiennent elles-mêmes les zones franches urbaines (ZFU), « créées dans des quartiers particulièrement défavorisés ». On compte ainsi 751 ZUS, comprenant 416 ZRU, incluant 100 ZFU.

L'avantage accordé par cet article est donc bien trop large et vient concurrencer le dispositif mis en place en faveur des ZFU. L'exposé des motifs ne fournit aucun élément justifiant la nécessité de mettre en place un tel dispositif, porteur d'effets d'aubaine. En outre, la cartographie des ZUS est aujourd'hui obsolète. Pour ces raisons, votre rapporteur pour avis propose de supprimer la faculté offerte par cet article.

Le même raisonnement s'applique à l'extension du dispositif au complément de libre choix d'activité . D'après les données communiquées à votre rapporteur pour avis, on dénombre en 2005 37.000 bénéficiaires de ce dispositif au titre d'un enfant de rang un, 150.000 bénéficiaires au titre d'un enfant de rang deux et 89.000 bénéficiaires au titre d'un enfant de rang trois et plus, soit 276.000 bénéficiaires au total , pour un coût de 1,2 milliard d'euros. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a, en outre, créé un complément optionnel de libre choix d'activité, pour les personnes assumant la charge d'au moins trois enfants : le montant de ce complément est majoré de 750 euros et offre au parent qui le souhaite la possibilité de s'occuper de son enfant pendant une durée maximale d'un an, lui permettant ainsi de reprendre son activité professionnelle au terme de cette période. Cette mesure est entrée en vigueur à compter du 1 er juillet 2006 pour les enfants nés ou adoptés à compter de cette date.

Le champ potentiel du dispositif est donc très large et, en l'absence de justification précise démontrant la nécessité de mettre en place une telle « dépense sociale », votre rapporteur pour avis vous propose de supprimer cette possibilité.

2. Un dispositif fiscal et social dérogatoire pour favoriser la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (article 13)

L'article 13 du présent projet de loi de financement instaure un nouveau cadre fiscal et social favorable aux indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d'accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

En application de l'article L. 320-2 du code du travail, dans les entreprises de trois cents salariés ou plus, l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans une négociation portant sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi ainsi que sur les salaires. La négociation porte également sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés.

a) Un cadre fiscal et social très favorable
(1) Une exonération d'impôt sur le revenu des indemnités de départ volontaire dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale

Le II de l'article 13 du présent projet de loi de financement propose de compléter le 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, afin d'exclure des rémunérations imposables la fraction des indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, dans les conditions prévues au II de l'article L. 320-2 du code du travail, n'excédant pas quatre fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités. Ce plafond est actuellement fixé à 31.068 euros, soit une exonération portant sur une rémunération maximale de 124.272 euros aujourd'hui.

(2) Les conditions requises pour en bénéficier

Le I de l'article 13 modifie l'article L. 320-2 précité pour préciser que la négociation menée dans ce cadre peut aussi porter sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques et détailler les trois conditions cumulatives à remplir pour bénéficier de l'exonération prévue par le II :

- l'autorité administrative compétente ne doit pas s'être pas opposée à la qualification d'emplois menacés retenue par l'accord collectif ;

- le salarié dont le contrat de travail est rompu devait occuper effectivement un emploi classé dans une catégorie d'emplois menacés définie par l'accord collectif et doit avoir retrouvé un emploi stable à la date de la rupture de son contrat de travail ;

- un comité de suivi a été mis en place par l'accord collectif et ce comité a reconnu la stabilité de l'emploi de reclassement précédemment mentionné.

Il est prévu qu'un décret précise les conditions d'application de ces dispositions, notamment les caractéristiques de l'emploi retrouvé, ainsi que les principes d'organisation du comité de suivi.

(3) Les exonérations sociales

Le III de l'article 13 tend à exonérer de cotisations sociales la fraction des indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de GPEC, dans limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Le V modifie l'article L. 741-10 du code rural, afin d'exonérer de la même manière ces indemnités de cotisations sociales au titre des assurances sociales agricoles.

Enfin, le IV modifie l'assiette de la CSG. Le 5° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dispose actuellement que sont incluses dans l'assiette de la CSG sur les revenus d'activité et de remplacement « les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en tout état de cause, est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, ainsi que toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail ».

Le IV de cet article modifie la fin de cet alinéa, en prévoyant que sont incluses, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail « pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ». Il précise que, « en tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ». Il reprend enfin la formule selon laquelle sont également assujetties toutes les sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail.

b) Une disposition porteuse d'effets d'aubaine

D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, le coût de ce dispositif est estimé à environ 10 millions d'euros en 2007, mais il pourrait ensuite se révéler bien supérieur. Cette nouvelle dérogation fiscale et sociale apparaît en effet porteuse d' effets d'aubaine au profit des grandes entreprises, sans que l'intérêt de cette mesure apparaisse clairement.

En outre, votre rapporteur pour avis observe que le dispositif mis en place est, dans de nombreux cas, plus favorable que celui existant pour les indemnités versées aux salariés victimes d'un licenciement en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ce qui n'apparaît pas équitable.

Pour ces raisons, votre rapporteur pour avis vous proposera de supprimer cet article . En tout état de cause, il conviendrait si l'on voulait conserver le principe de cadre fiscal et social dérogatoire, d'aligner ce cadre sur celui en vigueur pour les personnes licenciées en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ainsi que l'a vainement défendu devant l'Assemblée nationale notre collègue député Yves Bur, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances.

3. Une exonération de cotisations sociales sur les indemnités de départ à la retraite quand la décision est fixée en commun accord entre le salarié et l'employeur (article 13 bis)

L'article 13 bis du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale est issu de l'adoption par l'Assemblée nationale, contre l'avis du gouvernement, d'un amendement présenté par nos collègues députés Bruno Gilles, Dominique Tian et Philippe Vitel, afin de neutraliser certains effets de l'article 55 du présent projet de loi de financement.

En effet, à la suite de la réforme des retraites menée en 2003, l'âge auquel il est possible de mettre à la retraite d'office des salariés ayant le taux plein (40 années d'assurance) a été repoussé de 60 à 65 ans, sauf en cas de signature d'un accord dérogatoire au niveau de la branche entre les employeurs et certains syndicats.

Dans le cadre de la mise à la retraite d'office, une indemnité (MRO) est versée au salarié et assimilée à une indemnité de rupture : à ce titre, elle n'est soumise ni à impôts ni à cotisations sociales (tant pour le salarié que l'employeur). Elle se substitue alors à l'indemnité de départ à la retraite (obligatoire) qui est versée dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite et donc soumise à cotisations sociales.

