EXAMEN DES ARTICLES

Article additionnel après l'article 1er

Définition générale des archives

Votre commission vous propose de modifier l'article L. 211-1 du code du patrimoine, afin d'actualiser la définition générale des archives.

En effet, aux termes de cet article, issu de l'article 1 er de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979, « les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité. »

Dans la mesure où la numérisation de la société, avec notamment le développement de l'administration électronique, aboutit à une « dématérialisation » croissante des supports d'archives, votre commission estime souhaitable de supprimer l'adjectif « matériel » de cette définition.

Tel est l'objet de l'article additionnel que votre commission vous propose d'adopter .

Article additionnel après l'article 1er

Conseil supérieur des archives

Votre commission vous propose de donner valeur législative au Conseil supérieur des archives, créé par un arrêté du 21 janvier 1988.

Aux termes de cet arrêté, modifié par les arrêtés du 17 janvier 1990 et du 13 septembre 1999, ce conseil « est consulté sur la politique du ministre chargé de la culture en matière d'archives publiques et privées. Il est également consulté sur les programmes de publication et de recherche, sur les questions liées au développement des nouvelles technologies dans les services d'archives, ainsi que sur le classement des archives privées en tant qu'archives historiques. Il se prononce sur toute question qui lui est soumise par le directeur des Archives de France. Il examine le rapport d'activité de la direction des Archives de France. »

Il comprend un président et un vice-président, nommés pour trois ans par le ministre en charge de la culture. René Rémond, désormais disparu, avait assuré la présidence de ce conseil depuis sa création.

Ce conseil est actuellement composé de onze personnalités qualifiées ainsi que de dix-sept membres de droit, représentant à la fois l'Etat (le vice-président du Conseil d'Etat, le directeur des Archives de France, le chef de l'inspection générale des archives, le secrétaire général du Gouvernement, le directeur général des collectivités territoriales du ministère de l'intérieur, les directeurs des services d'archives des ministères de la défense et des affaires étrangères, le directeur de l'enseignement supérieur du ministère en charge de l'enseignement supérieur...), les collectivités territoriales (les présidents de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des maires de France), ou d'autres acteurs de la politique des archives et de la formation des archivistes (les directeurs de l'Ecole des Chartes et de l'Institut national du patrimoine, le premier vice-président de la Conférence des présidents d'université, le président de la Fondation nationale des sciences politiques, le président de l'Association des archivistes français...).

Votre commission propose de consolider le statut de ce conseil , créé postérieurement à la loi du 3 janvier 1979, en lui donnant valeur législative , comme c'est déjà le cas, dans les autres domaines de notre politique patrimoniale, du Haut Conseil des musées de France (article L. 430-1 du code du patrimoine) et de la Commission nationale des monuments historiques (article L. 611-1 du même code).

Cette disposition participe de la démarche de valorisation de la politique des archives, en lui donnant une plus grande visibilité. Elle devra également contribuer à relancer la réflexion sur la place et le rôle des archives dans notre société, en associant l'ensemble des acteurs concernés ainsi que des personnalités qualifiées. Il est à souhaiter que cette instance nationale puisse enfin servir de levier pour sensibiliser l'ensemble des « producteurs » d'archives à l'intérêt de leur conservation.

C'est pourquoi il est proposé d'élargir la composition de ce conseil à un député et un sénateur, afin notamment de sensibiliser les élus à cette problématique. Cela répond également à un souci de parallélisme avec la composition des deux autres instances consultatives précitées, en matière de politique des musées ou des monuments historiques.

La composition, les modes de désignation des membres du Conseil supérieur des archives et ses modalités de fonctionnement seront définis par arrêté, comme c'est actuellement le cas.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel .

Article 2

Définition des archives publiques

Le présent article tend à modifier et préciser la définition des archives publiques, issue de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1979.

I. Le droit existant

Aux termes de l'article 1 er de la loi de 1979, les archives sont « l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité » .

De cette définition générale procèdent deux catégories - publiques et privées - d'archives.

L'article 3 de la loi de 1979 (codifié à l'article L. 211-4 du code du patrimoine) dispose ainsi que les archives publiques sont :

- les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publics ;

- les documents qui procèdent de l'activité des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou d'une mission de service public ;

- les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.

Par opposition, la loi de 1979 a donné, dans son article 9, désormais codifié à l'article L. 211-5, une définition « en creux » des archives privées, qui sont l'ensemble des autres documents.

II. Le texte du projet de loi

L'article 2 apporte deux modifications à cette définition des archives publiques :

- en désignant de façon explicite les « pouvoirs publics constitutionnels » comme autorités productrices d'archives publiques ;

- en excluant de la catégorie des archives publiques les documents produits par des entreprises publiques.


La référence aux « pouvoirs publics constitutionnels »

La précision du champ des archives procédant d'une « activité de l'Etat » , par l'ajout de la mention « y compris des pouvoirs publics constitutionnels » , s'apparente à une tautologie.

Aux termes de l'exposé des motifs, cette « référence aux organes étatiques à l'origine de l'autorité de l'Etat » tend à « lever une ambiguïté concernant le champ d'application de la loi. Cette appartenance ayant été discutée, il a semblé préférable de régler le problème de façon définitive en citant « les pouvoirs publics constitutionnels » parmi les autorités productrices d'archives publiques. »

Ainsi, le projet de loi « inclut dans l'ensemble des archives publiques celles émanant des pouvoirs publics constitutionnels, législatif, exécutif et judiciaire, et notamment les archives des Assemblées, du Conseil constitutionnel ou encore du Conseil économique et social. »

Toutefois, les dispositions relatives au Conseil constitutionnel font l'objet d'un projet de loi organique accompagnant le présent projet de loi. Ce texte tend à compléter l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.


L'exclusion de la notion d' « entreprises publiques »

La modification proposée par le projet de loi répond à une recommandation formulée par M. Guy Braibant dans le rapport sur « Les archives en France » remis au Premier ministre en mai 1996 : « Comme dans la loi d'accès aux documents administratifs, il serait plus réaliste et logique d'exclure de la catégorie des archives publiques celles des « entreprises publiques », notion dont les contours sont flous et variables , et de ne retenir que celles des établissements publics, d'une part, des organismes privés chargés d'une mission de service public d'autre part. »

Tout d'abord, selon le rapport Braibant, « l'expérience montre que cette extension est excessive » : la direction des archives n'a ainsi jamais vraiment eu les moyens d'assurer la conservation de ces documents. Nombre d'entreprises publiques, telles que la SNCF ou la RATP, ont créé leur propre service d'archives. Ensuite, le rapport relève que c'est « par rapport à la notion de service public que le régime des archives publiques a un sens. Seules les entreprises publiques qui gèrent un service public - quel que soit par ailleurs leur statut juridique - en justifient l'application. »

En conséquence, l'article 2 substitue au terme d'entreprises publiques, source de confusion, la référence aux « autres personnes de droit public » . C'est donc la nature publique du « producteur » d'archives qui est ainsi mise en avant.

Toutefois, le critère fonctionnel, à savoir l'exercice d'une activité ou mission de service public, reste également pris en compte. La définition des archives publiques comprend en effet, dans le b) de l'article L. 211-4, « les documents qui procèdent de l'activité d'un service public géré ou d'une mission de service public exercée par une personne de droit privé. »

III. La position de votre commission

Ainsi que cela a été souligné dans l'exposé général, le fait que les archives des assemblées parlementaires soient explicitement désignées comme archives publiques soumises au régime de droit commun pose problème :

- cela conduit à soumettre leur gestion au contrôle scientifique et technique de l'administration des archives, c'est-à-dire au contrôle d'une direction centrale relevant du ministère en charge de la culture ;

- cela méconnaît, de fait, le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs et d'autonomie du Parlement.

C'est pourquoi votre commission vous proposera d'adopter un amendement visant à :

- supprimer la référence « y compris les pouvoirs publics constitutionnels » , qui est superfétatoire ;

- préciser que les actes et documents émanant des assemblées parlementaires sont bien des archives publiques, mais que ces archives relèvent des conditions fixées par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, telle que complétée par l'amendement que votre commission vous proposera d'adopter (article additionnel après l'article 20).

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 3

Sélection et conservation des archives publiques

Le présent article tend à rappeler d'une part, le principe d'imprescriptibilité des archives publiques et à préciser, d'autre part, les conditions de collecte et de conservation de ces documents.

I. Le droit existant

L'article 3 de la loi du 3 janvier 1979 a posé le principe d'imprescriptibilité des archives publiques.

