C. LES MESURES RELATIVES AU « SECTEUR FINANCIER »

1. Simplification de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) (article 12)

L' article 12 du présent projet de loi propose, dans la lignée des mesures adoptées en LFSS pour 2012, d' harmoniser l'assiette de la contribution sociale de solidarité des entreprises (C3S) appliquée au secteur assurantiel et de compléter les principes de son affectation .

a) Une clarification de l'assiette de la C3S dans le secteur des assurances

La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), créée en 1970, assujettit les entreprises au taux de 0,13 % de leur chiffre d'affaires lorsque celui-ci dépasse 760 000 euros sur l'année . La loi du 13 août 2004 relative à la réforme de l'assurance maladie a, par ailleurs, créé la C3S additionnelle au taux de 0,03 % assise sur la même assiette que la C3S « classique ».

Selon les données du ministère chargé du budget, la C3S a concerné près de 300 000 entreprises en 2011 et présente un rendement de 5,3 milliards d'euros pour la sécurité sociale .

Son assiette générale est constituée du « chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ».

(1) Une première clarification de l'assiette de la C3S pour le secteur financier en LFSS pour 2012

Initialement, une base imposable propre au secteur financier avait été adoptée du fait de la spécificité des établissements bancaires. Elle était constituée de l'agrégat « chiffre d'affaires + produits d'exploitation ». Or les produits d'exploitation étant mal définis pour le secteur financier, il en résultait des pratiques hétérogènes selon l'établissement redevable.

Afin de mettre un terme aux différences de pratiques des entreprises du secteur financier et de limiter ainsi les possibilités d'optimisation, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a proposé de clarifier l'assiette de la C3S, et par conséquent, celle de la C3S additionnelle , applicable aux entreprises du secteur financier.

Pour ce faire, l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par la LFSS pour 2012, se réfère désormais à la définition du chiffre d'affaires des établissements de crédit et des entreprises d'investissement donnée par le code général des impôts (1° du III de l'article 1586 sexies ) et applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Les opérations sur instruments à terme et sur devises ne sont retenues dans le chiffre d'affaires que pour leur montant net (différence positive entre les flux financiers reçus et les flux financiers versés).

Par ailleurs, a été instauré pour ces entreprises un « dispositif de plafonnement de la contribution », à l'instar de ce que prévoyait déjà le code de la sécurité sociale pour d'autres activités (article L. 651-3). La C3S est ainsi limitée à 1,6 % du produit net bancaire (PNB - agrégat pouvant se rapprocher de la valeur ajoutée produite).

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