IV. LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRÉSORERIE, À LA COMPTABILITÉ ET À LA GESTION DU RISQUE

A. LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRÉSORERIE

L'analyse des plafonds d'avances de trésorerie ayant été menée dans le cadre de la première partie de ce rapport, votre rapporteur pour avis se contentera ici de commenter les autres mesures du présent projet de loi de financement ayant un impact sur la gestion de la trésorerie des régimes.

L'article 28 du présent projet de loi de financement modernise ainsi les conditions de gestion de la trésorerie du régime général, en autorisant l'ACOSS à émettre des titres de créances négociables.

Il complète, à cette fin, la liste arrêtée par l'article 213-3 du code monétaire et financier, qui détermine les établissements habilités à émettre ces titres de créances négociables.

L'annexe 5 au présent projet de loi de financement indique que l'intérêt de diversifier les modes de financement de l'ACOSS, notamment par l'émission de billets de trésorerie, est triple :

- réduire les coûts de financement des besoins de trésorerie. Les économies pourraient être de l'ordre de 500.000 euros pour un programme d'émission de billets de trésorerie d'un milliard d'euros ;

- compléter les avances consenties par la Caisse des dépôts et consignations afin de couvrir l'ensemble des besoins de trésorerie de l'ACOSS ;

- optimiser la gestion de trésorerie des administrations publiques.

Les modalités actuelles de gestion de la trésorerie de l'ACOSS


• La Caisse des dépôts et consignations (CDC) est le partenaire financier historique du régime général. Les avances de trésorerie qu'elle consent à celui-ci étaient jusqu'à présent régies par une convention signée le 16 octobre 2001. Une nouvelle convention vient d'être signée le 21 septembre 2006 , qui améliore, à compter du 1 er octobre 2006 , les conditions de financement des besoins de trésorerie. Cette nouvelle convention est composée de deux parties : l'une relative aux comptes et à la tenue de ceux-ci, l'autre relative aux avances de trésorerie et aux placements.

Concernant la tenue de compte, depuis 2001, la CDC facture à l'ACOSS le coût lié à la tenue de compte. Cette facturation est reprise dans la nouvelle convention et doit s'élever à 3,7 millions d'euros par an. La convention prévoit la possibilité d'une réduction de coût en cas d'économie réalisée par l'ACOSS ou par le réseau de la CDC.

Concernant les types d'avances, dans l'ancienne convention de 2001, quatre types d'avances permettaient le financement de l'ACOSS : les avances prédéterminées sur 1 à 6 mois, les avances prédéterminées sur 4 jours à 1 mois, les avances à 24 heures et les avances le jour même. La nouvelle convention prévoit, d'une part, de reconduire les types d'avances consenties auparavant par la CDC dans des conditions financières parfois plus avantageuses pour l'ACOSS et, d'autre part, d'introduire de nouveaux types de modes de financement (billets de trésorerie, avances prédéterminées sur 7 à 13 jours).

De plus, l'ACOSS n'est plus limitée dans la part des avances consenties par la CDC sous forme d'avances prédéterminées (limitation en 2005 à 8 milliards d'euros) qui présentent l'avantage d'être moins coûteuses que les avances à 24 heures. En outre, les prévisions de l'ACOSS sont désormais transmises le 20 du mois pour le mois suivant contre le 1 er du mois pour le mois suivant dans l'ancienne convention.

Enfin, les maturités de placements et d'avances ne sont plus limitées au 31 décembre, mais peuvent déborder jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Concernant les rémunérations d'excédents, les modalités de rémunération prévues dans la nouvelle convention sont identiques à celles de 2001.

Le tableau suivant reprend les conditions de la convention 2001, les conditions actuelles compte tenu des négociations annuelles menées depuis la signature et les conditions 2006 telles qu'elles figurent dans la convention signée le 21 septembre 2006 (le taux de référence est Eonia, le terme « bp » signifie « point de base » et équivaut à un taux d'intérêt de 0,01 %).

En contrepartie de ces avantages, l'ACOSS s'engage à fournir à la CDC des prévisions, qui valent engagement, sur trois mois. Des pénalités sont liées à ce nouveau calendrier de transmission des prévisions et sont applicables lorsque les réalisations s'écartent du tunnel de prévisions. En outre, la nouvelle convention prévoit la mise en place de billets de trésorerie, autorisés par l'article 28 du présent projet de loi de financement.