Certaines entreprises optimisent ainsi l'écart de régime social entre les deux indemnités. La suppression prévue par l'article 55 du présent projet de loi de financement, de la faculté accordée à l'employeur de mettre un salarié à la retraite d'office avant 65 ans amène les entreprises qui usaient de ce dispositif à devoir intégrer l'application du régime social de droit commun.

La philosophie de l'article 13 bis va directement à l'encontre du dispositif prévu par l'article 55 mais a une portée plus large, puisqu'il tend à accorder une exonération générale des cotisations sociales pour les indemnités de départ à la retraite dont le montant est fixé en commun accord entre l'employeur et le salarié, dès lors que le bénéficiaire peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et qu'il a plus de 60 ans et moins de 65 ans. Cela conduit à exonérer de cotisations sociales l'ensemble des indemnités de départ à la retraite avec un effet immédiat et à faire profiter l'ensemble des salariés de cette exonération, alors que le problème des mises à la retraite d'office ne concerne que les secteurs ayant conclu des accords dérogatoires.

Son coût potentiel serait très élevé et insoutenable compte tenu des équilibres budgétaires actuels : il est évalué entre 470 et 700 millions d'euros pour les pertes de recettes sociales et entre 100 millions et 200 millions d'euros pour les recettes fiscales , une distinction étant également opérée entre les indemnités de rupture et les indemnités de départ à la retraite s'agissant de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu (exonération des 3.050 premiers euros).

En outre, cette mesure, qui sert certains comportements d'optimisation fiscale et sociale, va à l'encontre de la volonté d'accroître l'emploi des seniors , qui constitue un enjeu majeur pour la viabilité à long terme de notre système de retraites.

Enfin, la mesure, qui tend à modifier l'article L. 122-14-13 du code du travail, ne s'y insère pas correctement . Pour toutes ces raisons, votre rapporteur pour avis vous propose de supprimer cet article.

4. L'alignement du régime des salariés agricoles sur le régime général s'agissant de la détermination de certains éléments de l'assiette des cotisations sociales (article 20 bis)

Le nouvel article 20 bis du présent projet de loi de financement, adopté par l'Assemblé nationale, à l'initiative de notre collègue député Yves Censi, avec l'avis favorable du gouvernement et de la commission des affaires culturelles, familiales et sociale, vise à corriger un oubli en permettant d'appliquer au régime des salariés agricoles certaines évolutions du régime général de la sécurité sociale s'agissant du calcul de l'assiette des cotisations sociales.

Ainsi, le I de cet article précise que l'exonération de cotisations de la contribution des employeurs aux régimes de retraite supplémentaires concerne également le secteur agricole.

Le II et le 3° du III de cet article fixent les conditions d'exonération de cotisations sociales des sommes versées au titre des contrats de prévoyance collectifs obligatoires couvrant des personnes du secteur agricole. Le VI précise que ces dispositions s'appliquent à compter du 1 er janvier 2007 aux contrats nouveaux ou reconduits.

Le 1° du III précise que la compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail entre dans l'assiette des cotisations sociales.

Le 2° du III précise les modalités d'exclusion de l'assiette des cotisations sociales des contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires.

Le 4° du III introduit dans le code rural les modalités d'exclusion de l'assiette des assurances sociales des actions gratuites attribuées aux salariés et aux mandataires sociaux.

Le IV décrit le régime social des sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations suite au constat d'une infraction de travail dissimulé.

Enfin, le V assouplit les conditions fixées par l'article 27 de la loi d'orientation agricole 7 ( * ) du 5 janvier 2006 pour permettre aux groupements d'employeurs multisectoriels de bénéficier des allègements de cotisations pour l'emploi de travailleurs occasionnels.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis auprès des services du ministère de l'agriculture et de la pêche, le coût de ce dispositif n'a pas été entièrement chiffré en raison des difficultés à évaluer les assiettes et le nombre de personnes concernées . Seul le coût des dispositions du V de cet article a été évalué à 300.000 euros. Toutefois, il a été précisé à votre rapporteur pour avis que les sommes en jeu étaient globalement faibles.

B. LES MESURES SE TRADUISANT PAR UN ACCROISSEMENT DES RECETTES

1. L'extension de l'assiette de la CSG et de la CRDS sur le patrimoine à tous les revenus dont l'origine n'est pas déterminée (article 10 bis)

L'article 10 bis du présent projet de loi résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de notre collègue député Yves Bur, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances. Il vise à étendre le champ d'application de la CSG sur le patrimoine à tous les revenus dont l'origine n'est pas déterminée.

En effet, en application de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les revenus d'origine indéterminée taxés en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales sont soumis à la CSG sur le patrimoine - et par ricochet au prélèvement social de 2 % et à la contribution sociale pour l'autonomie, dont les assiettes sont définies par référence à cet article.

En revanche, les revenus d'origine indéterminée imposés à l'impôt sur le revenu sur les fondements des articles 168 (taxation selon les éléments du train de vie), 1649 A (taxation des sommes transférées vers l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés) et 1649 quater A du code général des impôts (taxation des sommes transférées vers l'étranger ou en provenance de l'étranger en l'absence de déclaration en douane), ainsi que du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales (taxation d'office des revenus en cas d'absence de déclaration d'ensemble et, en l'absence de déclaration, des gains nets et des plus-values imposables), ne sont pas assujettis à la CSG faute d'avoir été expressément visés par les dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

Le I de l'article 10 bis du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale tend à soumettre ces sommes, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006, à la CSG sur les revenus du patrimoine , et par conséquent à la contribution de solidarité pour l'autonomie et au prélèvement social de 2 % . Le II de l'article 10 bis modifie, selon les mêmes modalités, l'article 1600-0 H du code général des impôts, relatif à la CRDS sur les revenus du patrimoine. Il supprime également certaines mentions obsolètes figurant aujourd'hui dans cet article.

Notre collègue député Yves Bur a précisé, lors de l'examen de son amendement par l'Assemblée nationale en séance publique, que cette modification pourrait apporter un surcroît de recettes « de l'ordre de 5 à 10 millions d'euros ».

2. Les modalités de versement de l'acompte acquitté par les établissements financiers au titre des contributions sociales sur les revenus de placement (article 16)

a) Le droit existant

Le IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale fixe les règles applicables en matière de versement par les établissements financiers d'un acompte au titre de la CSG sur les revenus de placement.

Il dispose ainsi que la CSG due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement, sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature pour les contrats autres que les contrats en unités de compte et sur les produits des plans d'épargne populaire, des rentes viagères ainsi que des primes d'épargne et de leurs intérêts capitalisés fait l'objet d'un acompte.

Cet acompte correspond à un versement déterminé d'après les revenus des mêmes placements soumis l'année précédente à la CSG au cours des mois de décembre et janvier et retenus à hauteur de 90 % de leur montant . Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi par le taux de la CSG applicable.

