III. LA CRÉATION DES COMMUNES NOUVELLES (ARTICLES 8, 8 BIS, 9 ET 10)

Le chapitre III du présent projet de loi, intitulé « Communes nouvelles », visait à donner un nouveau dynamisme au processus de fusions de communes .

A. LES MODALITÉS FINANCIÈRES DE LA CRÉATION DE COMMUNES NOUVELLES (ARTICLE 8)

L'article 8 du présent projet de loi réécrit intégralement le chapitre III du titre I er du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, qui traite actuellement de la fusion de communes, pour l'intituler « Création d'une commune nouvelle ».

1. Les dispositions adoptées par le Sénat en séance publique

Par rapport au texte issu de votre commission des lois en première lecture, le Sénat n'avait apporté aux modalités financières de la création de communes nouvelles que les sept modifications résultant des amendements proposées par votre commission des finances .

Ainsi, outre des clarifications rédactionnelles et des amendements de coordination, notamment avec la réforme de la taxe professionnelle, les modifications suivantes avaient été apportées :

- la précision que la commune nouvelle recevra, la première année de sa création, l'addition des montants perçus l'année précédente par les anciennes communes disparaissant dans la commune nouvelle au titre du complément de garantie, indexés sur le taux d'évolution de cette part garantie entre ces deux années ;

- une disposition prévoyant que la commune nouvelle bénéficie, la première année de sa création, d'une dotation égale à la dotation d'intercommunalité qu'aurait perçue l'EPCI auquel elle se substitue en l'absence de création de la commune nouvelle ;

- une mesure de simplification prévoyant que la dotation d'intercommunalité, une fois affectée à la commune nouvelle, évoluera au même rythme que la dotation de base des communes ;

- enfin, un dispositif qui prévoit, pour inciter au regroupement des petites communes rurales, de garantir à la commune nouvelle qui résulterait du regroupement de communes éligibles à la dotation de solidarité rurale (DSR) le maintien d'une attribution égale, au minimum, à la somme des attributions antérieurement versées au titre de la DSR .

2. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Outre des amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a modifié les dispositions financières prévues par l'article 8 du présent projet de loi sur deux points.

D'une part, elle a complété une modification faite par le Sénat à l'initiative de sa commission des finances en prévoyant l'articulation entre le calcul de la part « compensation » versée à la commune nouvelle avec la suppression de la taxe professionnelle votée en loi de finances pour 2010 . En effet, dans le cadre de cette suppression, la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) a été transférée au bloc communal (aux EPCI à fiscalité propre ou, le cas échéant, aux communes qui n'appartiennent pas à un tel EPCI). Or, ce transfert d'impôt est compensé à due concurrence par un prélèvement sur la dotation de compensation de la DGF. C'est pourquoi le Sénat avait prévu qu'une commune nouvelle créée au 1 er janvier 2011 ne pourrait bénéficier à la fois de la TaSCom des communes anciennes qu'elle remplace et des dotations de compensation de ces communes. L'Assemblée nationale a prévu que cette disposition s'applique non seulement aux communes anciennes que la commune nouvelle remplace mais également aux EPCI que la commune nouvelle remplace.

D'autre part, elle a supprimé l'indexation, ajoutée par le Sénat, des montants de la part garantie de la DGF perçus par les anciennes communes l'année de création de la commune nouvelle . En effet, un doute pèse sur le rythme d'évolution de cette part, fixé par le comité des finances locales. Comme le relevait notre collègue député Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale, « le complément de garantie a été partiellement gelé en 2008 par le législateur, puis écrêté de 2 % pour toutes les communes en 2009 et 2010 » 6 ( * ) . Souhaitant favoriser la création des communes nouvelles, l'Assemblée nationale a donc supprimé l'indexation du complément de garantie.


* 6 Rapport pour avis de la commission des finances de l'Assemblée nationale. N°2510 (XIII e législature).

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