• En 2006 comme en 2005, l'ACOSS n'a pas eu recours à d'autres intermédiaires financiers que la CDC pour couvrir ses besoins de trésorerie.

Source : annexe 5 au projet de loi de financement de la sécurité sociale ; réponses au questionnaire de votre rapporteur pour avis

B. LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPTABILITÉ ET AU RECOUVREMENT

1. Les dispositions relatives aux inscriptions hypothécaires et aux inscriptions obligatoires du privilège (article 29)

L'article 29 du présent projet de loi de financement comprend deux mesures :

- il prévoit que l'inscription de l'hypothèque légale des organismes gestionnaires d'un régime obligatoire de protection sociale est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l'inscription de cette hypothèque en cause. L'exposé des motifs précise qu'à défaut d'une telle règle, ces conventions de rechargement prendraient rang à la date de l'inscription initiale et pourraient ainsi primer les hypothèques des organismes de sécurité sociale. L'Assemblée nationale a adopté un amendement de notre collègue député Yves Bur, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, d'une part afin de tenir compte des règles spécifiques existant en Alsace-Moselle, d'autre part afin d'assurer une coordination entre le dispositif proposé et celui prévu par l'article 4 du projet de loi de finances pour 2007 ;

- il modifie l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale pour réintroduire la référence à un montant de créances pour l'inscription obligatoire du privilège , en renvoyant au décret le soin de préciser ce montant en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l'effectif de son entreprise. L'exposé des motifs précise que le droit existant, qui impose aux organismes de recouvrement cette inscription, dans un délai maximum de six mois suivant la date limite de paiement et ce quel que soit le montant de la créance, emporte des conséquences parfois lourdes pour les débiteurs dans la mesure où elle constitue une mesure de publicité qui est, dans certains cas, disproportionnée et entraîne une rupture dans le crédit et la confiance accordés à l'entreprise.

2. La suppression du contrôle préalable des comptes par les comités régionaux d'examen des comptes (article 30 bis)

L'article 30 bis du présent du présent projet de loi résulte de l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'un amendement présenté par le gouvernement.

Le I de cet article abroge l'article L. 134-2 du code des juridictions financières , qui dispose que les comptes annuels tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière qui assurent en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance couvrant la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales sont vérifiés, sous la surveillance de la Cour des comptes, par les comités régionaux ou départementaux d'examen des comptes, dans des conditions déterminées par décret.

Le II de cet article modifie ensuite les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale, relatifs au contrôle exercé par la Cour des comptes :

- il supprime la dernière phrase de l'article L. 154-1 précité qui dispose que les sanctions applicables à l'encontre des organismes de sécurité sociale à la suite des contrôles exercés par la Cour des comptes seront prévues par une loi ultérieure ;

- il supprime le dernier alinéa de l'article L. 154-2 précité qui dispose que les frais du contrôle exercé par la Cour des comptes sur les organismes de sécurité sociale sont supportés par le budget général.

Le III modifie l'article L. 723-7 du code rural. Celui-ci dispose que lorsque la participation financière, directe ou indirecte, des caisses de mutualité sociale agricole et de leurs associations atteint ou dépasse la majorité des parts du capital social des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique ou sociétés civiles immobilières auxquels elles sont autorisées à participer, les budgets et comptes annuels des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles immobilières sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat - les COREC - dans les mêmes conditions que celles prévues pour les caisses de mutualité sociale agricole. Le III de l'article 30 bis du présent projet de loi transfère cette responsabilité à l'organisme de mutualité sociale agricole détenant la participation majoritaire .

Le IV précise que ces dispositions s'appliquent à compter du 1 er janvier 2008.

L'exposé des motifs de l'amendement présenté par le gouvernement précise que ces modifications sont justifiées par le fait que les comptes des organismes de sécurité sociale seront dorénavant établis et contrôlés selon un référentiel de validation pré-établi et par le fait que la Cour des comptes développe un réseau d'alerte lui permettant de mieux cibler les contrôles qu'elle doit mener.

3. La gestion de la trésorerie de la caisse de sécurité sociale de Mayotte (article 30 ter)

L'article 30 ter du présent projet de loi de financement est issu de l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'un amendement présenté par le gouvernement.

