D. DES MODALITÉS D'APPLICATION À AMÉNAGER

1. L'actualisation des données du registre

Depuis la loi du 1 er juillet 2010, le FICP est actualisé « en temps réel » par les établissements de crédit, c'est-à-dire, en pratique, sur une base quotidienne. Il était en effet apparu que l'actualisation mensuelle (effectuée, par ailleurs, de façon manuelle) générait des retards et nuisait à l'efficacité du système.

Il en serait de même pour le registre positif. De plus, dans la mesure où l'objectif du registre est recentré, en raison de son format, sur la prévention du risque d'emballement de souscription de crédits à la consommation sur une période courte, il semble nécessaire d'assurer une actualisation suffisamment rapprochée .

En conséquence, votre commission des finances a adopté, à l'initiative de votre rapporteure pour avis, un amendement visant à préciser que les données du registre, s'agissant de sa partie « positive », doivent être actualisées par les établissements de crédit sur une base quotidienne . La consolidation des données par la Banque de France pourrait, en revanche, prendre un à deux jours, d'après les informations recueillies par votre rapporteure avis.

2. La prise en charge du coût du fichier et la tarification de la consultation

Géré par la Banque de France dans le cadre d'une mission de service public qui ne relève pas des missions d'une banque centrale, le coût de fonctionnement du registre ne peut être pris en charge par la Banque de France sans compensation par l'État ou une ressource nouvelle .

D'après les informations transmises par le Gouvernement, « la Banque de France avait estimé en 2011 que le coût de mise en place du registre des crédits (investissement) devrait s'élever à un montant compris entre 15 et 20 millions d'euros , et que le coût de fonctionnement annuel devrait s'élever, au cours des premières années, à environ 30 à 35 millions d'euros ». Cependant, cette estimation a été réalisée sur la base du registre tel que proposé par le comité de préfiguration. Or, le format du registre est ici plus réduit, sans reprise des crédits en cours, avec un identifiant différent. A cet égard, soulignons que l'utilisation d'un identifiant dérivé du NIR, si elle est en elle-même relativement coûteuse en raison de la procédure de double cryptage, permettrait toutefois, selon la Banque de France, de minimiser le coût par rapport à la création, nécessairement lourde, d'un nouvel identifiant « bancaire ».

En tout état de cause, le Gouvernement a indiqué à votre rapporteure pour avis que « l'amortissement de l'investissement et le coût de fonctionnement annuel du registre seront entièrement financés par les établissements de crédit par une tarification de la consultation ». Le comité de préfiguration ayant estimé le flux annuel de consultations à environ 900 millions, le coût unitaire des consultations devrait s'élever, selon le Gouvernement, à « quelques dizaines de centimes d'euro ».

Ces précisions ne figurent cependant pas dans le texte adopté par l'Assemblée nationale ; elles sont pourtant de première importance dans l'architecture du dispositif. De plus, leur inscription dans la loi apparaît nécessaire pour éviter une prise en charge par subvention en provenance de l'État . En conséquence, votre rapporteure pour avis a proposé à votre commission des finances, qui l'a adopté, un amendement visant à préciser que la consultation du registre par les établissements de crédit donne lieu à une tarification qui permet de prendre en charge le coût d'investissement et de fonctionnement du registre .

Rappelons que les établissements de crédit devront faire face à un coût significatif pour mettre en place, en interne, les procédures de déclaration et de consultation du registre. Toutefois, la charge estimée par les établissements en 2011, entre 525 et 820 millions d'euros en investissement, ne semble pas réaliste 27 ( * ) ; d'après les informations transmises à votre rapporteure pour avis, cette charge a fait l'objet d'une nouvelle estimation significativement plus basse dans le cadre de la consultation publique ayant précédé l'adoption du présent projet de loi en Conseil des ministres.

3. L'application du registre aux cautions et aux co-emprunteurs

L'article 22 bis précise, dans son alinéa 12, que les informations renseignées dans le registre constituent un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui se portent caution . Il indique également, dans son alinéa 60, que les établissements de crédit informent les cautions qu'elles consultent le registre.

Cependant, les cautions sont relativement rares pour les crédits à la consommation. D'après les informations recueillies par votre rapporteure pour avis, elles ne seraient présentes que dans 4 à 6 % de ces crédits . De plus, il ne semble pas justifié que les cautions donnent lieu à l'inscription des mêmes informations que les emprunteurs eux-mêmes, dans la mesure où la charge financière ne repose sur eux que de manière indirecte, en cas de défaillance de l'emprunteur principal.

En conséquence, votre rapporteure pour avis propose deux amendements pour préciser la situation des cautions au regard du registre .

Il s'agit de préciser que les établissements pourront certes consulter le registre pour connaître la situation d'endettement des personnes qui se portent caution, mais il s'agira d'une simple faculté, seulement avant l'octroi du crédit . En d'autres termes, la consultation du registre sur les cautions à l'occasion des renouvellements périodiques de contrats, notamment de crédit renouvelable, ne sera pas possible.

Surtout, votre rapporteure pour avis souhaite que le fait de se porter caution ne donne pas lieu à une déclaration d'informations dans le registre . Ainsi, ce dernier ne retracerait pas les cautions en tant que telles.

Par ailleurs, votre rapporteure pour avis propose un amendement visant à préciser que le registre comporte la mention du fait qu'un crédit est souscrit par plusieurs emprunteurs . Il s'agit, en particulier, du cas des conjoints qui peuvent être co-emprunteurs sur un même crédit à la consommation.

*

Sur l'article 22 bis , votre rapporteure pour avis a également proposé à votre commission des finances, qui les a adoptés, deux amendements rédactionnels , ainsi qu'un amendement de conséquence avec son amendement à l'article 18 D.


* 27 Rapport n° 273 (2012-2013) précité, p. 98.

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