Son paiement doit intervenir le 25 septembre pour sept neuvièmes de son montant et le 25 novembre au plus tard pour les deux neuvièmes restants. Il est reversé dans un délai de dix jours francs après ces dates par l'Etat aux organismes affectataires.

Ces dispositions s'appliquent également à la CSG due au titre du mois de décembre sur les revenus des plans d'épargne logement sur lesquels est opéré le prélèvement libératoire forfaitaire, en application de l'article 125 A du code général des impôts.

Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l'établissement payeur procède à la liquidation de la contribution. Lorsque l'acompte est supérieur à la contribution réellement due, le surplus est imputé sur la CSG due à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements. L'excédent éventuel est restitué.

b) Le dispositif proposé
(1) L'élargissement de l'assiette de l'acompte de la CSG sur les revenus de placement

Le I de l'article 16 du présent projet de loi de financement modifie ce dispositif.

Il prévoit tout d'abord que la CSG due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur l'ensemble des revenus de placement assujettis, et non plus les seuls revenus de placement précédemment visés , fait l'objet d'un versement déterminé sur la base du montant des revenus de placement soumis l'année précédente à la CSG au titre des mois de décembre et janvier . Ceci modifie donc également le régime applicable aux PEL soumis à prélèvement libératoire forfaitaire, puisqu'ils ne faisaient l'objet d'un acompte qu'au titre du mois de décembre.

Il augmente le montant de l'acompte, qui se basera à l'avenir sur la totalité de l'assiette imposée l'année précédente, et non plus 90 % de ce montant .

Les modalités de versement sont également revues : le paiement de cet acompte devra intervenir le 25 septembre pour 80 % de son montant et le 25 novembre au plus tard pour les 20 % restants. Comme aujourd'hui, il sera reversé dans un délai de dix jours francs après ces dates par l'Etat aux organismes affectataires.

Le I de cet article insère un nouvel alinéa afin de prévoir que, lorsque l'établissement payeur estime que l'acompte est supérieur à la contribution dont il sera redevable au titre des mois de décembre et janvier, il peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé.

Il supprime également le décret d'application qui était actuellement prévu par le 3 du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, qu'il remplace par un nouvel alinéa. Celui-ci prévoit que lorsque la CSG réellement due au titre des mois de décembre et janvier est supérieure au versement réduit par l'établissement payeur en application de la nouvelle disposition précitée, une majoration d'intérêts de retard de 5 %, prévue au 1 de l'article 1731 du code général des impôts, s'applique à cette différence. Il précise toutefois que l'assiette de cette majoration est limitée à la différence entre le montant de l'acompte qui aurait dû être versé par l'établissement financier avant réduction de son montant et celui qu'il a effectivement versé.

Votre rapporteur pour avis vous proposera un amendement tendant à extraire du dispositif d'acompte les produits de placements les produits à forte variabilité et à remplacer la majoration d'intérêts de retard de 5 % qui s'appliquerait aux établissements payeurs s'étant trompés en minorant l'acompte dû par un simple intérêt de retard.

(2) Une précision relative aux règles de recouvrement de la cotisation de solidarité pour l'autonomie

Le II de l'article 16 du présent projet de loi de financement modifie l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles afin de préciser que la contribution de solidarité pour l'autonomie due par les employeurs est recouvrée dans les mêmes conditions, sous les mêmes garanties et, ce qui n'était pas précisé, sous les mêmes sanctions que les cotisations patronales d'assurance maladie. Il s'agit là d'une simple précision technique.

(3) La généralisation par l'Assemblée nationale du prélèvement libératoire pour les contributions sociales sur les revenus de placement

L'Assemblée nationale, sur proposition de nos collègues Pierre-Louis Fagniez et Jean-Marie Rolland, rapporteurs du présent projet de loi au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, ont apporté plusieurs compléments au texte initial de l'article 16.

Notre collègue député Pierre-Louis Fagniez a indiqué, lors de l'examen de cet article par l'Assemblée nationale, que les modifications qu'il proposait visaient à augmenter les recettes de 2007 de 200 millions d'euros, afin de pouvoir, par ailleurs, accroître l'ONDAM soins de ville d'un montant équivalent : « En matière de revenus de placement, le choix entre le prélèvement libératoire et l'imposition du barème de l'impôt sur le revenu est sans incidence pour la détermination du montant des contributions sociales dues. En revanche, compte tenu du mode de prélèvement, les recettes actives de la sécurité sociale sont décalées d'un an suivant l'option prise par l'épargnant : prélèvement obligatoire ou impôt sur le revenu. Cet amendement tend à étendre aux contributions sociales le mode de prélèvement à la source effectué par les organismes financiers. Pour 2007, il est prévu que le produit de la CSG collectée au titre de cette mesure - qui devrait atteindre 200 millions d'euros - revienne exclusivement à la CNAMTS. Cela permettra au Parlement - nous le ferons dans un article ultérieur - d'augmenter l'ONDAM de ville du même montant sans pour autant augmenter le déficit de l'année ».

Le ministre de la santé et des solidarités, M. Xavier Bertrand, favorable à cette mesure, a précisé que « cette mesure est sans incidence pour les placements. Simplement, ces recettes sont affectées à l'exercice en cours et non plus à l'exercice n + 1. Cela nous permet d'instaurer un prélèvement libératoire social, comme cela existe depuis bien longtemps en matière fiscale. Ainsi que je l'ai expliqué hier lors des questions au Gouvernement, il n'est pas illégitime de vouloir transposer dans le domaine social ce qui donne satisfaction dans le champ fiscal ».

En pratique, les changements apportés par l'Assemblée nationale conduisent à avancer d'un an, pour les contribuables ayant fait le choix de l'assujettissement de leurs intérêts au barème de l'impôt sur le revenu au lieu du prélèvement libératoire forfaitaire de 16 %, le paiement des contributions sociales sur les revenus de placement, qui s'élèvent aujourd'hui à 11 %.

Dans le droit existant, s'agissant des contributions fiscales, le contribuable a le choix entre acquitter un prélèvement libératoire forfaitaire de 16 % au titre de l'impôt sur le revenu, tel que prévu par l'article 125 A du code général des impôts, ou opter pour une déclaration et l'intégration au barème de l'impôt sur le revenu. Les dates de paiement des contributions sociales sont alignées sur celles des prélèvements fiscaux, mais n'emportent pas de conséquence financière pour le contribuable, le taux de ces prélèvements sociaux étant dans tous les cas fixés à 11 %.