Il apporte deux modifications à la gestion des réserves de la caisse de sécurité sociale de Mayotte :

- il prévoit que, à compter de l'exercice 2007, les sommes constitutives des réserves de la caisse de sécurité sociale de Mayotte constatées au titre des résultats excédentaires des années antérieures des différents risques et actions autres que le régime d'assurance vieillesse, sont affectées au financement du régime d'assurance maladie-maternité, à l'exception d'une somme affectée au financement du programme immobilier nécessaire au fonctionnement de la caisse ;

- il propose par ailleurs que, à compter du 1 er janvier 2008, l'ACOSS soit chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. En vue de clarifier la gestion des différents régimes et actions gérés par la caisse de Mayotte, l'ACOSS devra assurer l'individualisation de la trésorerie de chaque régime et action par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable et établir l'état prévisionnel de la trésorerie de chaque régime et action.

L'exposé des motifs de cet article précise que la caisse de sécurité sociale de Mayotte s'intègre progressivement dans le cadre du régime général de sécurité sociale et que cet article a pour objet de parachever cette évolution , en rattachant la caisse de Mayotte au circuit de trésorerie national géré par l'ACOSS.

Cette mesure a un impact positif sur les comptes du régime général, évalué à 40 millions d'euros en 2007 par l'annexe 9 au présent projet de loi de financement.

C. LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DU RISQUE ET À L'ORGANISATION OU À LA GESTION INTERNE DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE OU DES RÉGIMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT

1. La situation des travailleurs et de leurs familles venus en France dans le cadre d'un détachement organisé par un accord international de sécurité sociale (article 69)

L'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité.

L'article L. 380-3 du même code prévoir toutefois des exceptions à ce principe. Le I de l'article 69 du présent projet de loi de financement visé à intégrer dans la liste de ces exceptions les travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d'affiliation au régime français de sécurité sociale en application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement communautaire, ainsi que les personnes appartenant à leur famille ou les personnes à leur charge.

Le II de l'article 69 vise à exclure ces mêmes personnes du bénéfice des allocations familiales.

L'exposé des motifs du présent article indique que ces travailleurs et leurs familles, bien qu'ayant souhaité s'exclure du régime français, peuvent accéder, du fait de leur simple résidence en France, à la couverture maladie universelle et aux prestations familiales françaises, aucune interdiction du bénéfice de ces prestations n'étant expressément prévue par la loi française. Il précise que cet article a pour objet de revenir sur cette situation, l'objectif central de cette disposition étant de « garantir, pour ces catégories de personnes, l'effectivité du lien entre contribution au système de solidarité nationale et bénéfice des prestations ».

Votre rapporteur pour avis souscrit pleinement à la philosophie de cet article. Son impact budgétaire n'est pas précisé.

2. Le renforcement des moyens de contrôle des conditions d'ouverture de droits aux prestations des personnes résidant à l'étranger (article 69 bis)

L'article 69 bis du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale résulte de l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'un amendement présenté par le gouvernement.

L'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale dispose que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient , à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces. Ces périodes s'appliquent également aux autres régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. Toutefois, si pendant ces périodes, l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé.

Le I de l'article 69 bis complète l'article L. 161-8 précité afin de prévoir que ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes qui ne résident pas en France, ce qui paraît cohérent.

Le II de cet article insère par ailleurs un nouvel article L. 161-15-3 au sein du code de la sécurité sociale, afin de prévoir que toute personne qui cesse de bénéficier des droits aux prestations à l'assurance maladie en application de ces nouvelles dispositions ou de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale 37 ( * ) est tenue d'en informer l'organisme d'assurance maladie auquel elle est rattachée et de restituer la carte Vitale qui lui a été délivrée. En cas de manquement à ces obligations, des pénalités pourront être infligées, suivant les modalités prévues par l'article L. 162-1-14 du même code.

Votre rapporteur pour avis souscrit aux objectifs de cet article, qui prolonge les dispositions de l'article 69 précédemment commenté.

3. Le renforcement des contrôles en cas de disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées (article 69 ter)

L'article 69 ter du présent projet de loi de financement résulte de l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'un amendement présenté par le gouvernement.

L'exposé des motifs indique qu'il vise à mieux appréhender l'ensemble des ressources des demandeurs de prestations sous conditions de ressources (CMUc, RMI, prestations familiales) ainsi qu'à renforcer le contrôle de l'ouverture des droits aux prestations sous conditions de ressources.

