II. LES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES : LE DÉSENGAGEMENT DE L'ÉTAT À LA VEILLE DE LA RÉFORME TERRITORIALE

A. LE CADRE LÉGISLATIF DE LA DÉCENTRALISATION DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

L'article 101 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales précise la répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'État en matière d'enseignements artistiques spécialisés dans les domaines du spectacle vivant, clarifiant ainsi le rôle respectif et les responsabilités de chaque niveau de collectivité dans l'organisation territoriale de ce secteur (article L. 216-2 du livre V du code de l'éducation).

Les communes et leurs groupements se sont ainsi vu confier la gestion et la responsabilité de la mise en oeuvre des premiers niveaux d'enseignement au sein des conservatoires, l'État conservant la responsabilité du classement et du contrôle pédagogique des établissements classés « conservatoires à rayonnement communal (CRC), départemental (CRD) et régional (CRR) ».

Les départements se sont vu confier l'élaboration de schémas visant l'égal accès sur le territoire à ces formations.

Les régions ont pris en charge l'organisation et le financement d'un cycle d'enseignement professionnel initial (CEPI), conduisant à la délivrance par l'État du diplôme national d'orientation professionnelle (DNOP) et destiné aux élèves s'orientant vers l'enseignement supérieur du spectacle vivant.

En outre, dans son article 102, la loi de 2004 crée le cadre de développement et de mise en oeuvre d'un enseignement supérieur du spectacle vivant relevant de la responsabilité de l'État . Les établissements d'enseignement supérieur dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque assurent notamment la formation aux métiers d'interprètes et d'enseignants. Ces établissements sont habilités par le ministre chargé de la Culture à délivrer des diplômes nationaux dans des conditions fixées par décret (article L. 759-1 livre V du code de l'éducation).

Enfin, la loi de 2004 prévoyait le transfert aux départements et régions des crédits (action 3 du programme 224 « soutien aux établissements d'enseignement spécialisé ») que l'État accordait jusqu'alors aux conservatoires, via les communes, principales gestionnaires de ces structures (article L. 216-2-1 Livre V du code de l'éducation) .

Cependant, comme l'a rappelé Mme Catherine Morin-Desailly 7 ( * ) , la réforme n'a pas pu être menée convenablement en raison d'un accompagnement insuffisant de l'État et d'une frilosité des régions qui craignaient un surcoût. Toutefois les expérimentations conduites dans trois régions (Poitou-Charentes, Nord-Pas-de-Calais et Rhône-Alpes) ont démontré que cette crainte était infondée et que les professionnels des conservatoires étaient en attente d'une mise en oeuvre de la réforme et d'un pilotage au niveau régional.


* 7 Note de synthèse « Décentralisation des enseignements artistiques : quelles perspectives pour la proposition de loi et la sortie de la crise tant attendue ? » de Mme Catherine Morin-Desailly (2011-2012).

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