6. La possibilité d'opérer des mutualisations afin d'optimiser la gestion des branches (article 70 ter)

L'article 70 ter du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par nos collègues députés Pierre Morange, Jean-Pierre Door et Jean-Michel Dubernard.

Il vise à mettre en oeuvre certaines propositions du rapport d'information de la MECSS consacré à la gestion de la sécurité sociale 40 ( * ) .

L'exposé des motifs indique que les règles aujourd'hui applicables aux organismes de sécurité sociale sont fondées sur l'autonomie juridique de chaque organisme local tandis que l'échelon national, responsable du pilotage du réseau, ne dispose pas des outils permettant, sans risque juridique, de piloter efficacement les regroupements d'activités ou de missions nécessaires.

Cet article ouvre ainsi aux différentes branches du régime général la possibilité, dans le respect des principes d'organisation actuelle, d'opérer des mutualisations afin d'optimiser la gestion des branches. L'exposé des motifs précise que cette mutualisation devrait concerner aussi bien les fonctions support, notamment celles touchant aux achats, à l'éditique, à la gestion de la paye que les fonctions concernant l'accomplissement de missions du service public en matière de prestations, comme l'accueil des bénéficiaires, l'exercice de poursuites contentieuses ou de recouvrement.

Ce nouveau cadre, fixé par le III de cet article, tend à permettre aux caisses nationales d'être habilitées, sur la base des orientations de leur conseil d'administration respectif, à confier à des organismes locaux qu'elles auront désignées une ou des missions précitées pour les organismes compris dans le champ de la mutualisation. Les conseils d'administration seront consultés sur ces projets. La mutualisation, au regard de choix d'efficacité et d'efficience, pourra prendre la forme soit d'une délégation à un organisme qui agira au nom et pour le compte des organismes délégataires, soit d'un transfert de compétences entre organismes concernés. Les modalités de ces mutualisations sont précisées par convention.

Dans le domaine de la gestion, cet article prévoit également que la mutualisation puisse être opérée entre organismes de base par convention, sous réserve de l'approbation de la ou des caisses nationales compétentes.

Il étend au recouvrement et au contentieux la possibilité de délégation entre URSSAF existant actuellement en matière de contrôle et apporte des précisions complémentaires pour la branche maladie, concernant les compétences du directeur général en matière de délégation.

Enfin, il abroge l'article L. 231-1 du code de la sécurité sociale qui dispose qu'une même personne ne peut être membre du conseil ou administrateur de plusieurs caisses locales, de plusieurs unions de recouvrement ou de plusieurs caisses régionales du régime général de sécurité sociale, « compte tenu des difficultés rencontrées lors des derniers renouvellements par les partenaires sociaux pour trouver des candidats pour les représenter dans les différents conseils ou conseils d'administration ».

* 40 M. Jean-Pierre Door, « Gérer la sécurité sociale », rapport d'information n° 2680 -XII ème législature, novembre 2005.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page