c) La neutralisation des effets de l'allongement de la durée d'activité pour les baby-boomers (article 56)
Le 1° de l'article 56 du présent projet de loi de financement tend à compléter le V de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Celui-ci prévoit que les droits à pension sont ouverts conformément aux règles en vigueur à la date à laquelle l'assuré demande l'ouverture de ses droits et atteint l'âge légal de départ en retraite, aujourd'hui fixé à 60 ans. La durée d'assurance requise pour obtenir une liquidation à taux plein de la pension de retraite est donc appréciée par rapport au droit en vigueur à ces dates.
Toutefois, l'exposé des motifs de cet article relève que « la perspective du prochain rendez-vous de la réforme prévu en 2008 pourrait conduire certains salariés qui ont déjà atteint l'âge de soixante ans à anticiper leurs départs par crainte de nouvelles modifications législatives ».
Le 1° de cet article a donc pour objet d'éviter des départs massifs à la retraite avant 2008, en affirmant que la personne qui atteint l'âge légal de la retraite pourra conserver le bénéfice des règles qui lui étaient applicables à la date à laquelle il remplit cette condition, pour la détermination de la durée d'assurance maximale et du nombre d'années de salaire ou de revenu servant de base au calcul de sa pension.
Le 2° de cet article modifie ensuite la rédaction du II de l'article 22 de la loi du 21 août 2003 précitée, afin de préciser que les règles d'ouverture du droit à pension figurant au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent non seulement qu'aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2007, ce qui est déjà le cas, mais aussi uniquement aux assurés nés après 1947, c'est-à-dire ceux qui atteindront l'âge de 60 ans à partir de 2008.
Le troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale prévoit, en effet, que si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite de durée d'assurance servant au calcul de la pension, la pension versée par le régime général est calculée sur la base de cette durée maximale puis est proratisée en fonction de la durée réelle d'assurance dans le régime. Or, le salaire annuel moyen sera calculé en 2007 sur la base des 24 meilleures années en termes de revenus d'activité, alors qu'il devrait être calculé à partir de 2008 sur la base des 25 meilleures années.
La modification proposée vise ainsi à éviter les départs anticipés en 2007 des assurés nés en 1947 : quel que soit leur moment de départ en retraite, leur salaire annuel moyen sera calculé sur les 24 meilleures années.