Par ailleurs, le décret du 3 décembre 1979 modifié 19 ( * ) , relatif aux conditions de collecte, conservation et communication des archives publiques, définit trois « stades » dans le cycle de vie des archives, couramment désigné de « théorie des trois âges » :

- les archives courantes sont les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité des administrations productrices ; leur conservation incombe à ces services, établissements ou organismes qui les ont produits ou reçus, sous le contrôle de la direction des archives de France ;

- les archives intermédiaires sont les documents qui, bien qu'ayant cessé d'être considérés comme archives courantes, ne peuvent encore, en raison de leur intérêt administratif, faire l'objet de tri et d'élimination ; ces archives peuvent être conservées dans des dépôts dits de préarchivage, gérés par le direction des archives, ou, à défaut, dans les locaux des services ou organismes producteurs ;

- les archives définitives sont enfin les documents qui, après tri et élimination, sont destinés à être conservés indéfiniment ; selon le décret précité, leur conservation est assurée dans les dépôts d'archives relevant de la direction des archives ou placés sous son contrôle.

La durée d'utilisation et de conservation des archives courantes et intermédiaires est définie par accord entre l'administration concernée et la direction des archives.

La phase de « tri » consiste, aux termes de l'article L. 212-3, à « séparer les documents à conserver et les documents dépourvus d'intérêt administratif et historique, destinés à l'élimination » . La liste des documents à éliminer est fixée par accord entre la direction des archives et leur administration d'origine.

II. Le texte du projet de loi

A. Donner son plein effet au principe d'imprescriptibilité des archives publiques (article L. 212-1)

Le projet de loi complète l'affirmation du caractère imprescriptible des archives publiques en imposant une obligation de restitution de ces archives, dès lors qu'elles seraient détenues de façon illicite, c'est-à-dire « sans droit ni titre » .

Le texte distingue plusieurs types de démarches :

- l'action en revendication, qui consiste à revendiquer comme propriété publique un bien qui est mis en vente, avant la cession ;

- l'action en nullité, qui intervient après échec ou absence de revendication, par exemple lorsque l'administration des archives n'a pas été informée d'une vente ;

- l'action en restitution, qui intervient après la démarche de revendication.

Cette dernière est exercée par l'administration des archives ou tout autre service public d'archives compétent, alors que le propriétaire du document peut également exercer l'action en revendication ou en nullité.

B. Des modifications sémantiques (articles L. 212-2, L. 212-3 et L. 212-4)

Le projet de loi propose plusieurs changements sémantiques à la rédaction issue de la loi du 3 janvier 1979 :

- en remplaçant , dans les articles L. 212-2, L. 212-3 et L. 212-4 nouveaux, le terme de « tri » par celui de « sélection » ; l'objectif est d'évoquer, d'une façon valorisant davantage cette phase technique et ardue, le traitement à la fois intellectuel et matériel qui conduit à établir les choix de conservation définitive ou de destruction des documents ;

- en substituant à la notion d' « intérêt administratif et historique » celle d' « utilité administrative ou d'intérêt historique » ; cette distinction semble en effet plus conforme à la double vocation - bonne gouvernance et dimension patrimoniale - des archives ;

- en harmonisant la formulation retenue dans l'ensemble des articles issus de la loi de 1979 : le terme d' « élimination » se substitue ainsi à celui de « destruction » à l'article L. 212-3 nouveau ;

- en faisant référence, à l'article L. 212-5, au « service public d'archives » plutôt qu'à l' « administration des archives » , afin de prendre en compte le réseau territorial des services d'archives.

C. Les précisions sur les conditions de conservation des archives publiques (article L. 212-4)

La nouvelle rédaction proposée par le projet de loi pour l'article L. 212-4 reprend, en les modifiant et les complétant, les dispositions figurant actuellement à l'article L. 212-2, issu de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1979.


L'obligation de versement des archives définitives

Le paragraphe I réaffirme que le principe de droit commun pour la conservation des archives publiques dites définitives , à l'issue de la phase de « sélection », est leur versement dans un service public d'archives .

Cependant, les possibilités de dérogation sont maintenues : en effet, la conservation des archives peut être assurée par les services compétents des administrations ou organismes « producteurs », dans le cadre d'une coopération avec l'administration des archives et selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Tel est le cas, notamment, des ministères de la défense et des affaires étrangères 20 ( * ) , qui disposent chacun de leur propre service d'archives, au fonctionnement autonome.


La clarification des responsabilités sur les archives intermédiaires

Le paragraphe II réaffirme que les administrations ou organismes producteurs d'archives publiques sont responsables, sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives, de la conservation de ces documents jusqu'à leur phase de « sélection », c'est-à-dire aux stades d'archives courantes ou intermédiaires.

La proposition d'inscrire ce principe dans la loi répond à une recommandation formulée par M. Guy Braibant dans son rapport sur « Les Archives en France ». Celui-ci relevait, en effet, que les dispositions du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 précité « évitent de clarifier les responsabilités » à l'égard des archives intermédiaires, en prévoyant, à l'article 13, aussi bien leur versement dans un dépôt de préarchivage géré ou contrôlé par l'administration des archives que leur conservation dans les locaux du service d'origine. Or, selon M. Braibant, la responsabilisation des administrations versantes à l'égard de leurs archives intermédiaires serait de nature à favoriser leur implication , en amont , dans la définition des règles de conservation et de sélection des archives.

Aussi, le rapport Braibant faisait la proposition suivante : « Il serait souhaitable de préciser que c'est bien sur l'administration productrice que doit reposer la charge matérielle des archives intermédiaires. »

Le projet de loi apporte donc une clarification sur ce point.


La possibilité de confier la gestion des archives intermédiaires à des sociétés privées : la reconnaissance et l'encadrement d'une pratique en développement

Le projet de loi introduit, dans le II du présent article, la possibilité de confier le « stockage » de ces documents, à leur stade d'archives courantes ou intermédiaires, à des sociétés privées d'archivage. Cette disposition tend à apporter une reconnaissance formelle à une pratique, qui s'est développée, depuis une vingtaine d'années, en marge de la loi.

Seule une circulaire publiée en janvier 2007 21 ( * ) a posé les bases d'un encadrement minimal, afin de dissiper un certain « flou » juridique. Ce texte avait rappelé que le recours à des sociétés privées était « expressément interdit pour la conservation des archives des collectivités territoriales » , qui doit s'effectuer, « en application de l'article 4 du décret n° 88-849, « dans un bâtiment public » ». Il en est de même des établissements hospitaliers. En revanche, les administrations de l'Etat et leurs services déconcentrés, les établissements publics et organismes privés chargés d'une mission de service public « peuvent confier la conservation de leurs archives intermédiaires destinées à l'élimination à terme à des sociétés privées » , dans les conditions suivantes : respect des règles du code des marchés publics ; signature d'un contrat entre le service producteur et l'entreprise, prenant en compte les obligations légales pesant sur la conservation des archives publiques ; autorisation préalable de l'administration des archives pour permettre l'exercice du contrôle scientifique et technique...

Par ailleurs, une norme de service NF Z 40-350 « Prestations de gestion et conservation d'archives » a été élaborée au sein de l'AFNOR, avec le concours de la direction des Archives de France. Elle prescrit notamment les règles et équipements de sécurité nécessaires et l'obligation de disposer au sein du personnel d'une ou plusieurs personnes titulaires d'un diplôme universitaire en archivistique. A ce jour, sept entreprises d'archivage ont été certifiées conformément à cette norme.

Dans le prolongement de ces dispositions, le projet de loi encadre le recours à cette gestion externalisée des archives publiques afin d'assurer le contrôle de l'administration des archives et de garantir de bonnes conditions de conservation des documents concernés :

- par un système de déclaration préalable à l'administration des archives ;

- par un dispositif d' agrément des entreprises d'archivage ;

- par l'élaboration d'un contrat de dépôt , comportant des clauses relatives aux modalités de communication et d'accès aux documents déposés, au contrôle de ces documents par l'administration des archives et à leur restitution au déposant à l'issue du contrat.

III. La position de votre commission

A. Les critères de sélection

La définition des critères de sélection des archives destinées à être conservées indéfiniment est une question importante et renvoie à des enjeux sensibles : en effet, seuls 10 % environ de l'ensemble des documents produits échappent à la destruction.

Ces choix sont établis sur la base d'instructions de tri et de tableaux de gestion élaborés conjointement par les services producteurs et l'administration des archives. Aucune élimination ne peut être effectuée sans leur double accord.

Toutefois, ainsi que s'interroge M. Bruno Delmas dans l'ouvrage précité, les critères utilisés, qui reposent souvent sur des circulaires anciennes, sont-ils encore adaptés ? Les arbitrages conduisent parfois à conserver des documents en appliquant des séries statistiques, en apparence objectives (des échantillonnages d'années par exemple), au risque d'obérer le sens et l'intérêt ultérieur des séries conservées. Par ailleurs, ainsi que le souligne M. Delmas, si « la prise en compte de documents créateurs de droits est un critère objectif » , « l'intérêt historique est une notion arbitraire, subjective et passagère » : ainsi, « on « désherbe » à l'envi aux seuls critères de nos certitudes du moment, jugées suffisamment éclairées pour être définitives ».

