AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LE RAPPORTEUR POUR AVIS AU NOM DE LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION ET DE LA COMMUNICATION
A M E N D E M E N T S
Article additionnel après l'article 5
Après l'article 5, insérer un article ainsi rédigé :
I. - L'article 298 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après l'année : « 1934, », sont insérés les mots : « et sur les services de presse en ligne reconnus en application de l'article 1 er de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l'article 5
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de service détenteur d'une autorisation délivrée en vertu des articles 29, 29-1 et 30-1 doit solliciter un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification portant sur 1 % ou plus de son capital social. »
II. - Le chapitre III du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est complété par une section ainsi rédigée :
« Section XXI
« Taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle »
« Art. 235 ter ZG. - Tout éditeur de service de communication audiovisuelle qui procède à un apport, une cession ou à un échange de ses titres ayant fait l'objet d'un agrément dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est redevable d'une taxe au taux de 5 %, assise sur la valeur des titres apportés, cédés ou échangés.
« Cette taxe est due et acquittée auprès du comptable public au plus tard le 1 er mai de l'année qui suit celle de l'apport, de la cession ou de l'échange. Le paiement est accompagné d'un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l'identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.
« Cette taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. »
III. - Le II est applicable aux apports, cessions ou échanges réalisés à compter du 1 er janvier 2011.
Article additionnel après l'article 5
Après l'article 5, insérer un article ainsi rédigé :
Au 1° de l'article 1605 bis du code général des impôts, les mots : « sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels » sont remplacés par les mots : « est équipé le local meublé affecté à l'habitation pour lequel ».
Article 52 ter rattaché à la mission médias livre et industrie culturelles
Supprimer cet article.