b) Achever la mise en oeuvre du principe de neutralité technologique

L'article 28 de la loi « Création et Internet » a également étendu aux services de presse en ligne le bénéfice des déductions d'impôt au titre des provisions pour investissement prévues par l'article 39 bis A du code général des impôts.

Votre rapporteur a déjà eu l'occasion de le souligner à maintes reprises : la neutralité entre les supports de diffusion de la presse ne sera pleinement effective que lorsque le régime fiscal applicable à la presse en ligne sera aligné, autant que faire se peut, sur celui de la presse papier. Or, cela implique d'étendre à la presse numérique le bénéfice du taux de TVA super-réduit de 2,1 % (ou, à tout le moins, le taux réduit de 5,5 %) jusqu'ici réservé aux seules publications imprimées.

Une avancée partielle a été réalisée dans le sens d'un traitement fiscal plus équilibré entre presse papier et presse numérique depuis l'adoption d'une disposition, dans la loi de finances rectificative pour 2009 du 30 décembre 2009, modifiant l'article 298 septies du code général des impôts et prévoyant de forfaitiser la ventilation entre le taux réduit de TVA (à raison de la publication de presse papier) et le taux normal (à raison du service fourni par voie électronique) qui doit être appliquée par les éditeurs qui proposent une offre mixte de diffusion de leurs contenus éditoriaux.

Une offre composite ou couplée fait l'objet d'une facturation globale et forfaitaire pour des produits et/ou prestations soumis à des taux de TVA distincts. La règle en la matière veut que le professionnel procède à une ventilation de ses recettes et applique à chacune d'elles le taux de TVA adéquat (article 268 bis du code général des impôts). À défaut d'une telle ventilation, les recettes sont soumises dans leur totalité au taux normal de TVA. La ventilation proposée (90 %/10 %) envisagée par les services fiscaux correspond à la réalité moyenne actuelle des situations des différents éditeurs de presse.

Toutefois, si elle constitue une solution provisoire, cette disposition ne suffit pas et ne nous autorise pas à faire l'économie d'une harmonisation des taux de TVA applicables à la presse en ligne et aux publications imprimées, suspendue à une décision de l'Union européenne.

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