III. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL : UNE DOTATION RÉDUITE

La dotation prévue pour le Conseil constitutionnel en 2013 s'élève à 10,8 millions d'euros, soit une diminution de 1 % par rapport à 2012.

Elle se décompose en deux parties :

- les dépenses de fonctionnement courant (8,3 millions d'euros) caractérisées par le gel du traitement des membres du Conseil et la stabilité des effectifs (53,9 ETP) ;

- les dépenses de travaux (2,5 millions d'euros) liées à la poursuite du chantier de rénovation des locaux et des équipements du Conseil constitutionnel. Sur les lieux, votre rapporteur a pu constater l'achèvement de la nouvelle salle d'audience destinée à tenir publiquement les audiences de plaidoirie dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité. Ce chantier qui n'avait pas été entièrement budgété fait l'objet d'un abondement de 1 million d'euros. L'exercice 2013 prévoit deux nouveaux chantiers : la restauration de la salle des délibérés, salon historique nécessitant une intervention de nettoyage et de restauration (0,5 million d'euros) ; la restructuration et la remise aux normes de l'entresol (0,4 million d'euros).

Votre rapporteur a souhaité analyser cette année le rôle du Conseil constitutionnel dans l'organisation des élections présidentielles et le traitement du contentieux électoral.

A. L'ORGANISATION DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

La Constitution charge le Conseil constitutionnel de veiller « à la régularité de l'élection du Président de la République ». A ce titre, il doit remplir une mission générale de surveillance de l'élection et assumer les compétences particulières qui lui sont spécialement confiées par la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.


La mission de surveillance générale

Le Conseil constitutionnel est d'abord associé à l'élaboration des décisions préparatoires à l'élection présidentielle. Il a ainsi été appelé à donner un avis sur différents textes (en 2011 et 2012, cinq projets de décret, six projets de circulaire, trois projets de décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, etc.).

L'observation des élections s'exerce conjointement avec d'autres instances de contrôle telles que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou encore la commission nationale de contrôle de la campagne électorale habilitée à signaler au conseil les irrégularités de nature à affecter les comptes de campagne des candidats.

La mission de surveillance du Conseil constitutionnel s'exerce principalement par la voie de plus de 2 000 délégués désignés par le Conseil parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que, pour les départements et les territoires d'outre-mer, parmi les magistrats de l'ordre administratif. Ils sont chargés de suivre localement dans les bureaux de vote le déroulement des opérations électorales et de rendre compte de tout élément susceptible d'entacher la régularité de l'élection.

Le jour de chaque tour de scrutin, le Conseil constitutionnel tient une permanence téléphonique afin de répondre aux interrogations ou aux difficultés que les délégués lui soumettent.

A l'issue des opérations électorales, le Conseil constitutionnel rend une décision portant observations sur l'élection présidentielle (décision n° 2012-155 PDR du 21 juin 2012, observations du Conseil constitutionnel sur l'élection présidentielle du 22 avril et 6 mai 2012).


Les missions spécifiques

Dans ses missions, le Conseil constitutionnel est assisté de dix rapporteurs adjoints (cinq maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, cinq conseillers référendaires à la Cour des comptes).

Le Conseil constitutionnel doit d'abord établir la liste des candidats pour le premier tour de scrutin (article 3 de la loi du 6 novembre 1962). Il examine la validité des présentations -les parrainages- nécessaires à une candidature 10 ( * ) notamment au moyen du répertoire national des élus qui lui est communiqué par le ministère de l'intérieur. Les cas litigieux sont instruits par les rapporteurs adjoints puis examinés par le collège. En 2012, cette procédure a conduit à valider dix candidats. La publication de la liste a donné lieu à cinq décisions.

A l'issue du premier tour de scrutin, le Conseil constitutionnel établit la liste pour le deuxième tour. A cette fin, il reçoit dans les plus brefs délais, les résultats du scrutin de chaque département par la commission de recensement, qui a elle-même, au préalable, procédé au recensement local à partir des bureaux de vote.

Le Conseil constitutionnel examine ces résultats et statue sur les litiges éventuellement constatés lors de ces opérations et les contestations qui lui sont adressées par les électeurs ou les candidats.

Il dispose d'un délai très court pour proclamer les résultats du premier tour puisque cette proclamation doit intervenir au plus tard le jeudi qui suit le scrutin.

Les résultats du second tour de scrutin sont vérifiés selon une dispositif de recensement analogue à celui du premier tour. Le délai de proclamation des résultats -10 jours- est toutefois plus large.

Le Conseil constitutionnel statue par ailleurs sur les recours contre les décisions de la commission nationale des comptes de campagne. Elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes (article 3, II de la loi du 6 novembre 1962).

Parmi les observations du Conseil constitutionnel sur l'élection présidentielle 11 ( * ) , il convient de relever, de manière générale, que « les protestations ont été peu nombreuses, les annulations de suffrage également. ». Le Conseil note en particulier que « certaines causes d'annulation antérieures, telles que l'absence d'isoloirs et l'absence de contrôle d'identité des électeurs, ont en outre revêtu une ampleur nettement moindre que par le passé ».

Le Conseil constitutionnel invite par ailleurs le législateur organique à intervenir sur deux points :

- la réception des présentations par le Conseil . Le Conseil constate que la pratique selon laquelle les formulaires de présentation peuvent être recueillis par les bénéficiaires de ces présentations (ou leurs équipes de campagne) puis remis au Conseil constitutionnel « peut porter atteinte au caractère personnel et volontaire de l'acte de présentation d'un candidat ». Il recommande « un acheminement par voie exclusivement postale des envois adressés par les élus eux-mêmes [ce qui] pourrait écarter ce risque d'instrumentalisation, renforcer la sérénité de ces opérations et diminuer les pressions, parfois fortes, auxquelles sont soumis notamment des maires de communes rurales ».

- l'organisation de la campagne audiovisuelle . Le nombre élevé de candidats peut affecter la clarté du débat électoral en raison de l'exigence de stricte égalité entre les candidats. Le Conseil constitutionnel suggère que le législateur prévoit, entre la publication de la liste des candidats au premier tour de scrutin et le début de la campagne officielle, que « le temps de parole dans les medias soit réparti selon un principe d'équité et non le principe d'égalité. La définition des critères objectifs et rationnels en fonction desquels cette représentativité s'apprécierait relève de la compétence du législateur organique. L'application du dispositif ainsi déterminé incomberait au Conseil supérieur de l'audiovisuel ».


* 10 Les formulaires de présentation sont adressés aux élus habilités par les préfectures à compter de la publication du décret de convocation des électeurs qui ouvre la période pendant laquelle les formulaires de présentation peuvent être adressés au Conseil constitutionnel.

* 11 Décision n° 2012-155 PDR du 21 juin 2012.

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