3. La réforme de l'indemnité temporaire de retraite (ITR) en outre-mer (article 63)
a) Le dispositif actuel
Par un décret de 1952 53 ( * ) a été instituée une majoration, variant entre 35 % et 75 %, de la pension des retraités titulaires d'une pension civile ou militaire de l'Etat résidant dans certaines collectivités territoriales d'outre-mer : à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
En 2005, ce dispositif d'indemnité temporaire de retraite (ITR), dit de « surpension », a concerné 30.600 retraités pour un coût total de 250 millions d'euros. Le nombre de bénéficiaires, ainsi que le coût de cette mesure augmentent rapidement. Le coût de la mesure pour 2008 est ainsi estimé à 315 millions d'euros pour environ 33.000 bénéficiaires .
La Cour des comptes, dans un rapport d'avril 2003, a jugé que le contrôle de ce dispositif était « quasi impossible » 54 ( * ) . En novembre 2006, un rapport de mission d'audit et de modernisation 55 ( * ) a jugé que les « justifications d'ordre économique ne sont pas probantes » et que ce dispositif « engendre des situations inéquitables ». Enfin, votre commission des finances a, à plusieurs reprises, tenté de réformer ce dispositif à travers d'amendements aux lois de finances.
b) La réforme progressive mise en oeuvre par l'article 63 du PLFSS
La réforme du dispositif de l'ITR fait partie des 166 mesures annoncées par le Président de la République en avril 2008, celui-ci ayant précisé que la réforme devrait « veiller à la situation de ceux qui ont fait des choix de vie en fonction de ce système ».
(1) Le gel des montants de l'ITR
L'article 63 prévoit que, pour l'ensemble des bénéficiaires de l'ITR, actuels et à venir, le montant de l'indemnité sera fixe . Il n'évoluera plus parallèlement à l'augmentation de la pension de base à partir de laquelle il est calculé.
Le montant de l'ITR sera gelé :
- pour les bénéficiaires de l'ITR antérieurement au 1 er janvier 2009, à la valeur de paiement au 31 décembre 2008 ;
- pour les bénéficiaires de l'ITR postérieurement au 1 er janvier 2009, au montant fixé à la date de première mise en paiement de l'indemnité.
(2) Le plafonnement dégressif des ITR octroyées avant le 1er janvier 2009
Le fonctionnaire qui bénéficie, avant le 1er janvier 2009, de l'ITR continuera de la percevoir à vie . Toutefois, l'article 63 prévoit que le montant de l'ITR sera plafonné , à partir de 2009, à un montant défini par décret et variable selon la collectivité de résidence. Ce plafonnement sera progressivement réduit jusqu'en 2018.
L'exposé des motifs de l'article 63 du projet de loi de financement de la sécurité sociale indique que ce plafonnement devrait atteindre, en 2018, 18.000 euros en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna et 10.000 euros à La Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. D'après les déclarations de M. Yves Jégo, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ce plafonnement ne touchera que « environ 18 % des plus hauts revenus des bénéficiaires actuels de l'ITR » et qu'en conséquence « 82 % des bénéficiaires actuels de l'ITR ne verront pas leur indemnité modifiée par la réforme, qui ne les concernera pas ».
(3) Les contours de la réforme pour les bénéficiaires de l'ITR postérieurement au 1er janvier 2009
(a) Des conditions d'octroi durcies
En plus de la condition de résidence actuellement exigée pour bénéficier de l'ITR, un fonctionnaire de l'Etat qui prendra sa retraite dans ces territoires à partir du 1 er janvier 2009 ne pourra bénéficier de l'ITR que sous réserve :
- soit d'avoir effectué 15 ans de services en outre-mer ;
- soit de remplir les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés c'est-à-dire d'avoir des liens matériels et moraux suffisants avec son territoire de résidence.
(b) Un plafonnement dégressif du montant des ITR octroyées après le 1er janvier 2009
Parallèlement au durcissement des conditions requises pour bénéficier de l'ITR, l'article 63 institue un plafonnement de l'ITR dégressif pour les bénéficiaires de l'ITR après le 1 er janvier 2009 .
Ainsi, le fonctionnaire de l'Etat qui prendra sa retraite après le 1 er janvier 2009 dans un des territoires concernés percevra, à vie, le bénéfice de l'ITR, plafonnée à un montant annuel fixe défini par décret. L'article 63 prévoit que « ce plafond décroît dans des conditions prévues par décret. Il devient nul à compter du 1er janvier 2028 ». Le nouveau dispositif accorde donc un montant d'ITR de plus en plus faible aux nouveaux bénéficiaires, jusqu'à l'extinction du dispositif pour les nouveaux bénéficiaires à partir de 2028. L'exposé des motifs de l'article 63 précise que le plafonnement devrait être fixé à 8.000 euros par an en 2009.
(4) Une disparition de l'ITR à l'horizon 2028 ?
L'article 63 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 dispose enfin que « l'indemnité temporaire de retraite ne sera plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1 er janvier 2028 ». Ainsi, le flux des nouveaux bénéficiaires de l'ITR devrait être tari à partir de 2028 . Les bénéficiaires de l'ITR, antérieurement à cette date, continueront à la percevoir.
La disparition de ce régime de « surpension » pourra toutefois être compensée, d'après les déclarations de M. Yves Jégo, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, par un nouveau système, « équitable et financièrement équilibré », qui devrait être mis en place après négociation avec les représentants syndicaux . Ce dispositif pourra être étendu à toutes les fonctions publiques outre-mer et à tous les territoires et pourrait être mis en place avant 2027.
* 53 Décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952.
* 54 Les bénéficiaires ont théoriquement l'obligation de ne pas s'absenter du territoire d'outre-mer concerné plus de 40 jours par an.
* 55 Rapport sur l'indemnité temporaire de retraite des fonctionnaires de l'Etat outre-mer, mission d'audit et de modernisation, novembre 2006.