4. Les autres mesures relatives à la branche vieillesse

Le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale comprend également plusieurs mesures plus ciblées relatives à la branche vieillesse.

a) L'assouplissement du dispositif de cumul emploi-retraite (article 54)

L'article 54 du présent projet de loi de financement propose d'assouplir le dispositif de cumul emploi-retraite, dans un sens plus favorable aux personnes percevant des bas salaires en fin de carrière et au développement du tutorat en entreprises.

Le I de cet article modifie tout d'abord le deuxième alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Celui-ci autorise la reprise d'une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes obligatoires et les régimes complémentaires légalement obligatoires de retraite, sont inférieurs au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions, et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension.

Pour que les personnes percevant de bas salaires ne soient pas pénalisées, il est prévu de compléter ces dispositions afin d'autoriser le cumul emploi-retraite sous réserve que la somme des revenus professionnels après liquidation et des revenus de pensions de base et complémentaires n'excède pas 160 % du SMIC.

Le 2° du I de l'article 54 tend à promouvoir le développement du tutorat en entreprise. Il complète ainsi la liste fixée par l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale afin de soustraire des règles de cumul emploi-retraite les revenus perçus au titre des activités de tutorat d'un ou de plusieurs salariés par un ancien salarié de l'entreprise exerçant, après la liquidation de sa pension, cette activité, à titre exclusif, auprès du même employeur sous le régime d'un contrat de travail à durée déterminée pour une durée maximale et dans la limite d'un montant de cumul fixés par décret.

Le II de cet article insère également un nouvel article L. 992-9 au sein du code du travail, afin de prévoir que le contrat de travail conclu pour ces activités de tutorat par un salarié, après la liquidation de sa pension, auprès du même employeur, est un contrat de travail à durée déterminée, en application de l'article L. 122-2 du code du travail.

b) La fin de la mise à la retraite d'office des salariés avant 65 ans (article 55)

A la suite de la réforme des retraites menée en 2003, l'âge auquel il est possible de mettre à la retraite d'office des salariés ayant le taux plein (40 années d'assurance) a été repoussé de 60 à 65 ans, sauf en cas de signature d'un accord dérogatoire au niveau de la branche entre les employeurs et certains syndicats.

Dans le cadre de la mise à la retraite d'office, une indemnité est versée au salarié et assimilée à une indemnité de rupture : à ce titre, elle n'est pas soumise à impôts ni à cotisations sociales (tant pour le salarié que l'employeur). Elle se substitue alors à l'indemnité de départ à la retraite (obligatoire) qui est versée dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite et donc soumise à cotisations sociales. Certaines entreprises optimisent ainsi l'écart de régime social entre les deux indemnités.

Afin de développer l'emploi des seniors, l'article 55 du présent projet de loi de financement propose de mettre fin à la possibilité pour les branches de conclure des accords abaissant en dessous de 65 ans l'âge à partir duquel les employeurs peuvent recourir à la mise à la retraite d'office de leurs salariés pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein 31 ( * ) .

Toutefois, afin de ménager une période de transition pour les branches concernées, il est prévu que les accords déjà conclus ne cesseront de produire leurs effets que le 31 décembre 2009.

Votre rapporteur pour avis est favorable à cette mesure qui permet à la fois de créer un cadre plus favorable à l'emploi des seniors et de mettre fin à certaines stratégies d'optimisation fiscale et sociale.

* 31 Sont toutefois maintenues des exceptions en voie d'extinction, antérieures à la loi portant réforme des retraites : mécanismes d'indemnisation de la privation partielle d'emploi et de préretraite établis par voie conventionnelle (article L. 352-3 du code du travail), préretraites progressives (3° de l'article L. 322-4 du même code, aujourd'hui abrogé), et tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la publication de la loi portant réforme des retraites.

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