D. LA QUESTION DE LA COMPENSATION DES PERTES DE RECETTES
1. L'affectation à la sécurité sociale des surplus de recettes fiscales liées à la compensation des exonérations de cotisations sociales (article 14)
L'article 14 du présent projet de loi financement de la sécurité sociale modifie le dispositif prévu par l'article 56 de la loi de finances pour 2006, qui a prévu l'affectation à la sécurité sociale de neuf taxes ou fractions de taxes en compensation des exonérations générales de cotisations sociales patronales.
La réforme du financement des allègements généraux de cotisations sociales patronales opérée par l'article 56 de la loi de finances pour 2006 Pour assurer le financement de la perte de recettes résultant des allègements généraux de cotisations sociales patronales, l'article 56 de la loi de finances pour 2006 a substitué à la dotation budgétaire auparavant inscrite sur le budget du travail les neuf taxes ou fractions de taxes suivantes, aujourd'hui affectées à la sécurité sociale : a) une fraction égale à 95 % de la taxe sur les salaires ; b) le droit sur les bières et les boissons non alcoolisées ; c) le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels ; d) le droit de consommation sur les produits intermédiaires ; e) les droits de consommation sur les alcools ; f) la taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire ; g) la taxe sur les primes d'assurance automobile ; h) la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques ; i) la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs. Les régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les mesures d'allègement général de cotisations sociales bénéficient d'une quote-part de ces recettes, au prorata de la part relative de chacun d'entre eux dans la perte de recettes. Cette quote-part devrait être définie définitivement avant le 1 er juillet 2007, sur la base des données effectives de l'année 2006. Trois mécanismes sont prévus afin de garantir à la sécurité sociale, au travers des taxes qui lui sont transférées, une compensation équitable du manque à gagner résultant des allègements généraux de cotisations sociales : - une régularisation en 2007 pour tenir compte du montant effectif des exonérations de cotisations sociales constaté en 2006 ; - une modification de la liste des impôts et taxes affectés dans le cas où les allégements de charges seraient eux-mêmes modifiés ; - des « rendez-vous » en 2008 et en 2009, le gouvernement devant remettre un rapport analysant les écarts éventuels entre les recettes des impôts et taxes affectés et la perte de recettes résultant des allégements de charges l'année précédente, c'est-à-dire en 2007 et en 2008. En cas d'écart supérieur à 2 %, une « commission indépendante » serait alors chargée de rendre un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement. Ceci signifie que la compensation ne serait pas forcément intégrale, en cas d'écart de moins de 2 %. |
L'article 14 du présent projet de loi de financement prévoit que, à compter de l'exercice 2007, en cas d'écart positif entre le produit des impôts et taxes affectées et le montant de la perte de recettes liée aux allègements généraux de cotisations sociales patronales, le montant correspondant à cet écart est affecté à la sécurité sociale , dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale. En 2007, il est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Le texte adopté par l'Assemblée nationale est plus large que le texte initial du gouvernement, modifié à l'initiative de notre collègue député Yves Bur, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, puisque celui-ci prévoyait que ce surcroît de recettes revenait toujours à la CNAMTS. Le surplus de recettes attendu est évalué à 250 millions d'euros pour 2007.
En parallèle, l'article 23 du projet de loi de finances pour 2007 prévoit, par ailleurs, d'affecter à la CNAMTS le surplus de recettes constaté en 2006 au titre du financement des allègements généraux de charges patronales. En effet, le produit des recettes transférées à la sécurité sociale en vertu des dispositions précitées de l'article 56 de la loi de finances initiale pour 2006 est supérieur de l'ordre de 300 millions d'euros aux pertes de recettes liées à ces allègements de charge. Cet écart devrait, en outre, faire l'objet d'une régularisation définitive en 2007, sur la base des comptes définitifs.
Tout écart positif se traduira donc à l'avenir par un surcroît de recettes au profit de la sécurité sociale. Votre rapporteur pour avis observe que la clause selon laquelle, en cas d'écart supérieur à 2 %, une « commission indépendante » serait chargée de rendre un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement, n'est pas modifiée. La symétrie n'est donc pas parfaite entre les surplus éventuels résultant de l'évolution du produit des taxes affectées et les pertes éventuelles.