Cet article, dont les dispo s itions devraient s'appliquer pour la première fois aux revenus perçus au cours de l'année 2007, conduit donc à disjoindre les calendriers de paiement des prélèvements fiscaux et sociaux sur les revenus d'épargne pour les redevables ayant fait le choix de l'intégration au barème de l'impôt sur le revenu. En pratique, ces redevables paieront, avec le même taux, les prélèvements sociaux un an plus tôt, c'est-à-dire dès 2007 s'agissant des revenus 2007, et auront également à acquitter en 2007, année de transition, les prélèvements sociaux sur les revenus 2006. Pour l'impôt sur le revenu, la date de paiement reste inchangée.

Par ailleurs, cet article précise en conséquence les règles d'assujettissement des revenus à la CSG sur les revenus du patrimoine et à la CSG sur les revenus de placement, en précisant que les deux contributions sont exclusives l'une de l'autre : les prélèvements sociaux ne faisant pas l'objet d'un prélèvement libératoire étaient jusqu'à présent comptabilisés comme de la CSG sur les revenus du patrimoine.

Votre rapporteur pour avis observe par ailleurs que le V de cet article modifie l'article 154 quinquies du code général des impôts, relatif à la déductibilité partielle de la CSG, afin de préciser que sont déductibles du revenu imposable de l'année du paiement de la CSG, à hauteur de 5,8 points, les produits de placements et les produits de même nature retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France sur lesquels n'a pas été opéré le prélèvement libératoire forfaitaire prévu par l'article 125 A du code général des impôts. Ceci vise à maintenir le régime actuellement en vigueur, mais se traduira par un accroissement de la complexité fiscale pour le contribuable 8 ( * ) .

En effet, là où celui-ci recevait une déclaration pré-remplie, il devra à l'avenir porter le montant de CSG déductible de l'impôt sur le revenu, ce qui va à rebours des efforts de modernisation de la gestion de l'impôt et de simplification fiscale menés ces dernières années.

Ceci se traduira également par un accroissement des charges pesant sur les banques.

En outre, votre rapporteur pour avis observe que l'augmentation prévue de l'ONDAM est financée par une recette « à un coup » et non par une mesure structurelle, ce qui n'est pas satisfaisant.

Pour toutes ces raisons, et compte tenu des autres marges de manoeuvre possibles dans le cadre du présent projet de loi de financement de la sécurité, il vous propose de supprimer les modifications apportées par l'Assemblée nationale.

3. Les majorations de taxes portant sur le secteur du médicament (articles 5 et 18)

a) Une mesure exceptionnelle de régulation sur les ventes en gros de produits pharmaceutiques en 2006
(1) Le dispositif proposé

L'article 5 du présent projet de loi de financement institue une contribution exceptionnelle de régulation sur les ventes en gros de produits pharmaceutiques. Cette contribution est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques ainsi que par les entreprises assurant la fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques , tel que prévu par l'article L. 5124-1 du code de la santé publique.

L'article 5 précité indique que cette contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes pour l'année civile 2006 réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre des spécialités pharmaceutiques remboursables, inscrites sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le montant des ventes de médicaments orphelins n'est pas inclus dans l'assiette de la contribution.

Il est, en outre, précisé qu'il n'est tenu compte, pour la détermination de l'assiette de la contribution, que de la partie du prix de vente hors taxes aux officines inférieure à un montant de 150 euros, augmenté de la marge maximum que les entreprises taxées sont autorisées à percevoir sur cette somme.

Cette assiette présente donc un caractère « quasi rétroactif », pour reprendre l'expression de notre collègue député Pierre-Louis Fagniez, rapporteur du présent projet de loi pour les recettes et l'équilibre général au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

L'assiette de la contribution est composée de deux parts :

- une première part constituée par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année 2006 : le taux de la contribution sur cette part est fixé à 0,28 % ;

- une seconde part constituée par la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de 2006 et celui réalisé au cours de l'année 2005 : le taux de la contribution sur cette part est fixé à 1,5 %.

Si la seconde part est négative, le produit de la seconde part s'impute sur le produit de la première part, mais il est précisé que la contribution totale ne peut être négative.

La contribution est recouvrée le 1 er septembre 2007, dans les conditions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23 du code de la sécurité sociale. Son produit sera versé à l'assurance maladie du régime général des travailleurs salariés, qui les répartira entre les divers régimes d'assurance maladie selon des modalités fixées par décret.

(2) Une régulation nécessaire

Le rapport annuel de juin 2006 du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (HCAAM) souligne part que l'organisation du système de distribution des médicaments présente de grandes qualités en termes de distribution, de dispensation et d'accès rapide de la population à des médicaments efficaces et sûrs, mais qu'il induit des coûts particuliers, estimés à environ 30 % du prix public hors taxe.

Le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2006 indique qu'en 2005, en moyenne, 71 % du prix public hors taxes des médicaments reviennent aux industriels, 23 % aux pharmaciens et 6 % aux grossistes. En considérant le prix public TTC et en incluant les marges arrière, la répartition devient 66 % pour les industriels, 25 % pour les pharmaciens, 3 % pour les grossistes et 6 % pour l'Etat.

Le rapport du HCAAM indique également que le mode de rémunération initial de la distribution et de la dispensation a eu longtemps un effet très inflationniste sur les marges des distributeurs. Les réformes de la marge intervenues depuis 1990 (pour les pharmaciens) et 1999 (pour les grossistes) ont substitué au système de marge proportionnelle une formule dégressive par tranche de prix. Cependant, si le taux de marge moyen diminue, la marge brute a régulièrement continué d'augmenter, motivant des modifications supplémentaires visant à diminuer les marges de distribution et de dispensation.

L'exposé des motifs de cet article indique qu'une baisse des marges serait justifiée, mais qu'elle aurait un rendement faible en 2006 du fait des délais de « revignettage » et d'écoulement des stocks aux anciens prix. C'est la raison pour laquelle la voie de la création d'une contribution a été choisie. Il précise qu'elle devrait rapporter 50 millions d'euros.

b) Un nouveau taux majoré à titre exceptionnel pour la taxe sur le chiffre d'affaires des laboratoires pharmaceutiques

L'article 18 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale modifie le taux de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie, définie à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale.

Le taux de cette contribution , normalement fixé à 0,6 % du chiffre d'affaires hors taxes , avait été porté par l'article 21 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 9 ( * ) , à titre exceptionnel, à 1,76 % pour l'année 2006 .

L'article 18 du présent projet de loi fixe le taux de cette contribution à 1 % en 2007 . L'Assemblée nationale a précisé, à l'initiative de notre collègue député Yves Bur, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, que ce taux était fixé « à titre exceptionnel ». Ce taux devrait générer une recette supplémentaire de 100 millions d'euros par rapport au taux de 0,6 %, selon les données de l'annexe 9 au présent projet de li de financement.

