4. Les modalités de versement des indemnités journalières du régime social des indépendants (article 70)

L'article 70 modifie l'article L. 613-20 du code de la sécurité sociale, afin d'appliquer au régime sociale des indépendants permettant au directeur de l'organisme local d'assurance maladie de décider, après respect de certaines formalités, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical le versement des indemnités journalières en cas, soit de non respect par le médecin des conditions de prescription des arrêts de travail, soit de constatation d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail prescrits supérieurs aux données moyennes constatées au sein d'une union régionale des caisses d'assurance maladie (URCAM).

5. La création d'un répertoire national commun aux organismes de sécurité sociale (article 70 bis)

a) Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

A l'initiative de nos collègues députés Pierre Morange, Jean-Pierre Door et Jean-Michel Dubernard, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, un nouvel article 70 bis visant, dans son paragraphe I , à insérer un article L. 114-12-1 dans le code de la sécurité sociale créant un répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, aux caisses assurant le service des congés payés ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail (ASSEDIC), relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature qu'ils servent. Il est précisé que ce répertoire est utilisé par ces organismes pour les échanges mentionnés à l'article L. 114-12 du même code 38 ( * ) , et pour ceux prévus avec les administrations fiscales.

En outre, cet article prévoit que les données de ce répertoire seront également accessibles :

- aux organismes de la branche de recouvrement du régime général dans le cadre de l'exercice de leurs missions, particulièrement celles touchant à la lutte contre le travail illégal pour laquelle les informations contenues peuvent s'avérer précieuses dans les procédures à mettre en oeuvre et les actions à conduire face aux irrégularités constatées ainsi que le précise l'exposé des motifs de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale ;

- aux collectivités territoriales pour les procédures d'attribution d'une forme quelconque d'aide sociale.

Les données contenues dans ce répertoire seront les suivantes :

- les données communes d'identification des individus ;

- les informations relatives à leur affiliation aux différents régimes concernés, à leur rattachement à l'organisme qui leur sert les prestations ou avantages, à la nature de ces derniers ;

- l'adresse déclarée aux organismes pour les percevoir.

En outre, il est précisé que l'identifiant utilisé pour ce nouveau répertoire commun sera le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR), plus connu sous le nom de numéro INSEE , afin d'assurer une « mise en oeuvre rapide » de ce dispositif ainsi que le souligne l'exposé des motifs de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale, qui précise également que ce numéro, qui permettra de garantir la fiabilité de l'identification des individus, a vocation à être utilisé par les organismes pour tous les échanges d'information avec le répertoire commun, ainsi que pour les échanges entre les systèmes d'information des organismes.

Le contenu ainsi que les modalités de gestion et d'utilisation de ce répertoire devront être fixés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) .

Enfin, le paragraphe II du nouvel article 70 bis du présent projet de loi de financement prévoit l'abrogation de l'article L. 161 du livre des procédures fiscales , qui dispose que, lorsqu'ils doivent connaître les ressources ou un élément quelconque de la situation fiscale ou immobilière de leurs prestataires ou de leurs assujettis, les organismes ou services qui ont besoin de ces informations pour établir des cotisations, accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur font souscrire une déclaration par les intéressés . En outre, cet article précise que l'administration des impôts assure le contrôle de cette déclaration par rapprochement avec les renseignements de toute nature qu'elle détient et se trouve alors déliée de l'obligation du secret professionnel à l'égard des services ou organismes dont il s'agit. Selon les auteurs de cet amendement, cette abrogation aurait pour but de simplifier et d'alléger la consultation des fichiers du fisc et, ainsi, d'homogénéiser et de contrôler l'ensemble des informations .

Lors de l'examen de cet article à l'Assemblée nationale, notre collègue député Pierre Morange a indiqué que ses objectifs étaient simples : « renforcer la qualité du service rendu à l'assuré, améliorer la productivité et l'efficience des acteurs du régime assuranciel et s'assurer que les prestations de service servies aux assurés sont bien conformes aux attentes et aux documents opposables ». Il a ajouté : « la multiplicité des documents et des fichiers d'information, d'ailleurs conformes à la réglementation de la CNIL, prêche pour l'unicité d'un fichier. Le fichier informatique commun et le numéro identifiant unique permettront de rendre le système encore plus efficace ».

* 38 L'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail se communiquent les renseignements qu'ils détiennent sur leurs ressortissants lorsque ces renseignements : 1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ; 2° Sont nécessaires à l'information des ressortissants sur l'ensemble de leurs droits en cas de partage de la gestion d'une prestation par ces organismes ; 3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la constitution des droits, notamment à pension de vieillesse et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes.

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