Il précise que les dispositions proposées tendent à mettre en place d'une procédure dérogatoire comparable à celle qui existe dans l'article 168 du code général des impôts afin, en cas de disproportion marquée entre les revenus déclarés et le train de vie du demandeur, de permettre d'évaluer les ressources en fonction des éléments de train de vie.

Cet article retient ainsi une formule générique qui prévoit que, lorsqu'il est constaté par l'organisme local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit aux prestations familiales (I), à la CMU complémentaire (II), au RMI (III) et à la CMU de base (IV).

Il précise que les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, sont ceux dont la personne a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit.

Contrairement à l'article 168 du code général des impôts, l'article 69 ter du présent projet de loi de financement ne définit toutefois ni les garanties dont bénéficie la personne concernée, ni les modalités de cette évaluation forfaitaire, laissant le soin à un décret en Conseil d'Etat de les fixer. L'exposé des motifs précise que ce décret devrait préciser :

« - les éléments de train devant faire l'objet de cette évaluation forfaitaire : le nombre et la valeur des véhicules automobile, moto, la valeur locative du ou des biens immobiliers détenus ou mis à disposition, les avantages en nature ou espèces servis par des tiers, la fréquence et le coût des voyages à l'étranger, etc . ;

« - le caractère de disproportion marquée : Lorsque à l'issue de cette évaluation, le montant de ressources sera supérieur de 50 % au niveau des ressources exigés, le bénéfice de la prestation sera remis en cause ;

« - enfin les garanties procédurales offertes au demandeur avec la nécessité d'organiser un débat contradictoire lors de la phase d'évaluation forfaitaire ».

Votre rapporteur pour avis estime qu'il ne peut revenir à un décret, mais bien à la loi, de fixer ces éléments et estime nécessaire de renforcer la coordination entre le dispositif prévu par l'article 168 du code général des impôts et l'article proposé. Il vous proposera donc un amendement en ce sens, qui tend également à renforcer la coordination entre les services fiscaux et les organismes de sécurité sociale en la matière.

4. Les modalités de versement des indemnités journalières du régime social des indépendants (article 70)

L'article 70 modifie l'article L. 613-20 du code de la sécurité sociale, afin d'appliquer au régime sociale des indépendants permettant au directeur de l'organisme local d'assurance maladie de décider, après respect de certaines formalités, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical le versement des indemnités journalières en cas, soit de non respect par le médecin des conditions de prescription des arrêts de travail, soit de constatation d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail prescrits supérieurs aux données moyennes constatées au sein d'une union régionale des caisses d'assurance maladie (URCAM).

5. La création d'un répertoire national commun aux organismes de sécurité sociale (article 70 bis)

a) Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

A l'initiative de nos collègues députés Pierre Morange, Jean-Pierre Door et Jean-Michel Dubernard, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, un nouvel article 70 bis visant, dans son paragraphe I , à insérer un article L. 114-12-1 dans le code de la sécurité sociale créant un répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, aux caisses assurant le service des congés payés ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail (ASSEDIC), relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature qu'ils servent. Il est précisé que ce répertoire est utilisé par ces organismes pour les échanges mentionnés à l'article L. 114-12 du même code 38 ( * ) , et pour ceux prévus avec les administrations fiscales.

En outre, cet article prévoit que les données de ce répertoire seront également accessibles :

- aux organismes de la branche de recouvrement du régime général dans le cadre de l'exercice de leurs missions, particulièrement celles touchant à la lutte contre le travail illégal pour laquelle les informations contenues peuvent s'avérer précieuses dans les procédures à mettre en oeuvre et les actions à conduire face aux irrégularités constatées ainsi que le précise l'exposé des motifs de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale ;

- aux collectivités territoriales pour les procédures d'attribution d'une forme quelconque d'aide sociale.

Les données contenues dans ce répertoire seront les suivantes :

- les données communes d'identification des individus ;

- les informations relatives à leur affiliation aux différents régimes concernés, à leur rattachement à l'organisme qui leur sert les prestations ou avantages, à la nature de ces derniers ;

- l'adresse déclarée aux organismes pour les percevoir.

