b) Une revalorisation exceptionnelle des pensions de 0,8 % en 2008

L'article 6 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale procède à une revalorisation exceptionnelle de 0,8 % des pensions de retraite , correspondant :

- pour 0,2 point à la correction de l'écart constaté au titre de 2007 ;

- pour 0,6 point à une revalorisation anticipée au titre de l'année 2008, le coefficient de revalorisation retenu par l'arrêté du 21 décembre 2007 (+ 1,1 %) se révélant inférieur aux dernières prévisions d'inflation, évaluées par le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2009 à + 2,9 %, alors que les prévisions du projet de loi de finances pour 2008 retenaient une hypothèse de + 1,6 %.

Cette revalorisation s'applique aux pensions servies par le régime général, les régimes alignés et les régimes de la fonction publique, entrées en jouissance avant le 1 er septembre 2008 et versées à compter de cette date. Elle apparaît comme une mesure de régularisation d'une opération déjà effectuée, en application de lettres ministérielles datées du 31 juillet 2008.

c) De nouvelles modalités d'indexation pour l'avenir

En parallèle, l'article 54 du présent projet de loi de financement réécrit les dispositions de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, auquel l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites renverra désormais.

La révision des modalités de revalorisation des pensions

Le droit existant
(article L. 161-23-1 du code
de la sécurité sociale)

Le dispositif proposé
(article 54 du présent projet de loi
de financement)

Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l' évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier ( RESF ) annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1 er avril de chaque année , conformément à l' évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, par une commission dont la composition et les modalités d'organisation sont fixées par décret.

Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac, mentionnée dans le RESF annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à un ajustement destiné à assurer, pour l'année suivante , une revalorisation conforme à ce constat.

Si l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année considérée établie à titre définitif par l'INSEE est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement du coefficient fixé au 1 er avril de l'année suivante , égal à la différence entre cette évolution et celle initialement prévue.

Ces modifications visent à prendre en compte les évaluations économiques les plus récentes lors de la revalorisation des pensions et alignent les dates de revalorisation des régimes de base sur celles des régimes complémentaires (AGIRC-ARRCO), ce que ne permet pas l'actuelle revalorisation intervenant au 1 er janvier.

Signalons, par ailleurs, que l'article 54 du présent projet de loi de financement comporte deux autres mesures de moindre portée :

- il élargit le champ de la conférence tripartite - Etat, organisations syndicales et organisations patronales - sur l'évolution des pensions , qui sera désormais coprésidée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par celui chargé de la fonction publique et du budget. L'exposé des motifs du présent projet de loi de financement précise qu'il s'agit d'inclure dans le champ de cette conférence les régimes de la fonction publique et les régimes spéciaux ;

- il modifie les règles de calcul de la valeur de service du point applicable au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales (CNAVPL) 51 ( * ) , en alignant son évolution sur celle des pensions servies par le régime général , les régimes alignés et les régimes de la fonction publique. L'exposé des motifs du présent projet de loi précise qu'il s'agit d'une mesure de simplification, pour la CNAVPL, du mode de revalorisation des pensions.

* 51 En application de l'article L. 643-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la pension servie par ce régime est obtenu en multipliant le nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point. Celle-ci est jusqu'à présent fixée par décret, après avis de la CNAVPL, « en fonction de l'équilibre des produits et des charges du régime ».

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