2. Les modifications apportées par l'article 23

a) L'affirmation du caractère commun des règles d'établissement et d'arrêté des comptes

Le I de l'article 23 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale tend à insérer un nouvel article L. 114-6-1 au sein du code de la sécurité sociale.

Ce nouvel article affirme le caractère commun des règles d'établissement et d'arrêté des comptes, en prévoyant que « les règles d'établissement et d'arrêté des comptes annuels ainsi que des comptes combinés sont communes à l'ensemble des régimes et organismes de sécurité sociale ». A l'initiative de notre collègue député Yves Bur, rapporteur du présent projet de loi de financement pour les recettes et les équilibres généraux, et avec l'accord du gouvernement, l'Assemblée nationale a apporté une modification de nature rédactionnelle.

Il reviendrait, par ailleurs, à un décret en Conseil d'Etat de définir les compétences respectives des organes de direction et de l'instance délibérative compétente, et de préciser leur rôle, notamment au regard des missions de certification des comptes.

L'exposé des motifs du présent projet de loi de financement précise que, au-delà de la définition à venir des compétences imparties, dans une perspective d'harmonisation, ces dispositions devront permettre d'identifier les différents interlocuteurs successifs du certificateur.

Ces dispositions n'appellent pas de remarques particulières de la part de votre rapporteur pour avis.

b) Le rôle des commissaires aux comptes dans la certification des comptes des régimes autres que le régime général

Le II de l'article 23 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale tend à compléter les dispositions de l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, relatif à la certification des comptes des régimes autres que le régime général, afin de préciser les modalités d'intervention des commissaires aux comptes et les liens entretenus avec les autorités de tutelle.

(1) La transmission du rapport annuel aux autorités de tutelle et son contenu

Les commissaires aux comptes seront ainsi tenus de communiquer leur rapport aux autorités de tutelle compétentes en ce qui concerne les comptes annuels et les comptes combinés des régimes autres que le régime général.

A l'initiative de notre collègue député Yves Bur, rapporteur du présent projet de loi de financement pour les recettes et l'équilibre général, l'Assemblée nationale a précisé, avec l'accord du gouvernement, que ce rapport devra également être communiqué à l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'organisme .

Le texte initial du gouvernement prévoyait que ce rapport devait retracer les diligences que les commissaires aux comptes ont accomplies lors de l'audit annuel des comptes et signaler toutes les irrégularités, inexactitudes et anomalies constatées, quand bien même ils estimeraient que les comptes annuels ou les comptes combinés annuels doivent faire l'objet d'une certification sans réserve. A l'initiative de notre collègue député Yves Bur, rapporteur du présent projet de loi de financement pour les recettes et l'équilibre général, et avec l'accord du gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé ces dispositions , qui n'étaient pas compatibles avec les nouvelles normes d'exercice professionnel prévalant pour la profession de commissaire aux comptes, homologuées par arrêté du ministre de la justice en date du 10 avril 2007.

(2) Les liens entre les commissaires aux comptes et les autorités de tutelle

Les autorités de tutelle pourront demander aux commissaires aux comptes tout renseignement sur l'activité de l'organisme contrôlé . Ces derniers seront alors déliés, à leur égard, du secret professionnel.

Les autorités de tutelle pourront également transmettre aux commissaires aux comptes :

- les informations , couvertes par le secret professionnel, nécessaires à l'accomplissement de leur mission ;

- des observations écrites , auxquelles les commissaires aux comptes, seront tenus d'apporter des réponses écrites.

Les commissaires aux comptes sont, en outre, tenus de signaler dans les meilleurs délais aux autorités de tutelle tout fait concernant l'organisme ou toute décision prise par ses organes de direction, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :

- soit à constituer une violation des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

- soit à entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves .

Cette même obligation s'applique aux entités entrant dans le périmètre d'établissement des comptes combinés de ces régimes.

A l'initiative de notre collègue député Yves Bur, rapporteur du présent projet de loi de financement pour les recettes et les équilibres généraux, l'Assemblée nationale a précisé, avec l'accord du gouvernement, que l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'organisme bénéficiera également de l'ensemble de ces dispositions, de la même manière que les autorités de tutelle.

(3) La responsabilité des commissaires aux comptes

Enfin, il est précisé que la responsabilité des commissaires aux comptes ne pourra être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de ces obligations , ce qui est naturel.

L'exposé des motifs du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale précise que ces dispositions ont été finalisées en concertation avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Ces dispositions sont nécessaires pour permettre la mise en place d'une procédure adaptée de certification des comptes des régimes autres que le régime général, qui constitue un élément essentiel d'information du Parlement.

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