Selon lui, « d'autres critères de conception du tri se révèlent indispensables » : une réflexion scientifique s'impose afin de définir des règles qui soient mieux adaptées à notre temps. En effet, le rôle des archives a évolué : celles-ci « prennent désormais une valeur scientifique nouvelle ». Les archives sont en effet des réservoirs de connaissances , des matériaux utiles pour appréhender et comprendre les phénomènes d'aujourd'hui et de demain : en cela, leur portée dépasse désormais le seul domaine de la recherche historique . L'observation des phénomènes naturels nécessite des recherches dans des archives scientifiques parfois très anciennes : c'est ce qu'ont montré, en météorologie par exemple, les travaux d'Emmanuel Le Roy Ladurie sur l'histoire du climat 22 ( * ) ; l'étude de la biodiversité requiert également de retracer l'évolution des espèces sur des périodes très longues. Enfin, en architecture, la consultation des plans d'origine des bâtiments anciens est souvent indispensable avant d'engager des travaux de restauration.

C'est pourquoi votre commission propose d'adopter un amendement visant à élargir les critères de sélection des archives ayant vocation à être conservées, en prenant en compte, au-delà de leur seul intérêt historique, leur intérêt scientifique .

Elle proposera également d'harmoniser les critères pris en compte s'agissant de la sélection des documents comportant des données personnelles, en prévoyant que ceux-ci peuvent être conservés, au-delà de leur intérêt scientifique, historique ou statistique, pour leur éventuelle utilité administrative.

B. L'externalisation des fonctions d'archivage

En outre, cet article fait preuve de réalisme en reconnaissant - tout en l'encadrant - la possibilité, pour les administrations publiques, de recourir à un prestataire privé pour les fonctions d'archivage. Comme cela a été souligné, le contexte actuel de production massive d'archives, notamment dans les établissements publics de santé, les tribunaux, les préfectures ou les collectivités territoriales (l'accroissement net annuel est de 44 kilomètres linéaires dans les services départementaux d'archives), conjugué à un phénomène de judiciarisation, pose un problème très concret de « stockage » de ces documents. Sans solution externe, nombre d'administrations ne pourraient faire face à cet afflux, au risque de susciter des destructions précipitées d'archives.

Toutefois, votre rapporteur pour avis rappelle, ainsi que M. Guy Braibant l'avait souligné dans son rapport précité, que cette externalisation des fonctions d'archivage ne doit pas remettre en cause la responsabilité des services producteurs à l'égard de leurs archives dites courantes ou intermédiaires et leur nécessaire implication dans l'élaboration des critères de sélection des archives définitives. C'est pourquoi cette externalisation pourrait, en pratique, se limiter aux archives qui sont conservées le temps de leur « durée d'utilisation administrative », c'est-à-dire la durée pendant laquelle le document doit être conservé à des fins administratives, mais qui ont ensuite vocation à être éliminées.

Votre commission proposera également d'adopter un amendement destiné à préciser qu' il revient à l'administration des archives de délivrer l' agrément autorisant les sociétés privées d'archivage à accueillir des archives issues d'administrations publiques ou de collectivités territoriales.

Sous réserve de ces observations et de ces amendements, votre commission vous proposera d'adopter cet article ainsi modifié .

Article additionnel avant l'article 4

Archives des établissements publics de coopération intercommunale

Les archives des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont des archives publiques. Or, si le code du patrimoine comporte un volet spécifique aux archives des collectivités territoriales, dont ces dernières sont propriétaires et responsables de la gestion et de la conservation, rien n'est prévu s'agissant des archives des structures intercommunales.

Il est vrai que le développement du nombre des EPCI, ainsi que l'extension de leurs compétences, sont postérieurs à la loi du 3 janvier 1979.

Votre commission propose donc de combler un « vide juridique », afin de prendre en compte les évolutions du paysage institutionnel local de notre pays.

Tel est l'objet du présent article additionnel : il s'agit de prévoir les conditions de conservation, par les EPCI à fiscalité propre, de leurs propres archives .  A cet effet, il est proposé de préciser que les EPCI sont propriétaires de leurs archives et responsables de leur conservation et de leur mise en valeur. Ils disposeraient alors d'un triple choix , afin de ne pas conduire à démultiplier les centres d'archives et de s'adapter, au mieux, à chaque situation locale :

- soit créer leur propre service d'archives ; en pratique, certaines structures ont déjà créé leur propre service d'archives : tel est le cas, en Seine-Maritime, de l'agglomération d'Elbeuf notamment ;

- soit confier la conservation de leurs archives, par convention, au service d'archives de l'une des communes membres ;

- soit les déposer au service départemental compétent.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel .

Article 4

Directeurs des services départementaux d'archives

Le présent article tend à compléter l'article L. 212-9 afin de préciser que les directeurs des services départementaux d'archives sont choisis parmi les conservateurs du patrimoine de l'Etat.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 212-9, introduit par la loi du 22 juillet 1983 23 ( * ) , prévoyait, dans sa rédaction initiale, la possibilité de mise à disposition de personnels scientifiques et de documentation de l'Etat auprès des départements, pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives.

La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a modifié, dans son article 10, les conditions de mise à disposition des agents de l'Etat, fixées au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Celles-ci prévoient désormais une obligation de remboursement.

Toutefois, cette même loi a prévu, dans son article 11 - I, de maintenir, à titre dérogatoire, le dispositif actuel de mise à disposition gratuite des agents de l'Etat auprès des services d'archives départementales.

Une disposition similaire est prévue concernant la mise à disposition des conservateurs et conservateurs généraux de bibliothèques ayant la qualité de fonctionnaires de l'Etat.

Ainsi que notre collègue Catherine Troendle l'avait exposé en séance publique 24 ( * ) , cette dérogation au principe de remboursement du coût des fonctionnaires mis à disposition se justifie :

- d'une part, au regard de la mission régalienne de contrôle scientifique et technique assurée par ces agents de l'Etat au niveau local ;

- d'autre part, en raison de l'équilibre négocié lors de la décentralisation : la prise en charge du fonctionnement des services départementaux d'archives par les départements devait en effet trouver sa contrepartie dans la mise à disposition des départements de fonctionnaires de l'Etat.

II. Le dispositif proposé

Le présent article tend à compléter ces dispositions, pour préciser le statut juridique des directeurs des services départementaux d'archives.

Ces derniers sont choisis parmi les conservateurs ou les conservateurs généraux du patrimoine de l'Etat, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l'exposé des motifs du projet de loi, cette disposition « confirme la pratique déjà en usage » .

Elle se justifie, en outre, par deux considérations :

- d'une part, aux termes de l'article L. 212-8 du code du patrimoine, les services départementaux d'archives « sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services déconcentrés de l'Etat ayant leur siège dans le département » , qui sont tenus de les y verser ; or, les archives issues des services de l'Etat occupent une part prépondérante puisqu'elles représentent près de 80 % des fonds départementaux ;

- d'autre part, en vertu de l'article L. 212-10 du code du patrimoine, la conservation des archives des collectivités territoriales est assurée par celles-ci sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat ; à cette fin, un décret en Conseil d'Etat fixe notamment « les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat » et mis à disposition du président du conseil général ou régional, peuvent assurer ce contrôle ; en effet, comme une collectivité territoriale ne peut en contrôler une autre, cette mission ne pourrait être assurée par un agent du conseil général.

Notons que ces conditions ont été définies par le décret n° 88-849 du 28 juillet 1988 relatif au contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des collectivités territoriales. Ce texte a prévu que ce contrôle, qui s'exerce « sur pièces ou sur place » , « porte sur les conditions de gestion, de collecte, de tri, d'élimination des documents courants, intermédiaires et définitifs et sur le traitement, le classement, la conservation et la communication des archives. Il est destiné à assurer la sécurité des documents, le respect de l'unité des fonds et de leur structure organique, la qualité scientifique et technique des instruments de recherche, la compatibilité des systèmes de traitement, la mise en valeur du patrimoine archivistique. »

III. La position de votre commission

Le présent article confirme la situation ambiguë des services départementaux d'archives et les limites de leur décentralisation : si ces services sont financés par les collectivités territoriales, ils ont également l'obligation légale de conserver des archives appartenant aux services de l'Etat, des préfectures notamment.

Les motifs évoqués plus haut suffisent ainsi à justifier que des personnels de l'Etat assurent la direction de ces services. Pour des raisons matérielles évidentes, il serait difficilement envisageable de « doublonner » ces fonctions de direction, selon qu'elles relèvent d'une mission régalienne ou strictement départementale.

