II. LES DÉBATS À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En première lecture, le Sénat avait validé, à quelques aménagements près, l'économie générale du titre IV du projet de loi de réforme des collectivités territoriales consacré à la « clarification des compétences des collectivités territoriales » tel que proposé initialement par le Gouvernement. Son article 35 posait ainsi les principes qui devaient guider la rédaction d'une loi ultérieure afin de clarifier la répartition des compétences entre les départements et les régions, et à encadrer le recours des collectivités territoriales aux cofinancements. Cette loi de répartition de compétences était censée intervenir dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi de réforme des collectivités territoriales.

L'article 35, dans sa rédaction issue de la première délibération du Sénat, définissait les quatre lignes directrices suivantes :

- au nom des principes de spécialité et d' exclusivité de leurs compétences, la région et le département ont vocation à exercer les compétences qui leur sont attribuées expressément par la loi ;

- à titre exceptionnel, la région et le département se voient reconnaître une « capacité d'initiative » autonome qui leur permet d'invoquer l'existence d'un intérêt local pour pouvoir exercer une compétence que la loi ne leur a pas expressément attribuée ;

- en cas de partage d'une compétence entre plusieurs niveaux de collectivités, la loi doit pouvoir, en application du cinquième alinéa de l'article 72 de la Constitution, désigner la collectivité chef de file chargée d'organiser l'exercice coordonné de cette compétence, ou donner aux collectivités intéressées la faculté d'y procéder par voie de convention ;

- la pratique des financements croisés entre les collectivités territoriales doit être limitée aux projets dont l'envergure le justifie.

Toutefois, à l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a profondément modifié l'économie du titre IV du projet de loi de réforme des collectivités territoriales .

A. LA CONSÉCRATION DE LA SPÉCIALITÉ ET DE L'EXCLUSIVITÉ DES COMPÉTENCES DE LA RÉGION ET DU DÉPARTEMENT

En effet, notre collègue député et rapporteur de la commission des lois, M. Dominique Perben, a estimé que les dispositions de l'article 35, telles qu'adoptées par le Sénat, étaient dépourvues de portée normative et constituaient surtout un cap politique n'ayant pas nécessairement leur place dans la loi. Conscient de la difficulté de procéder dès maintenant dans le présent projet de loi à une répartition détaillée des compétences entre niveaux de collectivités territoriales 12 ( * ) , il a jugé souhaitable, néanmoins, d'établir dans le présent projet de loi le cadre général de cette répartition .

Aussi, la commission des lois de l'Assemblée nationale a-t-elle procédé à la réécriture de l'article 35, en y modifiant les articles L. 3211-1, L. 4221-1 et L. 4433-1 du CGCT, afin de limiter le jeu de la clause de compétence générale respectivement des départements, des régions et des régions d'outre-mer .

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale consacre clairement dans le CGCT la spécialisation des compétences des régions et des départements, qui seront appelés à n'intervenir que « dans les domaines de compétences que la loi [leur] attribue ». La commune sera la seule à conserver le bénéfice de la clause de compétence générale. L'Assemblée a également substitué à l'actuelle clause de compétence générale, pour la région et le département uniquement, une compétence d'initiative locale complémentaire qui leur permettra de se saisir de tout objet d'intérêt régional ou départemental, à l'occasion d'une délibération spécialement motivée, uniquement dans les cas où la loi n'aura donné compétence à aucune autre personne publique.


* 12 La modification de la répartition matérielle des compétences entre les différentes catégories de collectivités territoriales échappe du reste à l'initiative parlementaire en raison de l'article 40 de la Constitution.

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