En outre, il est précisé que l'identifiant utilisé pour ce nouveau répertoire commun sera le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR), plus connu sous le nom de numéro INSEE , afin d'assurer une « mise en oeuvre rapide » de ce dispositif ainsi que le souligne l'exposé des motifs de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale, qui précise également que ce numéro, qui permettra de garantir la fiabilité de l'identification des individus, a vocation à être utilisé par les organismes pour tous les échanges d'information avec le répertoire commun, ainsi que pour les échanges entre les systèmes d'information des organismes.

Le contenu ainsi que les modalités de gestion et d'utilisation de ce répertoire devront être fixés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) .

Enfin, le paragraphe II du nouvel article 70 bis du présent projet de loi de financement prévoit l'abrogation de l'article L. 161 du livre des procédures fiscales , qui dispose que, lorsqu'ils doivent connaître les ressources ou un élément quelconque de la situation fiscale ou immobilière de leurs prestataires ou de leurs assujettis, les organismes ou services qui ont besoin de ces informations pour établir des cotisations, accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur font souscrire une déclaration par les intéressés . En outre, cet article précise que l'administration des impôts assure le contrôle de cette déclaration par rapprochement avec les renseignements de toute nature qu'elle détient et se trouve alors déliée de l'obligation du secret professionnel à l'égard des services ou organismes dont il s'agit. Selon les auteurs de cet amendement, cette abrogation aurait pour but de simplifier et d'alléger la consultation des fichiers du fisc et, ainsi, d'homogénéiser et de contrôler l'ensemble des informations .

Lors de l'examen de cet article à l'Assemblée nationale, notre collègue député Pierre Morange a indiqué que ses objectifs étaient simples : « renforcer la qualité du service rendu à l'assuré, améliorer la productivité et l'efficience des acteurs du régime assuranciel et s'assurer que les prestations de service servies aux assurés sont bien conformes aux attentes et aux documents opposables ». Il a ajouté : « la multiplicité des documents et des fichiers d'information, d'ailleurs conformes à la réglementation de la CNIL, prêche pour l'unicité d'un fichier. Le fichier informatique commun et le numéro identifiant unique permettront de rendre le système encore plus efficace ».

b) La position de votre commission des finances

Même s'il en comprend la finalité, votre rapporteur pour avis ne peut que s'interroger sur la pertinence du dispositif adopté à l'Assemblée nationale. En effet, la création d'un tel répertoire national commun et l'utilisation comme identifiant de ce nouveau répertoire du numéro d'inscription au répertoire nationale d'identification des personnes physiques (NIR), sans consultation préalable approfondie de la CNIL, paraît précipitée à votre rapporteur pour avis, s'agissant d'un sujet aussi sensible.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, compte tenu de l'ampleur du dispositif projeté et des enjeux importants qu'il soulève au regard des principes de protection des données à caractère personnel, ce dispositif aurait dû appeler nécessairement un examen approfondi de la CNIL , qui n'a, en l'espèce, pas été sollicitée, et qui a toujours fait preuve d'une grande vigilance à l'égard de la création de fichiers nationaux tout particulièrement lorsqu'ils sont fondés sur l'utilisation du numéro de sécurité sociale.

(1) La question des interconnexions de fichiers

S'agissant des interconnexions de fichiers, il faut rappeler que la CNIL autorise les échanges d'information destinés à lutter contre la fraude . En effet, d'après les éléments fournis à votre rapporteur pour avis, aucun principe de protection des données personnelles n'interdit les interconnexions. Mais la plupart des législations de protection des données soumettent les interconnexions entre fichiers à finalité différente, fussent-ils détenus dans le cadre d'une même administration, à un régime particulier de contrôle par l'autorité de protection des données. Tel est le cas en France, les traitements d'interconnexions étant soumis, sous certaines conditions à demandes d'avis ou d'autorisation de la CNIL.

Dès lors que les droits des personnes concernées sont reconnus (et qu'en particulier elles sont informées de ces échanges) et que des mesures de sécurité appropriées sont prévues, la CNIL admet que les fichiers puissent être interconnectés si un intérêt public le justifie, étant observé qu'une vigilance particulière s'impose si les informations susceptibles d'être rapprochées sont protégées par un secret professionnel. Dans ce cas l'échange d'informations couvertes par un secret (bancaire, social, fiscal) ne peut intervenir que si ce secret est préalablement levé.

