C. SAINT-BARTHÉLEMY

1. Un contentieux persistant sur la compensation réclamée par l'État

La collectivité de Saint-Barthélemy continue de bénéficier d'une situation financière confortable. Si les dépenses de fonctionnement marquent une hausse, conséquence logique de la montée en puissance de l'exercice des compétences dévolues, la collectivité bénéficie toujours d'un niveau de recettes élevé résultant d'une large autonomie fiscale, d'un très haut niveau du fonds de roulement et d'une absence totale d'endettement.

Cependant, une difficulté persiste concernant le calcul de la compensation du transfert des charges à la collectivité prévu par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007. Le montant de la dotation globale de compensation, précisé chaque année en loi de finances, devait être établi sur la base des travaux d'une commission consultative d'évaluation des charges (CCEC).

L'État a considéré que pour Saint-Barthélemy, c'est l'État qui percevrait une recette de la part de la collectivité de Saint-Barthélemy car le « potentiel fiscal » transféré était supérieur aux charges qui lui étaient transférées parallèlement. Ce montant n'a été ni prélevé, ni même réclamé par le précédent gouvernement mais il n'en demeure pas moins qu'une dette de 28 millions d'euros s'est constitué au profit de l'État. Au regard de la trésorerie dont dispose la collectivité, le recouvrement brutal et en une seule fois de cette somme mettrait en péril la capacité de la collectivité d'honorer ses autres obligations.

A cet égard, votre rapporteur maintient sa position selon laquelle la somme réclamée pose, dans son principe, un problème de fond puisqu'elle restreint la libre administration de la collectivité qui se trouverait de fait contrainte, pour être en mesure de payer annuellement la DGC, d'appliquer un régime fiscal correspondant à celui que voulait l'État avant le transfert. De surcroît, le montant annuel de la DGC réclamé à la collectivité excède le coût estime des services de l'État dans l'île, ce qui revient à demander aux habitants de la collectivité de subventionner la métropole .

2. L'homologation des peines locales édictées : des retards préjudiciables

L'accession au statut de collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy lui a permis de disposer de compétences normatives nouvelles dans des domaines limitativement énumérés par l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales : fiscalité, urbanisme, logement, habitation, transports, voirie, environnement, énergie, tourisme, etc.

La collectivité a mené un effort certain d'édiction de règles localement applicables pour exercer cette compétence normative. Elle a notamment institué, en 2007, un code de l'urbanisme et un code des contributions puis, en 2009, un code de l'environnement sans oublier, entre 2008 et 2010, un règlement territorial d'aide sociale et un code de l'environnement en cours d'élaboration depuis 2011.

Lors de l'exercice de sa compétence normative dans ces différents secteurs, la collectivité a prévu, comme l'y autorise les dispositions organiques, des sanctions en cas de violation de ces règles. Leur entrée en vigueur est cependant subordonnée à une procédure d'homologation par les autorités de la République. L'article LO 6214-5 rappelle, conformément à l'article 74 de la Constitution, que l'intervention dans le champ pénal, qui est une compétence de l'État, s'effectue alors sous le contrôle de l'État.

Aussi, est-il prévu par l'article LO 6251-3 du même code, que sous réserve de respecter la classification des délits et des contraventions et de ne pas excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements en vigueur, ces peines peuvent être homologuées. Dans ce cas, un décret est nécessaire, y compris pour les peines relevant du domaine de la loi. Ce décret d'approbation est ensuite ratifié par la loi, permettant ainsi l'entrée en vigueur de la peine. Contrairement aux mécanismes d'homologation applicables pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, le législateur ne peut donc intervenir que lorsque le décret a été préalablement adopté.

Or, comme l'a indiqué par une question orale dès 2010 24 ( * ) et plus récemment à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer 25 ( * ) , notre collègue Michel Magras, les délais d'approbation sont excessivement longs, malgré la précision des dispositions organiques sur les délais impartis au Gouvernement. Comme le relevait notre collègue, en septembre 2012, la collectivité a « voté le code de l'environnement en 2009, mais, depuis lors, les délais ne sont pas respectés et l'on nous demande régulièrement de délibérer de nouveau. À l'instant où je vous parle, nous disposons donc d'un code de l'environnement pour lequel il n'existe aucune sanction applicable ».

Cette situation aboutit effectivement à ce que des règles édictées localement se trouvent dépourvues de toute sanction applicable, ôtant ainsi de sa force à la compétence normative dévolue à la collectivité.

Votre rapporteur partage donc le souhait de faciliter et d'accélérer l'examen et, sous réserve du respect des règles organiques, l'approbation de ces sanctions par le respect des délais impartis au Gouvernement. Il ne peut que rappeler la position de la commission des Lois, exprimée encore lors d'examen du projet de loi précité, à propos des homologations de peines édictées par les collectivités du Pacifique : accélérer l'homologation des peines pour éviter que pendant plusieurs années, les peines notamment d'emprisonnement ne puissent pas s'appliquer sur le territoire concerné à défaut de cette formalité.


* 24 Question orale sans débat n° 1018S de M. Michel Magras (Saint-Barthélemy - UMP - JO Sénat du 16 septembre 2010 - page 2389

* 25 Compte-rendu intégral de la séance du 26 septembre 2012 : http://senat.fr/seances/s201209/s20120926/s20120926019.html#int3716

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