2. L'indexation des droits indirects applicables aux boissons alcoolisées et l'augmentation du tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques de plus de 25° (article 15)

a) Le mécanisme d'indexation des droits sur les boissons alcoolisées

L'article 15 du présent projet de loi de financement tend à revaloriser les droits applicables aux boissons alcoolisées, à savoir :

- le droit de consommation applicable aux produits intermédiaires , dont le tarif par hectolitre est fixé, en application de l'article 402 bis du code général des impôts à 54 euros pour les vins doux naturels et les vins de liqueur et à 214 euros pour les autres produits ;

- le droit de consommation applicable aux alcools , dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé, en application de l'article 403 du code général des impôts à 835 euros , dans la limite de 108.000 hectolitres d'alcool pur par an, pour le rhum produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu d'habitation - sous réserve de respecter certaines contraintes d'alcoométrie - et à 1.450 euros pour les autres produits ;

- le droit de circulation sur les vins, les produits fermentés autres que le vin et la bière, les cidres, les poirés, les hydromels et les « pétillants de raisin » . Le tarif par hectolitre de ce droit de circulation est fixé par l'article 438 du code général des impôts à 8,40 euros pour les vins mousseaux, à 3,40 euros pour les autres vins et les produits fermentés autres que le vin et la bière ; enfin, à 1,20 euro pour les cidres, poirés, hydromels et « pétillants de raisin » ;

- le droit spécifique sur les bières , dont le tarif par hectolitre est fixé par le a du I de l'article 520 A du code général des impôts à 1,30 euro par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 % par volume et à 2,60 euros pour les autres bières - les bières produites dans les petites brasseries indépendantes étant assujetties à un tarif moindre ;

- la cotisation sur les boissons alcooliques instaurée par l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, due à raison de la livraison aux consommateurs de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 % par volume, dont le tarif est fixé à 0,13 euro par décilitre ou fraction de décilitre.

L'article 15 du présent projet de loi de financement prévoit une mesure de revalorisation annuelle automatique de ces droits , dont les tarifs seraient relevés au 1 er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année .

Les tarifs, publiés au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget, seraient exprimés avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

Votre rapporteur pour avis est favorable à cette mesure , qui tend à maintenir la charge fiscale pesant sur ces produits en tenant compte de l'inflation. D'après l'annexe 9 au présent PLFSS, cette indexation apporterait 15 millions d'euros de recettes supplémentaires en 2009, qui bénéficieraient à la branche vieillesse du régime de protection sociale agricole . En application de l'article 16 du présent projet de loi de financement, celle-ci se verrait en effet affecter une fraction de 10,4 % du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, qui était jusqu'à présent intégralement affecté aux organismes de sécurité sociale en compensation des allègements généraux de charges sociales.

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