Par ailleurs, le recours à des conservateurs du patrimoine de l'Etat permet d'assurer que l'ensemble de ces directeurs disposent du même niveau de compétences. Votre rapporteur pour avis rappelle que ce corps a été unifié par le décret du 16 mai 1990 25 ( * ) , modifié par le décret n° 2007-1245 du 20 août 2007. Ce dernier a notamment réorganisé les spécialités dans lesquelles les conservateurs du patrimoine peuvent être titularisés, en fonction des études qu'ils ont effectuées au sein de l'Institut national du patrimoine (INP) : celles-ci sont désormais au nombre de cinq (au lieu de six auparavant) : archéologie ; archives ; monuments historiques et inventaire ; musées ; patrimoine scientifique, technique et naturel.

Toutefois, compte tenu des recrutements restreints dans le corps des conservateurs du patrimoine, a fortiori dans la spécialité archives, votre rapporteur insiste sur la nécessité de maintenir et développer les passerelles avec les autres corps. En effet, tant la fonction publique territoriale que l'Université proposent désormais des formations de grande qualité.

Selon les données qui lui ont été transmises par le ministère, on compte 243 conservateurs et conservateurs généraux en poste (soit 240 équivalents temps plein - ETP) dont 146 dans les archives départementales, 65 dans les Archives nationales, 29 à la direction des archives de France et 3 mises à disposition. Seuls deux postes ont été ouverts en 2007 à l'INP, mais neuf sont prévus pour 2008.

L'article 7 du décret du 16 mai 1990 précité prévoit une possibilité de détachement dans le corps des conservateurs généraux du patrimoine, dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire du corps des fonctionnaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics. A l'heure actuelle, trois directeurs de services départementaux d'archives sont ainsi des conservateurs territoriaux du patrimoine en position de détachement. Votre commission souhaite que ces possibilités soient encouragées, afin d'offrir des perspectives de carrière à ces personnels de la fonction publique territoriale.

Elle souligne, enfin, que l'ampleur des tâches confiées aux directeurs des services départementaux, notamment en matière de contrôle scientifique exercé au nom de l'Etat sur les archives communales, plaident pour un renforcement des équipes de direction au sein de ces services.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 5

Allongement du délai pour décider du classement des archives privées

Le présent article propose de porter à douze mois, au lieu de six actuellement, le délai ouvert, à compter de la notification au propriétaire, pour décider du classement des archives privées.

Rappelons que les articles 11 à 24 de la loi du 3 janvier 1979, codifiés aux articles L. 212-15 et suivants du code du patrimoine, ont prévu et encadré une procédure de classement comme archives historiques des archives privées « présentant pour des raisons historiques un intérêt public » .

Le régime défini est en bien des points analogue à celui prévu pour le classement des objets mobiliers par la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques. Ces dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 622-1 et suivants du code du patrimoine.

S'agissant des archives privées, l'article L. 212-15 prévoit que la décision de classement est prise, sur proposition de l'administration des archives, par décision de l'autorité administrative, c'est-à-dire par arrêté du ministre chargé de la culture.

En pratique, les demandes de classement sont examinées et instruites par la direction des Archives de France, après consultation du Conseil supérieur des archives.

Aux termes de l'article L. 212-18, l'administration des archives notifie « immédiatement » au propriétaire l'ouverture de la procédure de classement. A compter de cette notification, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit. Selon le rapporteur de la loi de 1979 au nom de votre commission, « il s'agit d'une mesure conservatoire qui dote, en cas d'urgence, l'administration d'une arme à effet instantané » .

L'administration dispose dès lors, à compter de la date à laquelle le propriétaire a accusé réception de la notification, d'un délai de six mois pour confirmer le classement : les effets du classement cessent si une décision n'est pas intervenue dans ce délai .

Le présent article propose d'allonger ce délai à douze mois .

Aux termes de l'exposé des motifs, cette modification vise à assurer une plus grande cohérence avec le régime applicable au classement des objets mobiliers au titre des monuments historiques : en effet, la loi de 1913 a laissé à l'administration un délai de 12 mois pour décider du classement des immeubles (article L. 621-19 du code du patrimoine) et objets mobiliers (article L. 622-5).

Ce faisant, le projet de loi conduirait à renforcer la contrainte pesant sur les propriétaires par rapport au droit existant , en allongeant la période pendant laquelle l'administration instruit le dossier de classement.

Alors que l'esprit du projet de loi est plutôt de raccourcir les délais s'agissant des archives publiques, cette disposition, qui ne répond pas, d'ailleurs, à une demande expresse de l'administration, ne semble guère justifiée. Le motif d'alignement sur le régime des objets mobiliers n'est pas forcément pertinent : la procédure de classement au titre des monuments historiques est en effet plus complexe ; les régimes ne sont d'ailleurs pas équivalents en tous points.

C'est pourquoi votre commission propose de supprimer cet article .

Article 6

Aliénation et transmission d'archives classées

Cet article tend à compléter l'article L. 212-13 du code du patrimoine afin de renforcer les protections applicables en cas d'aliénation d'archives privées classées.

I. Le droit existant

Cet article prévoit, dans sa rédaction actuelle issue de l'article 17 de la loi du 3 janvier 1979, que tout propriétaire d'archives classées projetant de les aliéner , c'est-à-dire principalement de les vendre, est tenu de notifier son intention à l'administration des archives .

Ainsi que le soulignait le rapporteur de ce texte au nom de votre commission des affaires culturelles 26 ( * ) , cela doit permettre à l'administration d'exercer, si elle le juge nécessaire, un droit de préemption.

Les propriétaires d'archives privées entendus par votre rapporteur pour avis ont également reconnu l'intérêt de cette déclaration préalable, favorable à la sauvegarde de ce patrimoine historique.

Or, un tel système est spécifique aux archives classées. S'agissant des objets mobiliers, l'article 19 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, codifié à l'article L. 622-16 du code du patrimoine, ne retient qu'une notification a posteriori : ainsi, « toute aliénation doit, dans les quinze jours de la date de son accomplissement, être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie. » Il en est de même pour les immeubles classés (article L. 621-24).

II. Le texte du projet de loi

Sans revenir sur le droit existant, le présent article tend à encadrer et compléter le dispositif en vigueur :

- il modifie, sans en changer le sens, la rédaction de la première phrase de l'article, issue de la loi de 1979, en substituant aux mots « notifier son intention » , l'expression « en faire préalablement la déclaration » ;

- il précise que cette déclaration intervient dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat ; notons que le projet de loi de 1979 avait prévu, dans sa rédaction initiale, un tel délai, soit d'au moins quinze jours avant l'aliénation » ; selon les informations transmises à votre rapporteur pour avis, il est prévu de fixer le même délai ;

- il étend cette obligation de déclaration préalable à l'administration aux « propriétaires, détenteurs ou dépositaires » d'archives classées projetant de les déplacer d'un lieu à un autre ; votre rapporteur pour avis rappelle qu'une disposition similaire était déjà prévue par le décret n° 79-1040 du 3 décembre 1979 27 ( * ) disposant, dans son article 10, que « tout propriétaire ou détenteur d'archives classées qui se propose d'en transférer définitivement tout ou partie d'un lieu dans un autre, à l'intérieur du territoire français, doit en aviser par écrit le ministre chargé de la culture, en lui indiquant le nouvel immeuble où il se propose de transférer les archives, ainsi que le nom et le domicile du propriétaire de l'immeuble » ;

- il complète ce régime de déclaration préalable par un dispositif de notification a posteriori ; il étend, en cela, les dispositions applicables aux immeubles et objets mobiliers classés monuments historiques 28 ( * ) ; ainsi toute aliénation d'archives classées doit être notifiée à l'administration des archives par celui qui l'a consentie, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat ; ce délai est fixé à « quinze jours suivant la date de son accomplissement » s'agissant des biens classés monuments historiques ; par ailleurs, le projet de loi précise que cette notification doit préciser le nom et l'adresse du nouvel acquéreur, ce qui n'est pas mentionné dans les dispositions législatives relatives aux monuments historiques ;

- enfin, l'article étend ces dispositions à la transmission d'archives classées par voie de succession, partage, donation ou legs ; la notification est alors faite par l'héritier, le copartageant, le donataire ou le légataire ; une telle disposition n'est pas prévue pour les objets mobiliers classés, alors même qu'au terme de l'exposé des motifs du projet de loi, cet article a vocation à aligner les dispositions de la loi de 1979 sur celles relatives aux objets classés.

III. La position de votre commission

Votre commission prend acte du souci de l'administration des archives de renforcer son contrôle sur les archives classées et sa capacité de les « tracer », afin d'assurer une meilleure protection de ce patrimoine.

A cet égard, votre rapporteur pour avis a pu constater que ce niveau d'exigences, qui peut apparaître contraignant et formel, était ressenti comme nécessaire par les propriétaires d'archives privées. Ainsi, il ne leur semble pas déraisonnable de prévoir, comme le fait le projet de loi, à la fois un dispositif de déclaration préalable et de notification a posteriori, alors que seule l'information intervenant après l'aliénation est requise s'agissant des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques. Les propriétaires ont souligné, en effet, que leurs intérêts étaient souvent convergents avec ceux de l'administration. Le dépeçage des fonds, à la suite de ventes partielles d'autographes par exemple, menace le principe archivistique d'unité des fonds et représente une perte pour la recherche historique.

