c) La mise en place des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (article 48)

L'article 48 du présent projet de loi de financement tend à permettre la mise en place effective des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) prévus par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale qui avait créé une nouvelle catégorie d'établissements et de services relevant du secteur médico-social, à savoir ceux qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie activé et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical.

Conformément aux dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, figurent notamment parmi ces établissements les « centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie » (CSAPA) dont la création constitue l'une des priorités du plan global de lutte contre les addictions annoncées par le Président de la République au mois d'avril 2006.

L'article 48 du présent projet de loi de financement constitue la traduction juridique concrète de la mise en oeuvre des CSAPA en prévoyant l'unification du régime juridique des centres spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST) et des centres de cure ambulatoires en alcoologie (CCAA) .

Il accorde notamment aux gestionnaires des CSST et des CCAA un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent projet de loi de financement pour demander l'autorisation en vue de la transformation de ces établissements en CSAPA.

Enfin, il permet également leur financement à compter du 1 er janvier 2007.

Votre rapporteur pour avis accueille favorablement ces dispositions de nature à permettre une prise en charge plus cohérente des différentes formes d'addiction toxicologique qui sont souvent des « poly-addictions ». Ainsi que le souligne l'exposé des motifs de cet article, il s'agit de permettre aux structures qui le souhaitent de développer une prise en charge multidisciplinaire et de diversifier l'offre pour une meilleure accessibilité des soins.

d) Le cas des travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d'affiliation au régime suisse d'assurance maladie (article 32 bis)

L'Assemblée nationale a adopté un article 32 bis , à l'initiative de notre collègue député Bernard Accoyer, avec l'avis favorable de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales et du gouvernement, visant à compléter les dispositions du II de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale afin de prolonger la possibilité pour les travailleurs frontaliers occupés en Suisse d'exercer un droit d'option, limité au seul risque maladie pour les prestations en nature.

En effet, depuis l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes le 1 er juin 2002, un droit d'option, limité au risque maladie pour les prestations en nature, est offert à titre dérogatoire aux travailleurs frontaliers occupés en Suisse et aux titulaires de pension et rentes suisses ne résidant pas en Suisse, ainsi qu'à leurs ayants droit.

Dès lors, ces personnes peuvent demander à être exemptées de l'affiliation au régime fédéral suisse d'assurance maladie à condition de bénéficier d'une couverture maladie dans leur Etat de résidence.

Le II de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, pendant une période transitoire se terminant au plus tard sept ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord avec la Suisse, les intéressés peuvent cependant conserver un contrat d'assurance les couvrant en France, ainsi que leurs ayants droit pour le risque maladie. Avec ce dispositif, les assurés, au bénéfice d'un contrat d'assurance, relèveront automatiques du régime général de sécurité sociale sous critère de résidence.

Or, compte tenu de l'introduction de la libre circulation par étapes, et en cas de prolongation de l'accord de libre circulation entre la Suisse et la Communauté européenne en 2009, ce ne serait finalement qu'à partir du 1 er juin 2014, soit douze ans après sa date d'entrée en vigueur, que la liberté de circulation serait pleinement instaurée entre la Suisse et les pays signataires de l'accord.

L'article 32 bis , adopté par l'Assemblée nationale, vise à prendre en compte cette période de douze ans, date à laquelle la liberté de circulation entre la Suisse et les pays signataires de l'accord sera pleinement instaurée pour la mise en oeuvre du dispositif.

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