B. LE MAINTIEN D'UNE COMPÉTENCE PARTAGÉE ENTRE LES DIFFÉRENTS ÉCHELONS TERRITORIAUX DANS LES DOMAINES DE LA CULTURE ET DU SPORT
En outre, l'Assemblée nationale a complété l'article L. 1111-4 du CGCT pour préciser que « les compétences attribuées par la loi aux collectivités territoriales le sont à titre exclusif » et que « la loi peut, à titre exceptionnel, prévoir qu'une compétence est partagée entre plusieurs catégories de collectivités territoriales ». Ainsi, l'Assemblée nationale a tenu à réaffirmer que « les compétences en matière de tourisme, de culture et de sport sont partagées entre les communes, les départements et les régions ».
C. L'ENCADREMENT DES FINANCEMENTS CROISÉS
Par ailleurs, à l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a adopté un article 35 quater tendant à limiter les financements croisés entre collectivités territoriales, en introduisant un principe d'interdiction de cumul des subventions régionales et départementales en faveur d'un projet communal. Cet article visait à éviter qu'un projet local, conduit par une commune de plus de 3 500 habitants ou un EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, puisse bénéficier, à compter du 1 er janvier 2012, d'un cumul de subventions départementales et régionales.
Cet article aurait, néanmoins, posé deux difficultés :
- le texte de l'Assemblée nationale précisait qu' entre le 1 er janvier 2012 et le 1 er janvier 2015 , seules les subventions de fonctionnement accordées par les départements et les régions en faveur d'un projet local dans les domaines de la culture, du sport et du tourisme auraient été exclues de cette interdiction de cumul . Or, comme indiqué précédemment, les subventions de fonctionnement ne représentaient, en 2007, qu'une partie des dépenses sportives engagées par les régions (45 %) et les départements (59 %). L'interdiction de cumul des concours régionaux et départementaux se serait donc appliquée effectivement aux subventions d'investissement des départements et des régions , pourtant substantielles (voire supérieures aux subventions de fonctionnement dans le cas des régions) ;
- il était prévu, en outre, qu' à compter du 1 er janvier 2015 , aucun cumul de subventions départementales et régionales ne pourrait intervenir sur un projet local porté par une commune de plus de 3 500 habitants ou par un EPCI de plus de 50 000 habitants, y compris dans les domaines de la culture et du sport , si la région et les départements concernés n'avaient pas conclu un schéma d'organisation des compétences et de mutualisation des services dans les conditions prévues par le nouvel article L. 1111-9 du CGCT.
C'est pourquoi la commission des lois du Sénat a supprimé l'article 35 quater, ce qui semble raisonnable aux yeux de votre commission , dans la mesure où les différents niveaux de collectivités territoriales auront besoin de temps pour s'ajuster au nouveau cadre posé par la réforme des collectivités territoriales.
Pour mémoire, le nouvel article L. 1111-9 du CGCT, inséré dans le projet de loi par la commission des lois de l'Assemblée nationale, prévoit qu'un conseil régional et les conseils généraux des départements qui le composent pourront, à partir de 2014, adopter conjointement un schéma précisant les compétences temporairement déléguées de l'un à l'autre de ces niveaux, ainsi que les conditions dans lesquelles certains de leurs services pourront être mutualisés. Ce schéma pourra « concerner toute compétence exclusive ou partagée de la région et des départements », et sera donc susceptible de porter sur les compétences culturelle et sportive.