Tout en partageant les orientations du présent article, votre commission vous proposera un amendement destiné à alléger la rédaction proposée, en précisant le délai dans lequel devra intervenir la notification a posteriori, plutôt que de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat le soin de le fixer : l'aliénation devra ainsi être notifiée dans les quinze jours suivant son accomplissement, ainsi que cela est prévu par la législation relative aux monuments historiques (à l'article L. 622-16 du code du patrimoine, s'agissant des objets mobiliers classés).

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 6

Travaux de restauration sur des archives classées

Cet article additionnel tend à compléter l'article L. 212-25 du code du patrimoine, aux termes duquel « sauf autorisation de l'administration des archives, les archives classées ne peuvent être soumises à aucune opération susceptible de les modifier ou de les altérer. »

Il s'agit de prendre en compte le dispositif que votre commission vous proposera à l'article additionnel avant l'article 18. Le bénéfice de cette mesure fiscale serait ainsi subordonné, notamment, à la condition suivante : les travaux engagés devront être réalisés avec l'autorisation de l'administration des archives et sous son contrôle scientifique et technique, afin de garantir la qualité des interventions et de s'assurer de la compétence des professionnels recrutés.

Ces dispositions adaptent, de fait, aux archives classées ce que prévoit déjà le code du patrimoine s'agissant des objets mobiliers : en effet, l'article L. 622-7 dispose que « les objets classés au titre des monuments historiques ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation de l'autorité administrative compétente ni hors de sa surveillance. »

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel .

Article 7

Droit de reproduction avant exportation

Le présent article tend à modifier l'article L. 212-29, aux termes duquel l'Etat a un droit de reproduction des archives privées non classées faisant l'objet d'une demande d'exportation.

I. Le droit en vigueur

Aux termes de l'article L. 111-2 du code du patrimoine relatif au régime de circulation des biens culturels, l' exportation temporaire ou définitive des biens culturels en dehors du territoire douanier est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative .

Ces dispositions s'appliquent aux biens autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans une des catégories définies par décret en Conseil d'Etat.

Elles ont été introduites par la loi du 31 décembre 1992 29 ( * ) et se sont substituées à celles prévues par la loi de du 3 janvier 1979. Cette dernière avait subordonné l'exportation d'archives classées à l'autorisation de l'administration des archives, qui pouvait alors exercer un « droit de rétention » (article 21), alors que la loi de 1992 a interdit, sauf exceptions, l'exportation de ces biens considérés comme « trésor national » 30 ( * ) . L'autorisation de l'administration était également requise pour l'exportation d'archives privées « qui présentent un intérêt public pour des raisons historiques et qui n'auraient pas fait l'objet d'une décision de classement » (article 24).

Le certificat prévu par l'article L. 111-2 atteste, à titre permanent, que le bien concerné n'a pas le caractère de trésor national. Toutefois, il n'est délivré que pour une durée de vingt ans renouvelable pour les biens dont l'ancienneté n'excède pas cent ans.

S'agissant des archives privées non classées , l'article L. 212-29 prévoit que la délivrance de ce certificat peut être subordonnée, par l'Etat, à la reproduction totale ou partielle des documents concernés par la demande. L'Etat prend en charge les frais de reproduction, et doit procéder à ces opérations au plus tard dans les six mois suivant la demande.

II. Le texte du projet de loi

Le présent article tend à compléter l'article L. 212-29 pour préciser :

- d'une part (1°) , que l'Etat peut également imposer la reproduction d'archives privées non classées, avant la délivrance d'un certificat d'exportation, à la demande - et pour le compte - d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une fondation reconnue d'utilité publique ;

- d'autre part (2°) , que ces reproductions sont communicables à toute personne qui en fait la demande, « sauf si le propriétaire en a stipulé autrement avant l'exportation » ; le propriétaire doit ainsi être tenu informé de ces dispositions lors de la demande de reproduction, afin qu'il puisse, aux termes de l'exposé des motifs, « s'opposer explicitement à cette règle ou l'assortir de conditions » ; l'exposé des motifs précise également que ces dispositions s'appliquent aux reproductions déjà effectuées : celles-ci deviendront communicables si leur propriétaire n'a manifesté aucune opposition.

III. La position de votre commission

Cet article apporte des éléments de clarification permettant, aux termes de l'exposé des motifs, de « lever les incertitudes actuelles quant à la communicabilité des reproductions réalisées » dans les conditions déjà prévues par la loi du 3 janvier 1979. Cette possibilité est encadrée, afin de respecter l'avis des propriétaires.

Par ailleurs, l'extension de l'exercice du droit de reproduction concrétise une pratique qui existe déjà.

Afin de clarifier l'interprétation de cette disposition, votre commission propose un amendement tendant à préciser que, lorsque l'Etat exerce son droit de reproduction à la demande et pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une fondation, ce sont le demandeur et le bénéficiaire de la reproduction, et non l'Etat, qui en assument les frais .

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 8

Vente de gré à gré

Cet article propose de compléter l'article L. 212-31 afin d'étendre aux archives privées les dispositions relatives à la vente de gré à gré des objets mobiliers, issues de la loi du 10 juillet 2000 31 ( * ) .

I. Le droit en vigueur

Aux termes de l'article L. 212-31 du code du patrimoine, l'administration des archives doit être tenue informée au moins quinze jours à l'avance des ventes publiques concernant des archives privées, que ces dernières soient ou non classées.

Les dispositions prévues par cet article sont analogues à celles fixées aux deux derniers alinéas de l'article L. 123-1 du même code, concernant les oeuvres d'art.

Il revient aux officiers publics ou ministériels chargés de procéder à la vente ou aux sociétés habilitées à cet effet, d'en aviser l'administration des archives, en précisant l'heure et le lieu de la vente et en transmettant « toutes indications utiles sur ces documents » .

Ces dispositions sont destinées à permettre à l'Etat, s'il l'estime nécessaire pour assurer la protection du patrimoine d'archives, d'exercer son droit de préemption, en application de l'article L. 212-32.

Rappelons que l'Etat peut exercer ce droit soit pour son propre compte, soit à la demande et pour le compte des collectivités territoriales et des fondations reconnues d'utilité publique. La loi de 1979 avait également accordé ce droit à la Bibliothèque nationale de France (article L. 212-33).

II. Le texte du projet de loi

Le présent article étend l'obligation d'informer l'administration des archives en cas de vente de gré à gré d'archives privées.

La notification de la transaction est alors assurée « sans délai » par la société habilitée à procéder à la vente. Elle doit comporter « toutes informations utiles » sur les documents concernés.

Le projet de loi reprend ainsi la rédaction retenue à l'article L. 123-1 précité, s'agissant des oeuvres d'art.

Rappelons qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de commerce 32 ( * ) , le vendeur peut, par l'intermédiaire de la société de vente volontaire aux enchères publiques, et dans un délai de quinze jours à compter de la vente, vendre de gré à gré les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères : « cette transaction n'est précédée d'aucune exposition ni publicité. Elle ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix. Le dernier enchérisseur est préalablement informé s'il est connu. Elle fait l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de la vente. »

III. La position de votre commission

Cet article a une portée technique puisqu'il consiste à étendre aux archives privées des dispositions adoptées dans le cadre de la loi du 10 juillet 2000 s'agissant des oeuvres d'art.

Au-delà, votre rapporteur pour avis tient à attirer l'attention de la ministre en charge de la culture sur le développement des ventes en ligne, qui concerne également des archives, qu'elles soient d'ailleurs publiques comme privées. Or, les sites Internet assurant ces transactions ne sont considérés, aux termes d'une jurisprudence récente (notamment un arrête du Tribunal de Grande Instance de Rennes du 26 mars 2007, relatif au site « eBay »), que comme un intermédiaire technique entre vendeurs et acquéreurs, se limitant à héberger les annonces. Votre rapporteur interrogera la ministre sur les évolutions de notre législation qui seraient nécessaires afin d'encadrer ce phénomène : cela dépasse le seul patrimoine d'archives, car l'ensemble des biens culturels sont concernés.

Sous réserve de ces observations et d'un amendement rédactionnel, votre commission vous propose d'adopter cet article .

Article 9

Droit de préemption

Cet article propose de modifier l'article L. 212-32 afin d'étendre aux ventes de gré à gré l'exercice du droit de préemption sur les archives privées.

I. Le droit en vigueur

Aux termes de l'article L. 212-32, l'Etat a un droit de préemption sur tout document d'archives privées mis en vente publique (c'est-à-dire en vente aux enchères ou en vente judiciaire), « s'il l'estime nécessaire à la protection du patrimoine d'archives » .