4. Les dispositions renforçant les procédures de recours contre tiers et les pouvoirs des organismes chargés du recouvrement (articles 20 et 20 ter)

a) L'amélioration de la procédure de recours contre tiers

L'article 20 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale comporte plusieurs mesures destinées à améliorer le dispositif de recours contre tiers.

On rappellera que le recours des caisses de sécurité sociale contre les tiers responsables est une procédure réglée par les articles L. 376-1 à L. 376-3 du code de la sécurité sociale et l'article L. 454-1 du même code pour les accidents du travail. Les caisses bénéficient ainsi d'un droit d'action propre contre le tiers responsable pour obtenir le remboursement des prestations servies à la victime.

Le I de l'article 20 vise à harmoniser les conditions de recours contre tiers en ce qui concerne l'information de l'assuré et de la caisse de sécurité sociale. En effet, en matière d'accident du travail, la procédure de recours contre tiers prévue par l'article L. 455-2 du code de la sécurité sociale oblige la caisse de sécurité sociale à informer la victime de son recours contre le tiers. Or cette obligation ne s'applique pas à la caisse dans le cadre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux autres prestations versées par les régimes de la sécurité sociale. Il est donc proposé de modifier le sixième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale en ce sens. Le V porte la même modification au sein de l'article L. 752-23 du code rural.

Le II de l'article 20 modifie l'article L. 455-2 précité du code de la sécurité sociale. En effet, celui-ci ne prévoit pas que la nullité du jugement puisse être demandée si l'intéressé ou ses ayants droit n'appelle pas la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun. Le II de cet article propose donc que, en cas d'absence d'appel en jugement commun des caisses, la nullité du jugement sur le fond puisse être demandée pendant deux ans à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y ont intérêt. Cette mesure est donc favorable au droit de recours des caisses contre les tiers responsables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Le III de cet article permet aux caisses d'allocations familiales, dans le cas d'un accident de la circulation, d'exercer un recours contre le tiers responsable des dommages aux fins de récupérer les prestations familiales versées suite à ces dommages. Il est précisé que les prestations familiales qui ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur sont définies par décret.

Le IV de cet article tend à permettre aux juridictions pénales de condamner l'auteur de l'infraction à payer aux organismes tiers payeurs les frais auxquels ils ont pu s'exposer.

D'après les données figurant dans l'annexe 9 au présent projet de loi de financement, ces mesures devraient rapporter 150 millions d'euros supplémentaires en 2007 , soit une augmentation relative du montant total des produits issus du recours contre tiers d'environ 10 %.

b) L'extension des pouvoirs des organismes chargés du recouvrement

L'article 20 ter du présent projet de loi de financement est issu de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par notre collègue député Pierre-Louis Fagniez, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sous-amendé par le gouvernement.

Il tend à modifier l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, afin de prévoir que les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul d'une part, des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, et d'autre part, des contributions d'assurance chômage pour le compte des institutions gestionnaires. Il précise que le résultat de ces vérifications est transmis auxdites institutions aux fins de recouvrement.

Il prévoit, en outre, que des conventions conclues entre l'ACOSS et les organismes nationaux intéressés fixent notamment les modalités de transmission du résultat des vérifications et la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général.

Si votre rapporteur se montre sensible à l'intérêt de cette mesure, il s'interroge sur la place de cet article au sein du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

C. LES AUTRES MESURES

1. La modification de l'assiette des cotisations et contributions sociales des professions indépendantes (article 10)

L'article 10 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale a trois objets.

a) Neutraliser certains effets de la réforme de l'impôt sur le revenu

Le I de cet article propose tout d'abord d'adapter l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale des professions indépendantes à la réforme de l'impôt sur le revenu opérée par la loi de finances pour 2006.

En application des articles 75 et 76 de la loi de finances pour 2006, le nombre des tranches du barème de l'impôt sur le revenu est ramené de sept à cinq. A compter de cette même date, l'abattement de 20 %, jusqu'alors déductible de certains revenus nets de charges, est supprimé. Cette suppression s'accompagne d'une diminution des taux marginaux et d'un ajustement des limites de tranches de l'impôt sur le revenu.

On rappellera que cet abattement de 20 % sur l'assiette des revenus était autrefois réservé aux seuls traitements et salaires et, sous certaines conditions, à d'autres revenus d'activité ; s'agissant des revenus non salariaux des professions indépendantes, le passage par une structure agréée permettait de profiter de cet abattement.

Afin de tirer les conséquences de la suppression de l'abattement de 20 % et de conserver le décalage existant entre les revenus qui ouvraient droit à l'abattement et ceux qui n'ouvraient pas droit à l'abattement, certaines mesures de correction ont été prévues. Ainsi, le 7 de l'article 158 du code général des impôts, qui concerne le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu, applique désormais aux revenus et charges un coefficient multiplicateur de 1,25. Ce coefficient s'applique aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA), réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou d'une association agréés. L'application de ce coefficient permet, sur le plan fiscal, de compenser la suppression de l'abattement pour des revenus qui avant l'application de la loi de finances pour 2006, ne bénéficiait pas de cet abattement.

Le revenu professionnel servant d'assiette aux cotisations et contributions de sécurité sociale des professions indépendantes correspondant, sous certaines réserves, au revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu l'application mécanique de la suppression de l'abattement et l'application d'un coefficient multiplicateur de 1,25 entraîne mécaniquement une augmentation de l'assiette de ces cotisations et contributions sociales.

L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale définit l'assiette des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales comme le « revenu professionnel non salarié » (ou, le cas échéant, les revenus forfaitaires).

Le deuxième alinéa de cet article dispose que le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant la prise en compte d'un certain nombre de déductions, abattements et exonérations, dont les dispositifs suivants : allègement fiscal mentionné par l'article 44 sexies du code général des impôts (entreprises nouvelles) ; allègement fiscal mentionné par l'article 44 septies du code général des impôts (reprise d'entreprise industrielle en difficulté) ; allègement fiscal mentionné par l'article 44 octies du code général des impôts (exonération sur les bénéfices en zones franches urbaines) ; déduction des cotisations sociales complémentaires facultatives ; abattement accordé aux adhérents des centres et association de gestion agréés.

Le 1° du I de l'article 10 du présent projet de loi de financement tend à réécrire cet alinéa de l'article L. 131-6 précité et à inclure dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale les revenus des dirigeants des entreprises installées en zones franches urbaines ou dans des zones de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité. Cela permet notamment à ces personnes, exonérées temporairement de l'impôt sur le revenu, de pouvoir cotiser aux régimes de retraites.

Il propose également de ne pas tenir compte du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du CGI, pour calculer l'assiette des revenus soumis à cotisations. Ce coefficient continuera donc à s'appliquer en matière fiscale, afin de compenser la suppression de l'abattement, mais son effet sera neutralisé pour calculer l'assiette du revenu professionnel soumis aux cotisations sociales.

