B. LE TRAITEMENT DU CONTENTIEUX ÉLECTORAL

Conformément à l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel « statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs ».


Les élections sénatoriales

Le Conseil constitutionnel a été saisi de six requêtes dirigées contre les opérations électorales du 25 septembre 2011 relatives à la désignation des sénateurs. Il a rejeté deux de ces requêtes par des décisions du 20 octobre 2011 (départements de la Manche et du Nord). Par décision du 22 décembre 2011, il a annulé les opérations électorales du 25 septembre 2011 dans le département de la Lozère. Enfin, par trois décisions du 12 janvier 2012, le Conseil constitutionnel a jugé trois contentieux concernant respectivement les départements de l'Essonne, du Loiret et des Hauts-de-Seine.

- S'agissant des opérations électorales dans l'Essonne, le Conseil constitutionnel a donné acte au requérant de son désistement en cours d'instruction (décision n° 2011-4539) ;

- le Conseil constitutionnel a rejeté la requête dirigée contre les opérations électorales dans le Loiret. Le requérant contestait uniquement la régularité de la désignation, en application de l'article 289 du code électoral, des délégués du conseil municipal de Beaugency au sein du collège des électeurs sénatoriaux. Le Conseil constitutionnel a accepté d'examiner, en tant que juge des élections, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 289 du code électoral, article déclaré conforme à la Constitution (décision n° 2011-4538 SEN).

- Par la décision n° 2011-4541 SEN, le Conseil constitutionnel a rejeté la requête dirigée contre les opérations électorales dans le département des Hauts-de-Seine. Il a notamment relevé que si la requérante soutenait que certains suppléants d'électeurs sénatoriaux avaient irrégulièrement pris part au vote, elle n'assortissait ce grief d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.


Les élections législatives

À la suite des élections législatives des 10 et 17 juin 2012, le Conseil constitutionnel a été saisi de 109 protestations dirigées contre les opérations électorales dans 84 circonscriptions.

Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur 78 protestations.

Il demeure saisi de 31 protestations. Toutes ces protestations ont été communiquées à chaque député dont l'élection est contestée. L'instruction contradictoire de ces requêtes s'est poursuivie pendant l'été afin que le Conseil constitutionnel soit à même de juger ces contentieux au cours du dernier trimestre 2012.

Les affaires qui sont ainsi instruites sont réparties entre les dix rapporteurs adjoints du Conseil constitutionnel. À l'issue de l'instruction, l'affaire est présentée par le rapporteur adjoint devant la section d'instruction, composée de trois membres du Conseil constitutionnel. La section arrête un projet de décision qui sera délibéré en séance plénière.

Le Conseil constitutionnel sera également saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) sur le fondement de l'article L.O 136-1 du code électoral 12 ( * )

En 2007, le Conseil constitutionnel avait enregistré 507 saisines de la CNCCFP contre 601 en 2002. Le traitement de ce contentieux donnera lieu à des décisions au cours du premier trimestre 2013.

À l'issue de l'ensemble de ce contentieux, s'il l'estime nécessaire, le Conseil constitutionnel formulera, comme par le passé, des observations.


* 12 Aux termes de l'article L.O. 136-1 « Saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 , le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.

« Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.

« Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

« L'inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.

Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.

« Sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le Conseil constitutionnel fixe dans sa décision le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 ».

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