3. Le renforcement des contrôles en cas de disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées (article 69 ter)

L'article 69 ter du présent projet de loi de financement résulte de l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'un amendement présenté par le gouvernement.

L'exposé des motifs indique qu'il vise à mieux appréhender l'ensemble des ressources des demandeurs de prestations sous conditions de ressources (CMUc, RMI, prestations familiales) ainsi qu'à renforcer le contrôle de l'ouverture des droits aux prestations sous conditions de ressources.

Il précise que les dispositions proposées tendent à mettre en place d'une procédure dérogatoire comparable à celle qui existe dans l'article 168 du code général des impôts afin, en cas de disproportion marquée entre les revenus déclarés et le train de vie du demandeur, de permettre d'évaluer les ressources en fonction des éléments de train de vie.

Cet article retient ainsi une formule générique qui prévoit que, lorsqu'il est constaté par l'organisme local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit aux prestations familiales (I), à la CMU complémentaire (II), au RMI (III) et à la CMU de base (IV).

Il précise que les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, sont ceux dont la personne a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit.

Contrairement à l'article 168 du code général des impôts, l'article 69 ter du présent projet de loi de financement ne définit toutefois ni les garanties dont bénéficie la personne concernée, ni les modalités de cette évaluation forfaitaire, laissant le soin à un décret en Conseil d'Etat de les fixer. L'exposé des motifs précise que ce décret devrait préciser :

« - les éléments de train devant faire l'objet de cette évaluation forfaitaire : le nombre et la valeur des véhicules automobile, moto, la valeur locative du ou des biens immobiliers détenus ou mis à disposition, les avantages en nature ou espèces servis par des tiers, la fréquence et le coût des voyages à l'étranger, etc . ;

« - le caractère de disproportion marquée : Lorsque à l'issue de cette évaluation, le montant de ressources sera supérieur de 50 % au niveau des ressources exigés, le bénéfice de la prestation sera remis en cause ;

« - enfin les garanties procédurales offertes au demandeur avec la nécessité d'organiser un débat contradictoire lors de la phase d'évaluation forfaitaire ».

Votre rapporteur pour avis estime qu'il ne peut revenir à un décret, mais bien à la loi, de fixer ces éléments et estime nécessaire de renforcer la coordination entre le dispositif prévu par l'article 168 du code général des impôts et l'article proposé. Il vous proposera donc un amendement en ce sens, qui tend également à renforcer la coordination entre les services fiscaux et les organismes de sécurité sociale en la matière.

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