Le 2° du I du présent article vise à modifier le premier alinéa de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale afin de neutraliser l'impact de la réforme de l'impôt sur le revenu sur la définition de l'assiette de la CSG due par les employeurs et les travailleurs indépendants, définie par l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale.

Il est proposé de modifier le deuxième alinéa de cet article afin que la contribution soit assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Compte tenu de la refonte de l'article L. 131-6 proposée par le 1° du I de cet article, le coefficient multiplicateur de 1,25 % de s'appliquera pas à l'assiette de la CSG.

En outre, il est prévu de prendre en compte une modification issue de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, afin de permettre qu'un intéressement soit versé aux mandataires sociaux relevant des régimes des travailleurs non salariés, agricoles et non agricoles. Or, l'intéressement, s'il n'entre pas dans l'assiette des cotisations sociales, fait bien l'objet d'un prélèvement au titre de la CSG. Il est donc proposé d'intégrer les sommes versées au titre des articles L. 441-4 et L. 443-8 du code du travail dans l'assiette de la CSG.

Le 3° du I de l'article 10 procède aux mêmes modifications s'agissant de la définition de l'assiette de la CSG due par les exploitants agricoles.

Le II de l'article 10 propose de modifier dans le même sens l'article L. 731-15 du code rural, qui définit l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des exploitants agricoles, en prévoyant d'écarter l'application du coefficient multiplicateur de 1,25.

Le IV de cet article propose que les modifications du calcul de l'assiette s'appliquent pour la première fois pour l'imposition des revenus et le calcul des cotisations et contributions dues au titre des revenus de l'année 2006, c'est-à-dire payées en 2007. L'impact financier de ces dispositions devrait être réduit, dans la mesure où elles visent à maintenir l'effet de ces règles existantes relatives à l'assiette de la CSG et des cotisations sociales.

b) Relever les taux d'abattement forfaitaire applicables dans les régimes d'impôt sur le revenu des micro-BNC et micro-BIC

Le III de l'article 10 du présent projet de loi de financement propose de modifier les articles 50-0 (régime des micro-entreprises) et 102 ter (régime déclaratif spécial. Recettes n'excédant pas 27.000 euros hors taxes) du code général des impôts.

Il vise à ce que les taux d'abattement forfaitaire appliqués au chiffre d'affaires ou aux recettes des contribuables titulaires de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux relevant des régimes « micro » fixés par les articles précités du code général des impôts soient augmentés afin de revenir à des niveaux très proches de ceux applicables avant la réforme du barème de l'impôt réalisée par la loi de finances pour 2006.

L'article 50-0 du code général des impôts dispose que le résultat imposable des entreprises relevant du régime micro, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 68 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 1 re catégorie et d'un abattement de 45 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 2 ème catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 euros.

Le 1° du III de cet article propose de relever ces taux à respectivement 71 % (contre 72% avant réforme de l'impôt sur le revenu) et 50 % (contre 52 % avant réforme).

L'article 102 ter du code général des impôts dispose que le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 27 000 euros hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 25 % avec un minimum de 305 euros. Le 2° du III de cet article propose de porter le taux de la réfaction forfaitaire à 34 % (contre 37 % avant réforme).

Le III de cet article vise ainsi à atteindre, pour les entreprises sous régime micro BNC et micro BIC, un point global de neutralité « fiscalo-sociale ». En effet, l'impact de la modification opérée sur l'assiette des cotisations sociales n'avait pas été pris en compte lors de la réforme du barème de l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, contrairement à ce qui est prévu pour les professions indépendantes, il a été jugé préférable de conserver la même assiette de cotisations sociales que celle applicable pour l'impôt sur le revenu et d'ajuster les taux d'abattement forfaitaire pris en compte pour ce dernier, ce qui devrait se traduire par une perte de recettes pour l'Etat comprise entre 30 et 40 millions d'euros.

2. Des précisions relatives à l'agrément des associations, établissements et services d'aides à la personne (article 12)

L'article 12 du présent projet de loi de financement modifie l'article L. 129-1 du code du travail, qui s'insère dans le chapitre relatif aux aides à la personne

Cet article prévoit une procédure d'agrément par l'Etat des associations et les entreprises dont l'activité porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale au titre de leur activité de garde d'enfants de moins de trois ans à domicile.

Le dernier alinéa de cet article prévoit que cet agrément est délivré au regard de critères de qualité de service et à condition que l'association ou l'entreprise se consacre exclusivement aux activités mentionnées au présent article.

Toutefois, il précise que « les associations intermédiaires et, lorsque leurs activités comprennent également l'assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, les établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées peuvent être agréés ».

L'article 12 du présent projet de loi modifie cette dernière disposition, en détaillant la liste des associations, établissements et services qui peuvent faire l'objet d'un agrément. L'exposé des motifs précise qu'« il s'agit, d'une part, d'apporter une sécurité juridique à différentes structures intervenant historiquement dans le domaine de l'aide à domicile et jouant un rôle essentiel auprès des publics vulnérables, et, d'autre part, d'encourager le développement de nouvelles formes de logement comme les résidences-services pour mieux répondre aux besoins des personnes âgées, conformément aux objectifs du plan de solidarité grand âge présenté le 27 juin 2006 ». Il apporte ensuite les mesures de coordination nécessaires au sein des articles concernés du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles et du code rural.

3. La validation de l'accord conventionnel sur les 39 heures dans l'hôtellerie-restauration (article 12 bis)

Le I de l'article 12 bis du présent projet de loi de financement, issu de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de nos collègues députés les présidents Jean-Michel Dubernard, Patrick Ollier et Pierre Méhaignerie, prévoit que, dans l'attente d'une convention ou d'un accord collectif de branche, au plus tard avant le 31 janvier 2007, dans les entreprises et unités économiques et sociales de la branche des hôtels, cafés et restaurants , la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est fixée à trente-neuf heures .

Par dérogation, dans les entreprises et unités économiques et sociales de plus de vingt salariés de la branche des hôtels, cafés et restaurants où la durée collective de présence au travail a été fixée par décret à trente-sept heures en 2002, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est fixée à trente-sept heures. Les heures comprises entre la durée légale et la durée équivalente ouvrent droit aux mêmes exonérations que les heures comprises dans la durée légale du travail.

Il ajoute que les salariés de ces entreprises bénéficient de six jours ouvrables supplémentaires de congés visés à l'article L. 223-2 du code du travail, ainsi que d'un jour férié supplémentaire à partir du 1 er juillet 2006 et d'un autre jour férié supplémentaire à partir du 1 er juillet 2007. Ces dispositions s'appliquent à tous les salariés à temps partiel. Elles sont facultatives pour les salariés à temps complet ou à temps partiel qui bénéficient déjà à due concurrence d'un nombre de jours de congés de même nature ou ayant le même objet par décision de l'employeur ou par accord collectif, national, régional ou départemental, notamment à des jours de réduction du temps de travail ou à des jours de congés supplémentaires ou à des jours fériés.

