2. Le financement public des partis politiques

a) Le financement des partis pour 2009

Concourant à l'expression du suffrage, les partis politiques « se forment et exercent leur activité librement » 20 ( * ) .

Toutefois, les lois n° 88-227 du 11 mars 1988 et n° 90-55 ont encadré leur financement : pour recueillir des fonds, un parti doit agir par l'intermédiaire d'un mandataire désigné par lui , qui peut être soit une association de financement, soit une personne physique.

Ce dernier doit tenir une comptabilité 21 ( * ) retraçant les comptes du parti ou groupement politique mais aussi ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises que ce dernier contrôle. En pratique, le mandataire financier doit ouvrir un compte bancaire ou postal unique pour y déposer tous les dons destinés au financement du parti.

Les comptes des partis, arrêtés chaque année au 31 décembre, sont certifiés et déposés dans le premier semestre de l'année suivant celle de l'exercice à la CNCCFP, qui les examine et en assure la publication sommaire au Journal officiel. Sur les 271 partis politiques devant satisfaire à cette obligation au titre de l'exercice 2006, 218 comptes ont été adressés à la commission, qui a constaté 209 dépôts conformes, dont 201 sans réserve et 8 avec réserve, 4 % des comptes déposés (9) se sont révélés non conformes (1 compte non certifié, dépôt tardif...).

Si la commission constate un manquement à ces dispositions, le parti politique visé perd le droit, pour l'année suivante, de bénéficier de l'aide publique.

Cette aide, qui est fonction des résultats obtenus par la formation aux élections législatives, se divise en deux fractions égales :

- la première fraction est attribuée en principe aux formations ayant présenté des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins 50 circonscriptions lors des dernières élections législatives (14 formations en 2008). Par exception, pour les partis politiques présentant des candidats seulement outre-mer, l'aide est aussi versée aux formations ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions où elles ont présenté des candidats (35 formations en 2008).

La répartition de cette première fraction étant proportionnelle au nombre des suffrages obtenus par chaque parti, les candidats aux élections législatives doivent préciser la formation à laquelle ils souhaitent se rattacher dans leur déclaration de candidature ;

- la seconde fraction est attribuée aux formations bénéficiaires de la première fraction proportionnellement au nombre des membres du Parlement qui ont déclaré y être inscrits ou s'y rattacher au Bureau de leur assemblée (au mois de novembre) 22 ( * ) . Au plus tard le 31 décembre de l'année, le Bureau de chaque assemblée communique au Premier ministre cette répartition des parlementaires entre les partis politiques (21 formations en 2008).

Depuis 1995, le montant de l'aide publique était de 80,26 millions d'euros, chaque fraction bénéficiant de 40,13 millions d'euros .

Toutefois, l'article 9-1 de la loi du 11 mars 1988, issu de la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000, a précisé que si pour une formation, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti lors des dernières élections législatives a dépassé 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction accordé à cette formation est diminué d'un pourcentage égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats (à l'issue des prochaines législatives, ce pourcentage sera égal aux trois-quarts de l'écart précité , conformément à la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 qui a renforcé la « modulation » financière applicable en cas de non respect du principe constitutionnel d'égal accès aux mandats électoraux).

Ainsi, le montant effectivement réparti a été de 76 millions d'euros environ (4 millions d'euros n'ont donc pas été versés). Pour 2009, le gouvernement prend en compte ces effets de modulation et prévoit donc à nouveau une enveloppe de 76 millions d'euros.

b) Etat des lieux de l'application des dispositions législatives en faveur de la parité

A partir de l'exemple précité des élections législatives, votre rapporteur souhaite faire le point sur la mise en oeuvre des mesures législatives tendant à garantir le respect du principe d'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives , inséré par la loi n° 99-569 du 8 juillet 1999 23 ( * ) dans la Constitution.

Pour l'application de ce principe, le législateur a en effet modifié à plusieurs reprises 24 ( * ) les dispositions contraignantes relatives aux modalités de candidature ou au financement de la vie politique établies pour favoriser l'accès des femmes aux Parlement et assemblées délibérantes locales.

Outre la « modulation » financière déjà présentée, applicable aux formations politiques ne respectant pas la parité dans les candidatures qu'ils soutiennent aux élections législatives, ces règles sont les suivantes :

- aux élections municipales dans les communes de 3.500 habitants et plus 25 ( * ) , aux élections sénatoriales dans les départements où sont élus au moins quatre sénateurs 26 ( * ) et aux élections européennes 27 ( * ) qui se déroulent au scrutin de liste, chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ;

- aux élections régionales , qui se déroulent au scrutin de liste dans une circonscription régionale avec des sections départementales sur les listes pour la répartition des sièges, l'obligation d'alternance entre hommes et femmes sur chaque liste s'applique au sein de chaque section 28 ( * ) ;

- les candidats aux élections cantonales doivent désormais se présenter avec un remplaçant de sexe différent , amené à le remplacer dans certains cas de vacance du siège 29 ( * ) .

La loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 a ajouté des dispositions favorisant l'accès des femmes aux exécutifs locaux :

- dans les communes de 3.500 habitants et plus, les adjoints au maire sont désormais élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un 30 ( * ) ;

- de même, les exécutifs régionaux , désignés au scrutin de liste, doivent être constitués en tenant compte d'une obligation paritaire (alternance entre candidats de chaque sexe sur les listes de candidats à la commission permanente ; écart égal ou inférieur à un entre candidats de chaque sexe sur les listes de candidats à la fonction de vice-président) 31 ( * ) .

Nombres et proportions de femmes élues 1997-2008

Mandat électoral ou fonction élective

Conseil municipal

Maire

< 3.500

> 3.500

Conseil général

Président du conseil général

Vice-président du conseil général

Conseil régional

Président du conseil régional

Vice-président du conseil régional

Députés

Sénateurs

Députés européens

1997

63

% de femmes

10,9%

1998

175

517

3

40

19

% de femmes

8,6

27,5%

11,5%

15,1%

5,9%

1999

35

% de femmes

40,2 %

2000

% de femmes

2001

156. 393*

3.987

3.814

173

89

1

64

35*

- 40 -

% de femmes

33%

10,9%

11,2%

6,7%

9,8%

1%

7,9%

10,9%

2002

71*

% de femmes

12,3%

2003

% de femmes

2004

411

3

132

895

1

126

56*

34

% de femmes

10,4%

3%

12,5%

47,6%

3,8%

37,3%

16,9%

43,6%

2005

% de femmes

2006

% de femmes

2007

107*

% de femmes

18,5%

2008

181.608

4.866

4.608

258

493

75*

% de femmes

35%

13,8%

14,2%

9,6%

12,3%

21,9%

* scrutins avec application de règles paritaires.

Comme le souligne le tableau ci-dessus, les dispositions législatives contraignantes adoptées ont bien favorisé l'accès des femmes aux mandats électoraux dans les scrutins de liste .

Certaines assemblées (conseil régional, délégation française au Parlement européen), sont même composées aujourd'hui d'hommes et de femmes en égale proportion.

La situation des élections se déroulant au scrutin majoritaire est plus nuancée. La progression est réelle mais faible .

La part des femmes dans les conseils généraux, qui devrait être stimulée par l'existence d'un suppléant de sexe différent, demeure faible (12,3%). Trois conseils généraux sont même dépourvus d'élues (Ariège, Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne).

En revanche, sans doute par effet d'entraînement des règles applicables aux élections municipales dans les communes de 3.500 habitants et plus, le pourcentage de femmes dans les conseils municipaux des communes de moins de 3.500 habitants -pour lesquels aucune règle contraignante ne s'applique- a augmenté sensiblement à l'issue du dernier scrutin (21 % en 1995 à 32,2 % en 2008).

L'augmentation du nombre de femmes maires est réelle à l'issue des élections de mars dernier (elles représentent 13,8% des maires contre 10,9% en 2001) mais est pourtant jugée « faible » par l'Observatoire de la parité, en relation directe avec le faible pourcentage de femmes têtes de liste (22,7%) dans les communes de 3.500 habitants et plus.

Il faut souligner que la part des femmes maires dans les communes de moins de 3.500 habitants (14,2 %) est, là encore, légèrement plus élevée que la moyenne nationale (13,8 %) et qu'en dépit du faible pourcentage de femmes maires dans les communes de 3.500 habitants et plus (9,6%), 6 villes de 100.000 habitants et plus sur 34 sont désormais dirigées par des femmes .

Enfin, en dépit d'un mode de scrutin qui n'entraîne pas mécaniquement la parité dans certains départements, le Sénat compte désormais proportionnellement plus de femmes en son sein que l'Assemblée nationale (21,9 % contre 18,5 %).

* 20 Article 4 de la Constitution.

* 21 Article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988.

* 22 Article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée.

* 23 « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives » (article 1 er ) ; « [Les partis politiques] contribuent à la mise en oeuvre [de ce] principe (...) dans les conditions déterminées par la loi » (article 4). Rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.

* 24 La loi n° 2000-493 du 6 juillet 2000 a institué une obligation paritaire sur les listes de candidats aux élections municipales, régionales et sénatoriales se déroulant à la représentation proportionnelle. La loi n°2003-327 du 11 avril 2003 a modifié les règles relatives aux élections régionales et institué une obligation paritaire aux élections européennes. Enfin, la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 a instauré un suppléant de sexe opposé pour les conseillers généraux, rendu plus strictes les règles applicables aux élections municipales et augmenté la modulation financière applicable aux partis politiques.

* 25 Article L. 264 du code électoral.

* 26 Article L. 295 et L. 300 du même code.

* 27 Article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977.

* 28 Article L. 346 du code précité.

* 29 Article L. 210-1 du même code.

* 30 Article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.

* 31 Article L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales.

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