L'Etat est alors « subrogé à l'adjudicataire » , ce qui signifie qu'il acquiert l'objet mis en vente au prix de la dernière enchère.

Ainsi que le soulignait le rapporteur de la loi de 1979, au nom de votre commission des affaires culturelles, il ne s'agissait pas alors d'une innovation : « actuellement (...) le droit de préemption est exercé par l'administration des archives, mais aussi et surtout par celle des musées, qui acquiert aussi des meubles, des tableaux ou des objets d'art. »

La loi du 3 janvier 1979 a également prévu (article L. 212-33) que l'Etat pouvait préempter des archives privées mises en vente publique à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, et des fondations reconnues d'utilité publique. Par ailleurs, la Bibliothèque nationale de France peut exercer ce droit, pour son propre compte. En cas de demandes concurrentes, l'administration des archives détermine le bénéficiaire.

Notons qu'à l'heure actuelle, les services nationaux, communaux ou départementaux d'archives ont déjà exercé ce droit de préemption environ cent fois.

II. Le texte du projet de loi

Par coordination avec les dispositions prévues à l'article 8 du projet de loi, le présent article tend à compléter l'article L. 212-32 du code du patrimoine, en vue d'étendre l'exercice du droit de préemption de l'Etat aux ventes de gré à gré d'archives privées.

Un nouvel alinéa précise, en outre, les modalités d'exercice de ce droit de préemption :

- l'administration des archives doit déclarer son intention de faire usage de son droit de préemption à l'issue de la vente ;

- la décision de l'autorité administrative doit intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la vente.

De fait, la rédaction proposée transpose aux archives privées les dispositions de l'article L. 123-1 du code de patrimoine relatives aux oeuvres d'art . Celles-ci ont été introduites par l'article 59 de la loi du 10 juillet 2000 précitée, modifiant l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922.

III. La position de votre commission

Il s'agit ainsi d'un article de cohérence et de coordination par rapport à l'article 8 du projet de loi.

Sous réserve des observations déjà formulées à l'article précédent, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 10

Exercice du droit de préemption
pour le compte des collectivités territoriales

La loi du 3 janvier 1979, dans son article 20 codifié à l'article L. 212-33, a étendu aux collectivités territoriales et aux fondations reconnues d'utilité publique non pas l'exercice mais le bénéfice du droit de préemption sur les archives privées mises en vente publique. Ce droit est alors exercé par l'Etat sur leur demande et à leur profit.

Le présent article tend à préciser que ce droit peut également être exercé par l'Etat à la demande et pour le compte de la Nouvelle Calédonie. Selon les informations transmises à votre rapporteur pour avis, cette collectivité a souhaité, en effet, que cette disposition lui soit étendue.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 11

Communication des archives publiques

I. Le droit existant

Le régime de communication des archives publiques est fixé aux articles L. 213-1 à L. 213-8 du code du patrimoine.

En dehors des documents dont la communication était libre avant leur dépôt aux archives et de ceux considérés comme des documents administratifs (au sens de la loi du 17 juillet 1978), le principe général est la libre consultation des archives publiques à l'expiration d'un délai de 30 ans .

Toutefois, des délais spécifiques s'appliquent à certains documents.

L'article L. 213-2 mentionne cinq autres différents délais :

- 150 ans à compter de la date de naissance pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère médical ;

- 120 ans à compter de la date de naissance pour les dossiers de personnel ;

- 100 ans à compter de la date de l'acte ou de la clôture du dossier pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, y compris les décisions de grâce, pour les minutes et répertoires des notaires ainsi que pour les registres de l'état civil et de l'enregistrement ;

- 100 ans à compter de la date de recensement ou de l'enquête, pour les documents contenant des renseignements individuels ayant trait à la vie personnelle et familiale et aux faits et comportements d'ordre privé ;

- 60 ans à compter de la date de l'acte pour les documents, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, contenant des informations mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale.

II. Le dispositif proposé

A. L'affirmation du principe de libre communicabilité des archives publiques

La nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 213-1 du code du patrimoine procède à un renversement de logique , en affirmant le principe général de libre communicabilité des archives publiques, « quel qu'en soit le support, le lieu de détention ou le mode de conservation » , à toute personne en faisant la demande. Ce principe s'applique néanmoins sous la réserve des délais spéciaux, dont le nombre et la durée sont réduits.

L'accès aux archives s'exerce, sauf exceptions, selon les modalités de droit commun prévues pour l'accès aux documents administratifs. Ces conditions sont définies à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 33 ( * ) , modifié par l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques.

Aux termes de cet article, « l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :

a) par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;

b) sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;

c) par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique. »

B. La réduction des délais d'accès

Le projet de loi maintient, en parallèle de l'affirmation du principe de communicabilité immédiate des archives publiques, des délais pour la consultation de certains fonds d'archives.

Toutefois, ces délais sont réduits et simplifiés. Ils sont fixés, selon les domaines et types de documents, à 25, 50 ou 100 ans :


• Le délai de 25 ans s'applique :

- aux documents dont la communication porte atteinte :

* au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;

* à la conduite des relations extérieures ;

* à la monnaie et au crédit public ;

* au secret en matière commerciale et industrielle ;

* à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;

* au secret en matière de statistiques (sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé) ;

- aux documents qui ne sont pas considérés, aux termes du troisième alinéa de l'article 1 er de la loi du 17 juillet 1978, comme des documents administratifs : il s'agit des actes des assemblées parlementaires, des avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, des documents de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, des documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République, des documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé et des rapports d'audit des établissements de santé ;

- aux documents élaborés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ;

- pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical ; le délai vaut alors à compter de la date du décès de l'intéressé, et non pas à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier ; si la date du décès n'est pas connue, le délai est de 120 ans à compter de la date de naissance de la personne concernée.


• Le délai de 50 ans concerne :

- les documents dont la communication porte atteinte :

* au secret de la défense nationale ;

* aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure ;

* à la sûreté de l'Etat ;

* à la sécurité publique ;

* au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé ;

- aux documents relatifs à la construction, à l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiments utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues ; ce délai est alors décompté depuis la fin de l'affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiments en cause ;

- aux archives publiques dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée, ou rend publics une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou fait apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.

Ce délai s'applique notamment aux documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et à l'exécution des décisions de justice ainsi qu'aux minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.

- aux registres de mariage de l'état civil, à compter de leur clôture.


• Un délai de 100 ans s'applique :

- aux registres de naissance de l'état civil, à compter de leur clôture ;

- aux documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, quand ils se rapportent à une personne mineure ; le délai vaut à compter de la date du document, ou du document le plus récent inclus dans le dossier ;

- aux documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et à l'exécution des décisions de justice en matière d'agressions sexuelles, ainsi qu'aux documents élaborés dans le cadre de l'enquête réalisée par les services de la police judiciaire.


Enfin, ne peuvent être consultées :

- les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations relatives aux armes de destruction massive ;

- les archives publiques dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes.

C. Une extension des dérogations possibles

Le projet de loi maintient la possibilité pour l'administration des archives, d'autoriser, en application de l'article L. 213-3, la consultation des documents avant l'expiration des délais prévus par la loi. Dans la rédaction actuelle de cet article, ne sont pas concernés les documents contenant des renseignements d'ordre individuel.

Le projet de loi, en modifiant la rédaction de l'article L. 213-3, ouvre deux possibilités de dérogation :

- sur demande individuelle ( I ) ; l'autorisation est accordée par l'administration des archives, après accord de l'autorité dont émanent les documents et « dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a voulu protéger » ;

- par l' ouverture anticipée , en tout ou partie, d'un fonds d'archives ( II ), après accord de l'autorité dont émanent les documents.

Le projet de loi prévoit, toutefois, dans ces deux cas, une exception s'agissant des archives des assemblées parlementaires : l'autorisation de consulter les « documents produits ou reçus » par chacune d'entre elles avant l'expiration des délais fixés par la loi n'est pas accordée par l'administration des archives mais par « l'autorité désignée » par chaque assemblée.

IV. La reconnaissance juridique des protocoles de versement d'archives des hommes politiques

Le projet de loi propose de donner un fondement juridique à la pratique des protocoles de remise d'archives des hommes politiques. Il reconnaît également la validité des protocoles conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.

Dans sa nouvelle rédaction, l'article L. 213-4 précise que sont concernées les archives publiques du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du gouvernement, ainsi que celles émanant de leurs collaborateurs personnels, c'est-à-dire des membres de leurs cabinets.

