C. LES AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE AT-MP
1. L'amélioration de la prise en charge des dépenses d'accidents du travail et de maladies professionnelles (article 65)
L'article 65 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale tend à améliorer la prise en charge de certains frais de santé engagés par la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle .
Aux termes des articles L. 431-1 et L. 432-3 du code de la sécurité sociale, la branche AT-MP prend en charge l'ensemble des frais de produits et prestations liés à l'accident ou à la maladie professionnelle dans la limite des tarifs de responsabilité applicables en matière d'assurance maladie.
Afin de pallier le faible taux de prise en charge de certains produits, résultant de l'écart entre le prix de vente ou la tarification de la prestation et sa base de remboursement, le présent article prévoit de majorer le niveau de prise en charge de certains produits ou prestations.
Pour ce faire, le I de l'article 65 modifie la liste des frais de santé pris en charge par la branche AT-MP, en prévoyant, de façon explicite, en son sein, les produits de la liste des produits et prestations (LPP) ainsi que les prothèses dentaires.
Le II de l'article 65 modifie les modalités de calcul de la prise en charge de ces deux types de produits et prestations : leurs tarifs de remboursement seront majorés en application d'un coefficient déterminé par arrêté, dans la limite des frais réellement engagés lorsque leur prix n'est pas administré.
Cette mesure transpose l'accord des partenaires sociaux du 25 avril 2007 relatif à l'amélioration de la prévention, de la tarification et de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Selon les données de l'annexe 8 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, son coût s'élèverait à 35 millions d'euros .
2. La transmission du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail en cas de contentieux (article 65 bis)
L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du gouvernement, un article 65 bis visant à définir, en cas de contestation d'un taux d'incapacité de travail, les conditions dans lesquels le service du contrôle médical peut transmettre au médecin expert le rapport médical ayant contribué à la fixation de ce taux.
En l'état actuel du droit, les dispositions relatives au respect de la vie privée prévues à l'article 226-13 du code pénal s'opposent à la transmission de ce rapport. Les tribunaux de l'incapacité (TCI) déclarent alors inopposable à l'employeur la décision fixant le taux de l'incapacité de l'assuré en raison du défaut de présentation de ce document et du non respect du contradictoire.
L'amendement adopté vise à pallier cette situation en prévoyant que les dispositions de l'article 226-13 du code pénal ne sont pas opposables au médecin expert ou consultant. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.