3. La gestion de la trésorerie de la caisse de sécurité sociale de Mayotte (article 30 ter)
L'article 30 ter du présent projet de loi de financement est issu de l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'un amendement présenté par le gouvernement.
Il apporte deux modifications à la gestion des réserves de la caisse de sécurité sociale de Mayotte :
- il prévoit que, à compter de l'exercice 2007, les sommes constitutives des réserves de la caisse de sécurité sociale de Mayotte constatées au titre des résultats excédentaires des années antérieures des différents risques et actions autres que le régime d'assurance vieillesse, sont affectées au financement du régime d'assurance maladie-maternité, à l'exception d'une somme affectée au financement du programme immobilier nécessaire au fonctionnement de la caisse ;
- il propose par ailleurs que, à compter du 1 er janvier 2008, l'ACOSS soit chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. En vue de clarifier la gestion des différents régimes et actions gérés par la caisse de Mayotte, l'ACOSS devra assurer l'individualisation de la trésorerie de chaque régime et action par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable et établir l'état prévisionnel de la trésorerie de chaque régime et action.
L'exposé des motifs de cet article précise que la caisse de sécurité sociale de Mayotte s'intègre progressivement dans le cadre du régime général de sécurité sociale et que cet article a pour objet de parachever cette évolution , en rattachant la caisse de Mayotte au circuit de trésorerie national géré par l'ACOSS.
Cette mesure a un impact positif sur les comptes du régime général, évalué à 40 millions d'euros en 2007 par l'annexe 9 au présent projet de loi de financement.