B. LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPTABILITÉ ET AU RECOUVREMENT

1. Les dispositions relatives aux inscriptions hypothécaires et aux inscriptions obligatoires du privilège (article 29)

L'article 29 du présent projet de loi de financement comprend deux mesures :

- il prévoit que l'inscription de l'hypothèque légale des organismes gestionnaires d'un régime obligatoire de protection sociale est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l'inscription de cette hypothèque en cause. L'exposé des motifs précise qu'à défaut d'une telle règle, ces conventions de rechargement prendraient rang à la date de l'inscription initiale et pourraient ainsi primer les hypothèques des organismes de sécurité sociale. L'Assemblée nationale a adopté un amendement de notre collègue député Yves Bur, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, d'une part afin de tenir compte des règles spécifiques existant en Alsace-Moselle, d'autre part afin d'assurer une coordination entre le dispositif proposé et celui prévu par l'article 4 du projet de loi de finances pour 2007 ;

- il modifie l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale pour réintroduire la référence à un montant de créances pour l'inscription obligatoire du privilège , en renvoyant au décret le soin de préciser ce montant en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l'effectif de son entreprise. L'exposé des motifs précise que le droit existant, qui impose aux organismes de recouvrement cette inscription, dans un délai maximum de six mois suivant la date limite de paiement et ce quel que soit le montant de la créance, emporte des conséquences parfois lourdes pour les débiteurs dans la mesure où elle constitue une mesure de publicité qui est, dans certains cas, disproportionnée et entraîne une rupture dans le crédit et la confiance accordés à l'entreprise.

2. La suppression du contrôle préalable des comptes par les comités régionaux d'examen des comptes (article 30 bis)

L'article 30 bis du présent du présent projet de loi résulte de l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'un amendement présenté par le gouvernement.

Le I de cet article abroge l'article L. 134-2 du code des juridictions financières , qui dispose que les comptes annuels tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière qui assurent en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance couvrant la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales sont vérifiés, sous la surveillance de la Cour des comptes, par les comités régionaux ou départementaux d'examen des comptes, dans des conditions déterminées par décret.

Le II de cet article modifie ensuite les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale, relatifs au contrôle exercé par la Cour des comptes :

- il supprime la dernière phrase de l'article L. 154-1 précité qui dispose que les sanctions applicables à l'encontre des organismes de sécurité sociale à la suite des contrôles exercés par la Cour des comptes seront prévues par une loi ultérieure ;

- il supprime le dernier alinéa de l'article L. 154-2 précité qui dispose que les frais du contrôle exercé par la Cour des comptes sur les organismes de sécurité sociale sont supportés par le budget général.

Le III modifie l'article L. 723-7 du code rural. Celui-ci dispose que lorsque la participation financière, directe ou indirecte, des caisses de mutualité sociale agricole et de leurs associations atteint ou dépasse la majorité des parts du capital social des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique ou sociétés civiles immobilières auxquels elles sont autorisées à participer, les budgets et comptes annuels des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles immobilières sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat - les COREC - dans les mêmes conditions que celles prévues pour les caisses de mutualité sociale agricole. Le III de l'article 30 bis du présent projet de loi transfère cette responsabilité à l'organisme de mutualité sociale agricole détenant la participation majoritaire .

Le IV précise que ces dispositions s'appliquent à compter du 1 er janvier 2008.

L'exposé des motifs de l'amendement présenté par le gouvernement précise que ces modifications sont justifiées par le fait que les comptes des organismes de sécurité sociale seront dorénavant établis et contrôlés selon un référentiel de validation pré-établi et par le fait que la Cour des comptes développe un réseau d'alerte lui permettant de mieux cibler les contrôles qu'elle doit mener.

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