Le II de cet article indique que ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2005 , ce qui donne à cet article un caractère rétroactif . Le gouvernement a accepté, lors de l'examen de ces dispositions à l'Assemblée nationale, de lever le gage initialement prévu.

Cet article fait suite à l'arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 18 octobre 2006, qui a annulé le décret n° 2004-1356 du 30 décembre 2004 reprenant les termes de l'accord collectif du 13 juillet 2004 qui fixait la durée de travail hebdomadaire dans le secteur de l'hôtellerie-restauration à 39 heures.

L'exposé des motifs précise que « cette décision menace la survie de nombreuses entreprises de ce secteur ainsi que leurs emplois, notamment du fait de son application rétroactive au 1er janvier 2005. Elle suscite l'inquiétude des salariés et créé une confusion juridique importante sur la durée du travail dans l'hôtellerie-restauration, puisqu'un accord collectif antérieur de 1999 en fixait la durée hebdomadaire à 43 heures ».

Il ajoute que « dans l'attente d'un nouvel accord de branche, il convient de sécuriser l'accord de 2004 signé par les partenaires sociaux qui permet en particulier aux salariés de bénéficier d'une semaine de congés payés supplémentaire ainsi que de 2 jours fériés. Afin de permettre la discussion de ce dispositif en séance publique, et selon la procédure habituelle, il est proposé un régime de réduction de cotisations sociales ».

Votre rapporteur pour avis est sensible à l'intention de nos collègues députés. Il s'interroge toutefois sur sa validité, compte tenu des règles applicables en matière de validations législatives, celles-ci ne pouvant remettre en cause une décision de justice passée en force de chose jugée, conformément à la jurisprudence développée en ce sens par le Conseil constitutionnel.

Synthèse des critères retenus par le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme en matière de validations législatives

Conseil Constitutionnel

CEDH

La validation ne saurait remettre en cause une décision de justice devenue définitive ou, selon une expression équivalente, passée en force de chose jugée.

La Cour de Strasbourg considère que l'interdiction faite au pouvoir législatif de s'immiscer dans le cours de la justice implique que l'engagement d'une procédure de validation ne soit pas tardif par rapport au déroulement des procédures juridictionnelles.

La validation ne saurait rétroactivement fonder une sanction pénale. Cette interdiction s'étend, au-delà du domaine pénal, à toute sanction ayant le caractère d'une punition.

La validation doit être justifiée par la poursuite d'un « objectif d'intérêt général suffisant » (continuité d'un service public, menace pour la paix publique ...). Un motif purement financier n'est pas recevable à moins que les montants concernés soient tels qu'il y ait une menace économique, sociale ou budgétaire.

L'acte validé ne doit contrevenir à aucun principe de valeur constitutionnelle, à moins que le but d'intérêt général poursuivi par la validation n'ait lui-même une portée constitutionnelle.

La validation doit être justifiée par « d'impérieux motifs d'intérêt général ». En particulier, la volonté de mettre fin à des divergences jurisprudentielles ne saurait constituer une justification. La Cour de Strasbourg exerce comme le juge constitutionnel un contrôle de proportionnalité sur le caractère suffisant du motif financier.

Pour le Conseil, la validation doit avoir une portée limitée : la mesure de validation doit comporter la mention de l'irrégularité sur le fondement de laquelle l'acte ou la procédure concerné ne pourra plus être à l'avenir contesté.

La Cour de Strasbourg prend également en considération l'existence de décisions juridictionnelles majoritairement favorables aux requérants, la bonne foi de ces derniers ainsi que le caractère prévisible du recours à la procédure de validation.

Source : Sénat, service des études juridiques, « Le régime juridique des validations législatives », note de synthèse du 10 février 2006

4. La modification de la répartition du produit de la CSG entre les organismes de sécurité sociale (article 17)

L'article 17 du présent projet de loi de financement modifie les règles de répartition du produit de la CSG entre les organismes de sécurité sociale.

L'article L. 139-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'ACOSS centralise la part du produit de la CSG attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie en application du IV de l'article L. 136-8 du même code et la répartit entre ces régimes obligatoires.

Il précise que chaque régime d'assurance maladie, à l'exception de la CNAMTS, reçoit un montant égal à celui perçu au titre de l'année 1998 en ce qui concerne la répartition tant de ces contributions que des droits de consommation sur les alcools, corrigé de l'impact sur douze mois civils de la substitution de la CSG aux cotisations d'assurance maladie.

Il ajoute que ce montant est réactualisé au 1 er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'assiette de la CSG sur les revenus d'activité et de remplacement attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie entre les deux derniers exercices connus. Le 1° du I de l'article 17 du présent projet de loi de financement modifie ce dispositif en indiquant qu'il sera réactualisé au 1 er janvier de chaque année en fonction de l'évolution, avant application de la réduction représentative de frais professionnels , de l'assiette de la CSG précitée. Cette modification entrera en vigueur pour les attributions au titre de l'année 2007 .

L'exposé des motifs précise que cette mesure tient compte des dispositions de l'article 72 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, qui ont abaissé de 5 % à 3 % le taux forfaitaire de la réduction d'assiette de la CSG sur les salaires afin d'améliorer le rendement de cette recette en faveur de la CNAMTS : la modification proposée vise ainsi à ne pas reporter l'impact de cette majoration d'assiette sur la réactualisation annuelle des montants de CSG maladie attribués aux régimes autres que la CNAMTS.

Le troisième alinéa de l'article L. 139-1 du code de la sécurité sociale dispose ensuite que ces montants et les modalités de leur versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après consultation d'une commission de répartition de la CSG, composée notamment de représentants des régimes concernés et présidée par le secrétaire général de la Commission des comptes de la sécurité sociale. Le 2° du I de l'article 17 complète ces dispositions en prévoyant que les montants fixés par cet arrêté peuvent être majorés tous les trois ans, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, sur demande des régimes intéressés adressée au président de la commission de répartition, lorsque la réactualisation opérée au 1 er janvier de chaque année, appliquée sur les trois derniers exercices, est inférieure à l'accroissement, sur la même période, de l'assiette des cotisations d'assurance maladie du régime demandeur. Cette disposition entrera en vigueur à compter des attributions relatives à l'année 2008 .