Dans le droit existant, les rapprochements de fichiers résultent tous de dispositions législatives spécifiques précisant les finalités de ces rapprochements . Il en est ainsi, en particulier:

- des échanges d'informations entre organismes de sécurité sociale eux-mêmes (article L. 115-2 du code de la sécurité sociale), dès lors que ces échanges sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes : la CNIL a autorisé dès 1989 la Caisse nationale des allocations familiales à constituer un fichier national de contrôle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) ;

- de la possibilité pour les organismes payant le RMI , afin de vérifier les déclarations de ressources des personnes concernées, de demander toutes les informations nécessaires auprès notamment des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des organismes d'aide à l'emploi (article 21 de la loi du 1er décembre 1988);

- de la faculté pour les organismes versant des prestations familiales de vérifier les déclarations des allocataires, en demandant les informations nécessaires aux administrations publiques et notamment les administrations financières, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage (article L 583-3 du code de la sécurité sociale).

Ainsi que le souligne la CNIL, les interconnexions mises en oeuvre et qui se sont considérablement développées avec le RMI, ont généralement pour but de vérifier la réalité de la situation administrative ou socio-économique des usagers, notamment de contrôler, auprès des administrations financières, les déclarations de ressources établies par les allocataires .

La CNIL n'a jamais contesté la légitimité de cet objectif de contrôle mais elle a systématiquement recommandé que la mise en place des interconnexions soit transparente grâce à une parfaite information des personnes et qu'elle puisse être l'occasion d'envisager, en contrepartie, de réelles simplifications des démarches administratives. Ainsi, la CNIL a t-elle approuvé les échanges d'informations instaurés, depuis 1995, entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la Direction Générale des Impôts, qui évitent aux personnes retraitées d'avoir à adresser deux fois le même document à deux administrations différentes.

La CNIL est également particulièrement vigilante sur les mesures de sécurité devant entourer ces échanges (contrôles d'accès, chiffrement des données). En effet en application de la loi, le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles pour préserver la sécurité des informations et notamment d'empêcher leur divulgation.

(2) L'utilisation du NIR comme identifiant

Il faut rappeler que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'utilisation du NIR dans les fichiers doit être autorisée, soit par décret en Conseil d'Etat ou arrêté pris après avis de la CNIL, soit sur autorisation de la CNIL .

Par ailleurs, la CNIL estime, de façon constante, que la seule nécessité d'établir une interconnexion entre fichiers ne justifie pas, à elle seule, qu'un organisme qui ne dispose pas du NIR puisse s'en doter ou encore que le NIR devienne un élément identifiant dans l'ensemble des fichiers dudit organisme . Toutefois, la CNIL rappelle également que, dès lors que l'utilisation du NIR (ou de son équivalent) a été précédemment autorisée dans les fichiers concernés par l'interconnexion, elle a admis que ce numéro puisse être également utilisé dans les échanges d'informations.

Votre rapporteur pour avis estime qu'un examen approfondi par la CNIL des conditions d'échange d'informations en fonction de la nature des organismes interconnectés s'impose préalablement à toute disposition législative qui poserait le principe de l'utilisation du NIR comme identifiant d'un répertoire commun national.

A cet égard, il s'inscrit dans la continuité de la position adoptée votre commission des finances au moment de l'examen du projet de loi relatif à l'assurance maladie. Notre collègue Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis de ce projet de loi, s'était, en effet, opposé à l'utilisation d'un identifiant santé, dérivé du NIR, pour l'ouverture et la tenue du dossier médical personnel ainsi que pour les dossiers médicaux créés par les réseaux de santé 39 ( * ) .

C'est pourquoi, votre rapporteur pour avis estime que la création d'un répertoire national commun utilisant le NIR comme identifiant est aujourd'hui prématurée et nécessiterait un examen préalable plus approfondi de la CNIL. Dès lors, votre rapporteur pour avis vous proposera de supprimer, à titre conservatoire, le nouvel article 70 bis .

6. La possibilité d'opérer des mutualisations afin d'optimiser la gestion des branches (article 70 ter)

L'article 70 ter du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par nos collègues députés Pierre Morange, Jean-Pierre Door et Jean-Michel Dubernard.

Il vise à mettre en oeuvre certaines propositions du rapport d'information de la MECSS consacré à la gestion de la sécurité sociale 40 ( * ) .