Le protocole signé entre ces autorités et l'administration des archives définit les conditions de traitement, de conservation, de valorisation ou de communication du fonds versé, avant l'expiration des délais légaux prévus pour la consultation de ces documents. Il cesse d'avoir effet à l'expiration de ces délais ou en cas de décès du signataire. Notons que si le décès intervient avant l'expiration des délais généraux et spéciaux prévus, ce sont alors les dispositions de droit commun évoquées plus haut qui s'appliquent : les demandes de consultations ne sont accordées par l'administration des archives qu'après accord de l'autorité dont émanent les fonds.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur pour avis a souligné, dans l'exposé général du présent rapport, que la logique de réduction des délais posée par le projet de loi s'inscrit dans une tendance européenne et répond aux attentes de la communauté scientifique, aussi bien française qu'internationale.

De même, les progrès que les protocoles de remise ont permis de réaliser en matière de collecte des archives des plus hautes autorités de l'exécutif constitue un apport d'une grande richesse pour l'écriture de l'Histoire de notre pays. Votre rapporteur pour avis s'est interrogé sur l'opportunité d'étendre ces protocoles aux présidents d'exécutifs locaux, notamment les maires de grandes villes, les présidents de conseils généraux et régionaux. Un tel protocole a d'ailleurs déjà été signé par un ancien président du conseil général de Seine-Maritime. Or il semble que ce soit le seul exemple à ce jour. Si un tel dispositif aurait vocation à inciter ces responsables politiques à verser leurs archives, un alignement sur le droit commun serait bien sûr préférable. Il serait intéressant d'avoir, à cet égard, un état des lieux des pratiques et de sensibiliser les élus à ces problématiques.

Il convient, en outre, à la suite des constats et propositions formulés par les rapports précités, aussi bien celui de M. Guy Braibant que celui de la mission présidée par M. Bernard Stirn, d'accompagner ces avancées de moyens matériels et humains adaptés, afin qu'elles puissent prendre leur pleine portée. Il s'agit notamment d'assurer la préparation, le classement et le traitement des fonds qui pourront désormais être consultés : or, cela prendra du temps et exigera un travail conséquent de la part des archivistes.

Votre rapporteur pour avis insiste également pour que l'examen des demandes de consultation d'archives par dérogation, avant l'expiration des délais de communication fixés par le code du patrimoine, se fasse dans des délais raisonnables, afin de ne pas entraver les travaux des étudiants ou chercheurs concernés.

Votre commission proposera, enfin, un amendement visant à réaffirmer, dans le code du patrimoine, le principe de gratuité de l'accès aux services publics d'archives.

Sous réserve, en outre, d'un amendement de coordination, elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 12

Dispositions pénales

Cet article modifie les articles L. 214-1 à L. 214-10 du code du patrimoine en vue d'actualiser et de compléter les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du code du patrimoine, de destruction illégale, de détournement ou de soustraction d'archives publiques ou privées classées.

Aux peines de prison et d'amendes, sont ajoutées, s'agissant des infractions concernant des archives publiques, la privation des droits civiques et l'interdiction d'exercer une fonction publique (article L. 214-4 nouveau ).

Quant à la destruction d'archives classées par leur propriétaire, le projet de loi propose d'aligner les sanctions applicables sur celles prévues pour la destruction d'un meuble classé au titre des monuments historiques.

Enfin, le projet de loi prévoit la possibilité de prononcer une sanction administrative à l'encontre des personnes ayant commis des faits susceptibles d'entraîner leur condamnation pénale pour vol ou destruction d'archives : il s'agit d'interdire temporairement à ces personnes d'accès aux salles de lecture, dans des conditions qui seront précisées par décret (article L. 214-10 nouveau ).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article additionnel avant l'article 18

Réduction fiscale pour les travaux de restauration
sur des archives classées

Votre commission vous propose un article additionnel visant à instituer un dispositif de réduction d'impôt au bénéfice des propriétaires d'archives classées, dès lors qu'ils engagent, sous certaines conditions, des travaux de conservation, de restauration ou de réalisation d'inventaire sur leurs fonds.

Cette disposition étend et adapte aux archives classées comme archives historiques , en application de l'article L. 212-15 du code du patrimoine, un avantage fiscal qui vient d'être adopté par le Parlement en faveur des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques .

En effet, le Gouvernement a proposé, à l'article 18 du projet de loi de finances rectificative pour 2007 , de permettre aux propriétaires privés d'objets mobiliers classés de déduire de leur revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu la part des dépenses de conservation ou de restauration afférentes à ces objets qui n'est pas subventionnée.

Rappelons qu'un tel régime spécifique existe déjà pour les propriétaires d'immeubles historiques au sens fiscal, c'est-à-dire les immeubles classés ou inscrits, ou ceux présentant un intérêt patrimonial et bénéficiant d'un label délivré par la Fondation du patrimoine, notamment. Deux catégories d'immeubles sont alors distinguées : ceux qui produisent des recettes, et ceux qui n'en génèrent pas, soit que le propriétaire s'en réserve la jouissance, soit qu'il permette la visite gratuite de son monument. Dans ce dernier cas, aux termes de l'article 156 du code général des impôts, introduit par la loi du 23 décembre 1964, le propriétaire peut déduire de son revenu global 100 % de l'apport financier consenti pour des travaux subventionnés par le ministère de la culture.

L'article 18 du projet de loi de finances rectificative pour 2007, tel que modifié par l'Assemblée nationale, transforme la déduction fiscale proposée par le texte initial en réduction d'impôt plafonnée , « plus simple à évaluer et surtout plus juste » , ainsi que l'a souligné notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général.

Le montant de cette réduction d'impôt sur le revenu est égal à 25 % des sommes effectivement versées et restant à la charge du propriétaire, dans la limite annuelle de 20 000 euros par contribuable . Son bénéfice est soumis à une double condition :

- le respect des prescriptions de l'article L. 622-7 du code du patrimoine, qui prévoit que « les objets classés au titre des monuments historiques ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation de l'autorité administrative ni hors sa surveillance » ;

- l'engagement d'exposer au public le bien ayant fait l'objet des travaux pendant cinq ans.

A l'instar de ce régime fiscal instauré en faveur du patrimoine mobilier, votre commission propose d'introduire un dispositif similaire afin d'améliorer la préservation des archives classées .

Ces dernières constituent en effet un pan important de notre patrimoine historique national. Or, ce patrimoine est bien souvent menacé.

Votre commission propose donc d'étendre aux propriétaires d'archives classées le bénéfice d'une réduction d'impôt, dans les mêmes conditions que celles introduites à l'article 199 duovicies du code général des impôts pour les propriétaires d'objets mobiliers. Cette réduction d'impôt sur le revenu serait ainsi équivalente à 25 % des dépenses engagées et restant à la charge du propriétaire, dans la limite de 20 000 euros par an.

Toutefois, il ne saurait y avoir une stricte symétrie entre les dispositions applicables aux objets mobiliers et celles relatives aux archives classées, dont la situation est objectivement différente : ainsi, la condition d'exposition au public n'est pas pertinente, s'agissant de documents dont la fragilité et les exigences de conservation font obstacle à une trop large - et trop lâche - ouverture à la consultation.

Par ailleurs, au-delà des seuls travaux de conservation ou de restauration, il convient également de prendre en compte les travaux engagés en vue de procéder à la réalisation d'un inventaire des fonds : ce classement - au sens archivistique du terme - représente en effet une charge lourde pour les propriétaires. Or il est nécessaire pour que les documents puissent ensuite être exploités à des fins de recherche et conservés dans de bonnes conditions.

En conséquence, le présent article additionnel subordonne le bénéfice de cet avantage fiscal à une double condition :

- les travaux devront être engagés avec l'autorisation de l'administration des archives et sous son contrôle scientifique et technique ; tel est l'objet de l'amendement présenté par votre commission, en vue d'introduire un article additionnel après l'article 6 du projet de loi ;

- une fois les travaux achevés, la consultation des archives devra être facilitée aux fins de la recherche historique et scientifique.

Notons que, dans la mesure où il n'existe que 47 fonds d'archives classés, l'impact financier de cette disposition devrait être faible. Il n'en demeure pas moins que celle-ci introduit un parallélisme avec les dispositions applicables aux objets mobiliers classés, qui est légitime dans la mesure où les contraintes et obligations résultant du classement sont similaires. Par ailleurs, il s'agit d'aider les « gardiens » de ces documents considérés comme des « trésors nationaux » en application de l'article L. 111-1 du code du patrimoine, à les maintenir dans un état de conservation satisfaisant. Enfin, cette incitation devrait servir les intérêts de la recherche, alors que les archives privées représentent un gisement d'Histoire d'une richesse formidable, mais encore trop peu exploité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel .

Article 18

Modification du code général des impôts

Cet article tend à compléter l'article 238 bis-0 AB du code général des impôts (CGI) afin de tirer toutes les conséquences de l'application de ces dispositions aux archives privées.

