3. Les conditions de maintien des indemnités journalières versées à la suite d'un accident du travail ou une maladie professionnelle (article 66)

L'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de maintenir le versement d'une indemnité journalière pour accident du travail ou maladie professionnel en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.

L'article 66 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit d'étendre cette possibilité dans deux cas :

- d'une part, lorsque la victime demande à accéder , avec l'accord du médecin traitant, aux actions de formation professionnelle ;

- d'autre part, au cours de la période pendant laquelle la victime d'un accident du travail ne peut plus recevoir de rémunération liée à son activité salariée et pendant laquelle l'employeur n'a pas encore fait part de sa décision de reclassement ou de licenciement de la personne concernée, celui-ci disposant d'un délai de 30 jours.

Cette mesure fait également suite à une recommandation de l'accord des partenaires sociaux du 25 avril 2007 précité.

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de notre collègue député Jean-Pierre Door, rapporteur pour l'assurance maladie au nom de la commission des affaires culturelles, un amendement visant à étendre le dispositif lorsque la victime souhaite participer à d' « autres actions d'évaluation, d'accompagnement ou d'information ».

Votre rapporteur pour avis approuve cette mesure dont la finalité est de permettre à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de bénéficier d'actions lui permettant une réinsertion professionnelle rapide.

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