b) Le dispositif prévu par l'article 18

L'article 18 tend à généraliser le dispositif applicable en région parisienne à l'ensemble du territoire national, en l'étendant également aux frais de carburant supportés par les personnes qui ne peuvent pas emprunter les transports en commun .

(1) La généralisation du dispositif de prise en charge d'une partie du prix des titres d'abonnement aux transports publics

Le 3° du I de l'article 18 remplace les dispositions de l'actuel article L. 3261-1 du code du travail, afin d'étendre le dispositif aujourd'hui en vigueur en Ile-de-France à l'ensemble du territoire national.

Tous les employeurs devront ainsi prendre en charge une partie du prix des titres d'abonnements souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes. Il s'agit bien là d'une obligation .

Cette proportion, de même que les conditions générales d'application de cette disposition, seront déterminées par voie réglementaire. D'après l'exposé des motifs, la même proportion que celle aujourd'hui en vigueur en Ile-de-France ( 50 % au moins ) devrait être retenue.

A l'initiative de notre collègue député Philippe Goujon, contre l'avis de la commission et du gouvernement, l'Assemblée nationale a inclus dans ce champ les abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de services publics de location de vélos. La portée concrète de cette mesure apparaît assez limitée.

(2) La prise en charge, au moins partielle, des frais de carburants pour les personnes qui ne peuvent utiliser les transports en commun
(a) Une faculté, et non une obligation

L'article 18 du présent projet de loi de financement prévoit également la possibilité, pour l'employeur, de prendre en charge, au moins partiellement, les frais de carburants supportés par les personnes qui ne peuvent pas emprunter les transports en commun. Ce mécanisme s'apparente assez largement à un recyclage du chèque-transport, qui est supprimé .

Le nouvel article L. 3261-3 du code du travail introduit par l'article 18 du présent projet de loi de financement pose ce principe, en prévoyant que l'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par certains de ses salariés. Contrairement à la disposition prévue en matière de transport public, il s'agit là d'une simple faculté, et non d'une obligation.

Deux catégories de salariés sont concernées par cette mesure :

- d'une part, ceux dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors d'un périmètre de transports urbains . L'Assemblée nationale a précisé que la résidence habituelle ou le lieu de travail devait également être situé en dehors de la région Ile-de-France ;

- d'autre part, ceux pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

Il est également précisé que le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle du prix des titres d'abonnement aux transports publics, ce qui est de bon sens.

(b) Les modalités concrètes de mise en oeuvre de la mesure

Le nouvel article L. 3261-4 du code du travail précise les modalités de mise en oeuvre concrète de cette prise en charge facultative des frais de carburant.

Pour les entreprises dans lesquelles sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives et soumises à négociation annuelle obligatoire, cette mise en oeuvre s'effectuera « par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ». Lors de la négociation de cet accord, l'employeur devra proposer la mise en place, en liaison avec les autorités organisatrices des transports compétentes, d'un plan de mobilité 30 ( * ) .

Pour les autres entreprises, elle s'effectuera par décision unilatérale de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.

(3) Une négociation annuelle

En application de l'article L. 2241-1 du code du travail, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires.

Le 1° du I de l'article 18 prévoit que les modalités de prise en charge par l'employeur des frais de transport des salariés, dans les conditions prévues par cet article, seront examinées au moins une fois par an, au niveau de la branche, dans le cadre de cette négociation sur les salaires.

Le 2° du I pose la même obligation s'agissant des négociations annuelles obligatoires en entreprise, prévue par l'article L. 2242-8 du code du travail.

(4) Des cas particuliers qui seront précisés par décret en Conseil d'Etat

Le nouvel article L. 3261-5 du code du travail précise qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités des prises en charge des frais de transports instituées par cet article, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel.

Il précisera également les sanctions pour contravention à ces dispositions.

* 30 Selon la définition proposée par l'ADEME, un plan de mobilité, ou plan de déplacement d'entreprise, est une démarche permettant, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une administration, de favoriser l'usage des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle (transports collectifs, vélo, marche à pied, covoiturage...), et de rationaliser les déplacements liés au travail (domicile-travail, déplacements professionnels, visites ...).

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