II. LE PÉRIMÈTRE DE LA SAISINE DE VOTRE COMMISSION

A. L'INSCRIPTION DE L'AGRICULTURE DANS UNE PERSPECTIVE RÉALISTE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Votre commission s'est saisie des articles 1 à 4, qui fixent les grands principes de la politique agricole et alimentaire française et l'inscrivent dans une perspective réaliste de développement durable.

L'article 1 er détermine les objectifs de la politique agricole et alimentaire française, ainsi que les moyens à déployer pour y parvenir. Il a été complété par l'Assemblée nationale, qui y a introduit une définition de l'agro-écologie proposée par le Gouvernement.

L'article 2 adapte la composition et les missions du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire (CSO) et de FranceAgriMer, afin de prendre en compte les dernières évolutions du secteur, à savoir la fusion des offices agricoles et le rôle croissant assumé par les régions, désormais autorités de gestion du FEADER.

L'article 3 crée les groupements d'intérêt économique et environnemental (GIEE) et définit les modalités de leur reconnaissance ainsi que de leur fonctionnement. Ce statut doit permettre la mise en oeuvre, de façon collective, de projets relevant de l'agro-écologie adaptés aux enjeux du territoire concerné. En contrepartie, il ouvre droit au bénéfice du régime de l'entraide agricole, ainsi qu'à la possibilité d'obtenir des majorations dans l'attribution des aides publiques.

Dans sa version initiale, cet article comportait une dérogation pour autoriser la commercialisation de céréales sans l'intermédiaire de collecteurs agréés, qui a été supprimée par les députés.

Ces derniers ont par ailleurs précisé le dispositif, en prévoyant que seuls les groupements disposant d'une personnalité morale pouvaient prétendre au statut de GIEE et en imposant la détention, par les exploitants agricoles, de la majorité des voix au sein de leurs instances décisionnelles. Ils ont aussi rendu obligatoire la définition, au moment de la création de ces groupements, des modalités de capitalisation des résultats obtenus en leur sein. Enfin, ils ont renvoyé à un cadre national défini par décret la détermination des critères pouvant être pris en considération pour l'octroi du statut de GIEE.

L'article 4 comporte deux mesures destinées à inscrire l'agriculture dans une perspective de développement durable.

Il autorise le préfet à mettre en place un dispositif complémentaire à la déclaration annuelle des quantités d'azote produites ou utilisées dans les bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages ou dans les zones d'action renforcées des zones vulnérables en matière de pollution par les nitrates, qui ne peut aujourd'hui être imposée par le préfet qu'aux agriculteurs. Cet article étend la possibilité d'imposer une telle déclaration à l'ensemble des acteurs concernés, distributeurs d'azote inclus, dans le double objectif de fiabiliser les données relatives aux quantités d'azote organique produites et épandues, d'une part, de permettre une gestion globale des quantités d'azote utilisées, qu'il soit d'origine organique ou minérale, d'autre part.

Cet article permet par ailleurs la généralisation du recours au bail environnemental, par lequel le bailleur impose au preneur le respect de clauses environnementales afin de préserver l'état de son terrain. Cette possibilité n'est aujourd'hui offerte qu'aux bailleurs publics ou dans certaines zones protégées, conditions que le projet de loi supprime.

L'article 10 bis , introduit par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, étend le bénéfice du droit d'opposition à l'enregistrement d'une marque aux appellations d'origine et indications géographiques, en cas d'atteinte à leur nom, notoriété, image ou réputation. Pour éviter la surcharge administrative de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), le filtrage de cette procédure a été confié à l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).

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