C. LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DU RISQUE ET À L'ORGANISATION OU À LA GESTION INTERNE DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE OU DES RÉGIMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT
1. La situation des travailleurs et de leurs familles venus en France dans le cadre d'un détachement organisé par un accord international de sécurité sociale (article 69)
L'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité.
L'article L. 380-3 du même code prévoir toutefois des exceptions à ce principe. Le I de l'article 69 du présent projet de loi de financement visé à intégrer dans la liste de ces exceptions les travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d'affiliation au régime français de sécurité sociale en application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement communautaire, ainsi que les personnes appartenant à leur famille ou les personnes à leur charge.
Le II de l'article 69 vise à exclure ces mêmes personnes du bénéfice des allocations familiales.
L'exposé des motifs du présent article indique que ces travailleurs et leurs familles, bien qu'ayant souhaité s'exclure du régime français, peuvent accéder, du fait de leur simple résidence en France, à la couverture maladie universelle et aux prestations familiales françaises, aucune interdiction du bénéfice de ces prestations n'étant expressément prévue par la loi française. Il précise que cet article a pour objet de revenir sur cette situation, l'objectif central de cette disposition étant de « garantir, pour ces catégories de personnes, l'effectivité du lien entre contribution au système de solidarité nationale et bénéfice des prestations ».
Votre rapporteur pour avis souscrit pleinement à la philosophie de cet article. Son impact budgétaire n'est pas précisé.
2. Le renforcement des moyens de contrôle des conditions d'ouverture de droits aux prestations des personnes résidant à l'étranger (article 69 bis)
L'article 69 bis du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale résulte de l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'un amendement présenté par le gouvernement.
L'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale dispose que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient , à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces. Ces périodes s'appliquent également aux autres régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. Toutefois, si pendant ces périodes, l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé.
Le I de l'article 69 bis complète l'article L. 161-8 précité afin de prévoir que ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes qui ne résident pas en France, ce qui paraît cohérent.
Le II de cet article insère par ailleurs un nouvel article L. 161-15-3 au sein du code de la sécurité sociale, afin de prévoir que toute personne qui cesse de bénéficier des droits aux prestations à l'assurance maladie en application de ces nouvelles dispositions ou de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale 37 ( * ) est tenue d'en informer l'organisme d'assurance maladie auquel elle est rattachée et de restituer la carte Vitale qui lui a été délivrée. En cas de manquement à ces obligations, des pénalités pourront être infligées, suivant les modalités prévues par l'article L. 162-1-14 du même code.
Votre rapporteur pour avis souscrit aux objectifs de cet article, qui prolonge les dispositions de l'article 69 précédemment commenté.
* 37 Celui dispose que toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité. La modification apportée par l'article 69 du présent projet de loi de financement a un impact sur les modalités d'application de cet article.