L'exposé des motifs indique que les règles aujourd'hui applicables aux organismes de sécurité sociale sont fondées sur l'autonomie juridique de chaque organisme local tandis que l'échelon national, responsable du pilotage du réseau, ne dispose pas des outils permettant, sans risque juridique, de piloter efficacement les regroupements d'activités ou de missions nécessaires.

Cet article ouvre ainsi aux différentes branches du régime général la possibilité, dans le respect des principes d'organisation actuelle, d'opérer des mutualisations afin d'optimiser la gestion des branches. L'exposé des motifs précise que cette mutualisation devrait concerner aussi bien les fonctions support, notamment celles touchant aux achats, à l'éditique, à la gestion de la paye que les fonctions concernant l'accomplissement de missions du service public en matière de prestations, comme l'accueil des bénéficiaires, l'exercice de poursuites contentieuses ou de recouvrement.

Ce nouveau cadre, fixé par le III de cet article, tend à permettre aux caisses nationales d'être habilitées, sur la base des orientations de leur conseil d'administration respectif, à confier à des organismes locaux qu'elles auront désignées une ou des missions précitées pour les organismes compris dans le champ de la mutualisation. Les conseils d'administration seront consultés sur ces projets. La mutualisation, au regard de choix d'efficacité et d'efficience, pourra prendre la forme soit d'une délégation à un organisme qui agira au nom et pour le compte des organismes délégataires, soit d'un transfert de compétences entre organismes concernés. Les modalités de ces mutualisations sont précisées par convention.

Dans le domaine de la gestion, cet article prévoit également que la mutualisation puisse être opérée entre organismes de base par convention, sous réserve de l'approbation de la ou des caisses nationales compétentes.

Il étend au recouvrement et au contentieux la possibilité de délégation entre URSSAF existant actuellement en matière de contrôle et apporte des précisions complémentaires pour la branche maladie, concernant les compétences du directeur général en matière de délégation.

Enfin, il abroge l'article L. 231-1 du code de la sécurité sociale qui dispose qu'une même personne ne peut être membre du conseil ou administrateur de plusieurs caisses locales, de plusieurs unions de recouvrement ou de plusieurs caisses régionales du régime général de sécurité sociale, « compte tenu des difficultés rencontrées lors des derniers renouvellements par les partenaires sociaux pour trouver des candidats pour les représenter dans les différents conseils ou conseils d'administration ».

7. La possibilité de créer des caisses communes de sécurité sociale dans les départements situés en zones de revitalisation rurale (article 70 quater)

L'article 70 quater du présent projet de loi de financement est issu de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par nos collègues députés Pierre Morel-A-L'Huissier, Francis Saint-Léger et Yves Bur, rapporteur pour avis du présent projet de loi de financement au nom de la commission des finances.

Il tend à insérer dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L. 216-4, afin de prévoir que des organismes locaux du régime général de sécurité sociale des départements dont toutes les communes ont été classées en zone de revitalisation rurale , peuvent, sur l'initiative de leurs conseils et conseils d'administration, proposer la création, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, d'une caisse commune exerçant les missions des organismes concernés. Cette caisse est créée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis des conseils et conseils d'administration des organismes nationaux concernés.

Il prévoit également d'insérer deux nouveaux articles L. 216-5 et L. 216-6 précisant l'organisation et la composition du conseil de la caisse.

Cet article tient compte, notamment, de la situation du département de la Lozère, où les trois organismes locaux de sécurité sociale du régime général (CPAM, CAF et URSSAF) souhaitent aujourd'hui la création d'une caisse commune multi-branches de sécurité sociale pour répondre au contexte particulier dans lequel se trouve ce département rural.

* 37 Celui dispose que toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité. La modification apportée par l'article 69 du présent projet de loi de financement a un impact sur les modalités d'application de cet article.

* 38 L'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail se communiquent les renseignements qu'ils détiennent sur leurs ressortissants lorsque ces renseignements : 1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ; 2° Sont nécessaires à l'information des ressortissants sur l'ensemble de leurs droits en cas de partage de la gestion d'une prestation par ces organismes ; 3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la constitution des droits, notamment à pension de vieillesse et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes.

* 39 Cf avis n° 425 (2003-2004) de la commission des finances du Sénat sur le projet de loi relatif à l'assurance maladie.

* 40 M. Jean-Pierre Door, « Gérer la sécurité sociale », rapport d'information n° 2680 -XII ème législature, novembre 2005.

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