B. UNE LOI ORGANISÉE EN SIX VOLETS

Introduite par un article 1er en définissant les objectifs, la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est organisée en six titres distincts.

1. Elaboration et outils de mise en oeuvre du réseau de transport public du Grand Paris

Le titre Ier définit le réseau de transport public du Grand Paris, ainsi que le schéma de transport public du Grand Paris, élaboré par l'établissement public « Société du Grand Paris ». Il prévoit une procédure de consultation simplifiée pour le débat public qui doit accompagner l'élaboration de ce schéma.

Ce même titre vise à faciliter les opérations d'expropriation conduites par l'Etat pour la réalisation du futur métro automatique, et comporte un mécanisme destiné à lutter contre la spéculation foncière.

2. Etablissement public « Société du Grand Paris »

Le titre II crée la Société du Grand Paris, établissement public à caractère industriel et commercial, doté comme tel de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'établissement public est dirigé par un directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance dans lequel l'état est majoritaire.

La Société du Grand Paris a une compétence d'aménagement et de construction. En matière de transports, elle est maître d'ouvrage, sans être autorité organisatrice.

3. Réalisation et gestion du réseau de transport public du Grand Paris

Le titre III pose comme principe général que la Société du Grand Paris exerce la maîtrise d'ouvrage dans le cadre des travaux du volet « transports » du Grand Paris, sous réserve de certaines dérogations.

Après leur réception par le maître d'ouvrage, les lignes sont confiées à la RATP, qui en assure la gestion technique.

4. Développement territorial et projets d'aménagement

Le titre IV permet aux communes et à leurs groupements de conclure avec l'état des « contrats de développement territorial » pour la mise en oeuvre des objectifs fixés par l'article 1 er . Ces contrats pourront prévoir la création de zones d'aménagement différé et devront préciser les opérations d'aménagement ou les projets d'infrastructures nécessaires à la réalisation des objectifs.

Dans les zones d'aménagement différé créées en application de ces contrats de développement territorial, la commune, si elle n'est pas titulaire du droit de préemption à titre principal, bénéficiera d'un droit de préemption subsidiaire.

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