5. La dématérialisation de la déclaration et du paiement des contributions sociales (article 30)

L'article 30 du présent projet de loi de financement propose de modifier les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la déclaration et au paiement des cotisations, contributions et taxes sociales aux organismes de recouvrement, afin d'accélérer le processus de dématérialisation des déclarations sociales. Ceci vise à la fois à simplifier les démarches des entreprises et à permettre à la branche recouvrement de réaliser des gains de productivité.

Cette dématérialisation s'effectuera progressivement, en fonction du montant des cotisations, contributions et taxes dont l'entreprise est redevable annuellement.

D. LA QUESTION DE LA COMPENSATION DES PERTES DE RECETTES

1. L'affectation à la sécurité sociale des surplus de recettes fiscales liées à la compensation des exonérations de cotisations sociales (article 14)

L'article 14 du présent projet de loi financement de la sécurité sociale modifie le dispositif prévu par l'article 56 de la loi de finances pour 2006, qui a prévu l'affectation à la sécurité sociale de neuf taxes ou fractions de taxes en compensation des exonérations générales de cotisations sociales patronales.

La réforme du financement des allègements généraux de cotisations sociales patronales opérée par l'article 56 de la loi de finances pour 2006

Pour assurer le financement de la perte de recettes résultant des allègements généraux de cotisations sociales patronales, l'article 56 de la loi de finances pour 2006 a substitué à la dotation budgétaire auparavant inscrite sur le budget du travail les neuf taxes ou fractions de taxes suivantes, aujourd'hui affectées à la sécurité sociale :

a) une fraction égale à 95 % de la taxe sur les salaires ;

b) le droit sur les bières et les boissons non alcoolisées ;

c) le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels ;

d) le droit de consommation sur les produits intermédiaires ;

e) les droits de consommation sur les alcools ;

f) la taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire ;

g) la taxe sur les primes d'assurance automobile ;

h) la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques ;

i) la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs.

Les régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les mesures d'allègement général de cotisations sociales bénéficient d'une quote-part de ces recettes, au prorata de la part relative de chacun d'entre eux dans la perte de recettes. Cette quote-part devrait être définie définitivement avant le 1 er juillet 2007, sur la base des données effectives de l'année 2006.

Trois mécanismes sont prévus afin de garantir à la sécurité sociale, au travers des taxes qui lui sont transférées, une compensation équitable du manque à gagner résultant des allègements généraux de cotisations sociales :

- une régularisation en 2007 pour tenir compte du montant effectif des exonérations de cotisations sociales constaté en 2006 ;

- une modification de la liste des impôts et taxes affectés dans le cas où les allégements de charges seraient eux-mêmes modifiés ;

- des « rendez-vous » en 2008 et en 2009, le gouvernement devant remettre un rapport analysant les écarts éventuels entre les recettes des impôts et taxes affectés et la perte de recettes résultant des allégements de charges l'année précédente, c'est-à-dire en 2007 et en 2008. En cas d'écart supérieur à 2 %, une « commission indépendante » serait alors chargée de rendre un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement. Ceci signifie que la compensation ne serait pas forcément intégrale, en cas d'écart de moins de 2 %.

L'article 14 du présent projet de loi de financement prévoit que, à compter de l'exercice 2007, en cas d'écart positif entre le produit des impôts et taxes affectées et le montant de la perte de recettes liée aux allègements généraux de cotisations sociales patronales, le montant correspondant à cet écart est affecté à la sécurité sociale , dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale. En 2007, il est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Le texte adopté par l'Assemblée nationale est plus large que le texte initial du gouvernement, modifié à l'initiative de notre collègue député Yves Bur, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, puisque celui-ci prévoyait que ce surcroît de recettes revenait toujours à la CNAMTS. Le surplus de recettes attendu est évalué à 250 millions d'euros pour 2007.

En parallèle, l'article 23 du projet de loi de finances pour 2007 prévoit, par ailleurs, d'affecter à la CNAMTS le surplus de recettes constaté en 2006 au titre du financement des allègements généraux de charges patronales. En effet, le produit des recettes transférées à la sécurité sociale en vertu des dispositions précitées de l'article 56 de la loi de finances initiale pour 2006 est supérieur de l'ordre de 300 millions d'euros aux pertes de recettes liées à ces allègements de charge. Cet écart devrait, en outre, faire l'objet d'une régularisation définitive en 2007, sur la base des comptes définitifs.

Tout écart positif se traduira donc à l'avenir par un surcroît de recettes au profit de la sécurité sociale. Votre rapporteur pour avis observe que la clause selon laquelle, en cas d'écart supérieur à 2 %, une « commission indépendante » serait chargée de rendre un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement, n'est pas modifiée. La symétrie n'est donc pas parfaite entre les surplus éventuels résultant de l'évolution du produit des taxes affectées et les pertes éventuelles.

2. Les dispositions relatives au montant de la compensation des exonérations (articles 21 et 22)

L'article 22 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale porte approbation du montant correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale : celui-ci est fixé à 2,9 milliards d'euros pour 2007. L'annexe 5 au présent projet de loi de financement de la sécurité sociale fixe plus précisément ce montant des compensations budgétaires versées par l'Etat à 2.884 millions d'euros , soit un montant rigoureusement stable par rapport à 2006 (moins un million d'euros). On rappellera que ce montant s'ajoute aux exonérations générales de cotisations sociales patronales, compensées depuis 2006 par le produit de taxes affectées.

Par ailleurs, l'article 21 du présent projet de loi de financement propose de faire déroger trois dispositifs au principe de compensation des exonérations de charges prévu par l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale :

- l'exonération prévue en faveur du dispositif des stagiaires en entreprise, réformé par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances. L'exposé des motifs indique que « ce dispositif devrait être financièrement équivalent pour la sécurité sociale par rapport à l'ancien dispositif » ;

- l'exonération prévue pour les rémunérations versées à l'occasion d'un contrat de transition, conclu entre les entreprises envisageant de procéder à des licenciements économiques, et leurs salariés. Il s'agit d'un dispositif expérimental introduit par l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, dont l'évaluation sera réalisée en juin 2008 ;

- les nouvelles exonérations prévues dans le cadre de l'article 11 du présent projet de loi, relatif à l'ACCRE.

Compte tenu de l'architecture actuelle de financement de la sécurité sociale, votre rapporteur pour avis considère qu'il n'y a pas lieu de prévoir de dérogation au principe de compensation et vous propose, en conséquence, de supprimer les dispositions de l'article 21.

* 7 Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006.

* 8 On rappellera que le Conseil constitutionnel veille à la lisibilité des dispositifs fiscaux. Il a ainsi, dans sa décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, censuré l'article 78 de la loi de finances pour 2006 : « Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la complexité de l'article 78 de la loi de finances pour 2006 est à la fois excessive et non justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ; qu'il y a lieu en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la saisine, de déclarer cet article contraire à la Constitution ».

* 9 Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005.

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