Introduit dans la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France à l'initiative de votre commission et de son rapporteur M. Philippe Richert, cette disposition du CGI tend à inciter les entreprises à acheter pour leur propre compte des biens culturels présentant le caractère de trésor national, en leur accordant un avantage fiscal sous la forme d'une réduction d'impôt sur les sociétés ou sur le revenu, correspondant à 40 % du montant du prix d'achat. Ainsi que le soulignait notre rapporteur, l'objectif est de « favoriser le maintien sur le territoire d'oeuvres présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national » .

Ce dispositif est assorti de garanties afin de se prémunir contre une utilisation abusive : ainsi, le bien ne doit pas avoir fait l'objet d'une offre d'achat de l'Etat ; il ne doit pas être cédé avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'acquisition ; durant cette période, il doit être placé en dépôt auprès d'un musée de France, d'un service public d'archives ou d'une bibliothèque relevant de l'Etat ou placée sous son contrôle technique. Enfin, pour éviter qu'une fois acquis grâce à une réduction d'impôt, le bien ne soit vendu à l'étranger, l'entreprise doit s'engager à consentir au classement du bien comme monument historique. En effet, les biens classés en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques sont considérés comme trésors nationaux (article L. 111-1 du code du patrimoine), et ne peuvent, à ce titre, être exportés 34 ( * ) .

Le présent article complète cette dernière condition (au b) de l'article 238 bis-0 AB du CGI pour préciser, au cas où le bien serait une archive privée , que l'entreprise devra s'engager à consentir à son classement comme archive historique , en application de l'article L. 212-15 du code du patrimoine.

Il s'agit d'une rectification de cohérence , dans la mesure où, aux termes de l'article L. 111-1, les biens classés en application de la loi relative aux archives sont considérés comme trésors nationaux, au même titre que les biens appartenant aux collections publiques ou aux collections des musées de France, que les biens classés en application des dispositions relatives aux monuments historiques et que les « autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie » .

Votre commission, rappelant l'intérêt de cette disposition, vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article additionnel après l'article 20

Archives des assemblées parlementaires

Cet article additionnel tend à insérer, dans l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, un nouvel article précisant que celles-ci sont responsables de la gestion et de la mise en valeur de leurs archives.

Tel est déjà le cas actuellement, puisque les archives de l'Assemblée nationale et du Sénat, contenant l'ensemble des documents produits ou reçus par la Présidence et les services, sont régies par des dispositions de l'Instruction générale du Bureau (IGB) .

Dans le Règlement du Sénat, il s'agit du chapitre XIX de l'IGB, qui fixe notamment les principes suivants :

- une libre consultation des documents déposés aux archives et ayant plus de trente ans ; l'autorisation d'accès à la salle de lecture est délivrée par le directeur du secrétariat général de la Questure ;

- un accès aux archives, avant le délai de trente ans, réservé aux sénateurs et anciens sénateurs ainsi qu'aux personnes ayant reçu, sur demande motivée, l'autorisation personnelle du secrétaire général de la Présidence, sous l'autorité du Président du Sénat.

L'Assemblée nationale a défini des règles proches, à l'article 2 de l'IGB de son Règlement, mais subordonne la consultation des documents écrits datant de plus de trente ans au respect des délais prévus par le code du patrimoine : « Les documents écrits datant de plus de trente ans peuvent être librement consultés, sous réserve des délais spéciaux prévus à l'article L. 213-2 du code du patrimoine. »

Le statut autonome des archives des assemblées a été réaffirmé en juin 2002 par les Questeurs du Sénat 35 ( * ) . Le rapport comportait plusieurs axes destinés à en assurer les conditions optimales de mise en oeuvre :

- la consolidation des missions confiées à la division des archives 36 ( * ) du service de la bibliothèque, des archives et de la documentation étrangère, afin d'en faire un véritable service d'archives : elle assure ainsi la collecte, la conservation, le classement et la communication des archives de tous les services du Sénat et de la Présidence, en liaison avec les « correspondants archives » désignés dans chaque service et sur la base de tableaux de gestion ;

- le recrutement de deux archivistes professionnels, contractuels, diplômés de l'Ecole des Chartes, qui apportent une assistance technique et dont les compétences sont un gage d'efficacité et de crédibilité des pratiques mises en place ;

- l'amélioration et la modernisation de la gestion des fonds, par l'acquisition de logiciels gérant, d'une part, les mouvements de cartons d'archives et facilitant, d'autre part, les recherches documentaires ; en parallèle, un important travail de numérisation a été entrepris, permettant l'accès en ligne aux documents d'archives (tables nominatives depuis 1976, dictionnaire des parlementaires...).

Ces archives, conservées à Versailles jusqu'en juin 2006, sont désormais conservées dans trois locaux parisiens, à l'exception des archives audiovisuelles des séances publiques, confiées à un prestataire privé. Elles peuvent ainsi être rapatriées dans des délais très brefs, pour les besoins des services ou aux fins de consultation.

Le présent article additionnel, inséré dans l'ordonnance de 1958 après l'article 7 relatif à leur autonomie financière, confirme la responsabilité des assemblées parlementaires à l'égard de la conservation et de la mise en valeur de leurs archives . Il affirme qu'elles en sont propriétaires, de même que le prévoit l'article L. 212-6 du code du patrimoine s'agissant des collectivités territoriales. En ce sens, elles déterminent, sous l'autorité de leur Bureau, les conditions dans lesquelles ces archives sont collectées, conservées, classées et communiquées.

L'affirmation de ces règles découle du principe d'autonomie du Parlement , défini comme l'autonomie fonctionnelle des assemblées dans l'exercice de leurs prérogatives constitutionnelles. Ce principe est un corollaire du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs. En effet, il en résulte que des règles particulières, édictées par chacune des assemblées, peuvent s'appliquer en matière de gestion administrative, pour tenir compte de leurs spécificités institutionnelles . Les archives, qui recouvrent l'ensemble des domaines d'activités des services des assemblées parlementaires, constituent un champ privilégié d'exercice de cette autonomie.

Votre rapporteur pour avis souligne que, comme le démontre la situation actuelle, ce régime autonome n'a pas pour conséquence d'appliquer des règles plus restrictives en matière de communicabilité des archives. Il ne signifie pas non plus opacité : ainsi, le principe de transparence de l'action publique trouve à s'exprimer pleinement, par la publicité qui est donnée aux travaux du Parlement. Enfin, il n'exclut pas toute forme de coopération et de partenariat avec l'administration des archives.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel .

* 19 Décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques, modifié par le décret n° 2006-1828 du 23 décembre 2006.

* 20 Décret n° 79-1035 du 3 décembre 1979 relatif aux archives de la défense et décret n° 80-975 du 1 er décembre 1980 relatif aux archives du ministère des affaires étrangères.

* 21 Circulaire AD 97-1 du 16 janvier 1997 adressée par le ministre de l'intérieur et le ministre de la culture aux préfets, sur les relations des administrations et des organismes publics avec les sociétés d'archivage privées pour la conservation d'archives publiques destinées à l'élimination.

* 22 Histoire du climat depuis l'an mil (1967), Histoire humaine et comparée du climat en Occident (2004).

* 23 Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements et les régions (article 66).

* 24 Voir compte rendu intégral des débats, séance du 21 décembre 2006, Sénat.

* 25 Décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine.

* 26 Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles sur le projet de loi sur les archives par M. Michel Miroudot, sénateur, rapport n° 356 (1977-1978), Sénat.

* 27 Décret n° 79-1040 du 3 décembre 1979 relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'histoire un intérêt public.

* 28 S'agissant des objets mobiliers, l'article L. 622-16 du code du patrimoine dispose : « Toute aliénation doit, dans les quinze jours de la date de son accomplissement, être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie. »

* 29 Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité avec les services de police, de gendarmerie et de douanes (modifiée par la loi n° 2000-643 du 10 juillet 2000 relative à la protection des trésors nationaux et la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France).

* 30 L'article 212-28 interdit ainsi l'exportation des archives privées classées est quant à elle interdite, « sans préjudice des dispositions relatives à l'exportation temporaire prévue à l'article L. 111-7 » , aux termes duquel celle-ci peut être autorisée par l'autorité administrative compétente, et « pour une durée proportionnée à l'objet de la demande » , « aux fins de restauration, d'expertise, de participation à une manifestation culturelle ou de dépôt dans une collection publique ».

* 31 Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

* 32 Issu de l'article 9 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 précitée.

* 33 Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

* 34 L'article L. 111-4 du code du patrimoine dispose en effet que le certificat autorisant l'exportation définitive ou temporaire d'un bien hors du territoire douanier « ne peut être refusé qu'aux biens culturels présentant le caractère de trésor national ».

* 35 Décision de questure DQ 2002-0743 du 26 juin 2002.

* 36 A l'Assemblée nationale, ces missions sont assurées par le service des archives et de la recherche historique parlementaire, qui dispose de l'assistance technique d'archivistes contractuels.

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