c) L'accompagnement fiscal et social du dispositif

Comme le chèque-transport jusqu'à présent, il est prévu que l'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant engagés par les salariés sera affranchi et dans la limite de la somme de 200 euros par an , soit le double du plafond actuellement retenu pour le chèque-transport .

D'autre part, les sommes versées par l'employeur à ses salariés au titre de la prise en charge des frais de carburant seront exonérées de toute cotisation et contribution d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, dans la même limite de 200 euros par an . Contrairement à ce qui avait été prévu pour le chèque-transport, cette perte de recettes ne serait pas compensée à la sécurité sociale, en application de l'article 22 du présent projet de loi de financement.

L'Assemblée nationale a précisé que ce dispositif s'appliquerait également à Saint-Pierre-et-Miquelon.

d) La position de votre rapporteur pour avis

Votre rapporteur pour avis observe que cette mesure présente un double intérêt pour les salariés :

- le recours au transport en commun sera effectivement favorisé, dans la mesure où l'obligation, pour l'employeur, de financer une partie de l'abonnement de transport public sera généralisée à l'ensemble du territoire national. Cela apparaît comme une bonne chose, mais il serait souhaitable de disposer d'évaluer chiffrées de son coût, dès lors que le public concerné est plus étendu qu'auparavant ;

- elle favorisera effectivement la prise en charge des frais de carburant par l'employeur pour les personne qui ne peuvent avoir recours aux transports en commun, dès lors que cet élément fera partie des négociations annuelles obligatoires sur les salaires. Ce dispositif sera également plus attractif compte tenu du doublement du plafond de prise en charge. Pour autant, il demeure facultatif et, le chèque transport ayant été un échec, votre rapporteur pour avis souhaite obtenir des précisions quant aux projections de coût d'un tel dispositif.

La dérogation apportée au principe de compensation des exonérations de charges sociales est discutable . Les pertes de recettes résultant du chèque transport faisaient l'objet d'une compensation par l'Etat et l'exposé des motifs du présent projet de loi de financement ne contient aucun élément permettant d'expliquer le revirement proposé. Toutefois, votre rapporteur pour avis considère qu'elle peut être acceptée , dans la mesure où la prise en charge d'une partie des abonnements de transport public en Ile-de-France ne faisait pas jusqu'à aujourd'hui l'objet de compensation - ce qui se justifie, la disposition étant antérieure au principe de compensation. Or il est important de traiter les deux aspects de cette question de la même manière, étant entendu que la solution retenue est de toute façon neutre pour les finances publiques, considérées globalement.

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