III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION POUR AVIS : UNE PROPOSITION DE LOI UTILE, SOUS RÉSERVE QU'ELLE NE REMETTE PAS EN CAUSE CERTAINS PRINCIPES CIVILS ESSENTIELS

Votre commission a estimé que les objectifs poursuivis par beaucoup des dispositifs de la proposition de loi étaient légitimes. Elle a cherché, lorsque cela était nécessaire, à les améliorer pour leur permettre d'atteindre plus utilement la fin qu'ils visaient.

Elle a en revanche été attentive au respect des grands principes du droit civil, dont dépendent l'efficacité et la pertinence des procédures judiciaires mises en oeuvre en matière de protection de l'enfance.

A. MIEUX ARTICULER LES COMPÉTENCES DU JUGE ET DE L'AIDE SOCIALE À L'ENFANCE, EN RESPECTANT LEURS DOMAINES D'INTERVENTION

Votre commission a tout d'abord adopté un amendement à l'article 6 , destiné à clarifier la répartition des pouvoirs entre l'ASE et la famille ou l'établissement d'accueil, pour l'accomplissement des actes usuels de l'autorité parentale.

À l'article 8 , elle a par ailleurs proposé de substituer à la formalité de l'avis du juge des enfants pour un changement de famille ou d'établissement d'accueil, une simple information du juge, celui-ci pouvant, s'il estime ce changement infondé, se saisir d'office pour l'empêcher.

À l'initiative de son rapporteur, elle a donné un avis défavorable à l'adoption de l'article 10 , estimant que la nouvelle procédure de consultation du dossier administratif d'assistance éducative, ne présentait pas les garanties requises pour préserver les intérêts de l'enfant ou des tiers.

Elle a enfin adopté un amendement à l'article 11 confiant au service de l'ASE plus qu'au juge des enfants, la tâche de dresser, après plusieurs années de placement, un bilan de la prise en charge de l'enfant, et d'examiner quelles solutions pérennes peuvent maintenant lui être proposées.

B. PRÉSERVER DES PRINCIPES CIVILS ESSENTIELS

Votre commission a donné un avis défavorable à plusieurs articles qui lui ont paru remettre en cause des principes civils essentiels. Elle a estimé qu'une telle remise en cause, si elle devait advenir, relèverait plutôt d'une réforme globale de l'autorité parentale ou de l'adoption et ne pouvait être effectué au détour du présent texte.

Elle s'est ainsi opposée, à l'article 11 , à la redéfinition du statut du tiers beau-parent, alors que le Sénat est saisi d'un texte justement consacré à ces questions.

Elle a adopté un amendement de suppression de l'article 14 , qui, procède, de fait, à une remise en cause de l'irrévocabilité de l'adoption plénière.

Elle s'est prononcée contre l'automaticité du retrait de l'autorité parentale à l'article 20 . À cet égard, votre commission s'est interrogée sur la défiance qu'une telle disposition révélait à l'encontre des juges. Elle a par ailleurs observé que le législateur avait déjà tranché cette question il y a moins de six mois, lors du débat sur la loi renforçant l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, et qu'il n'était pas de bonne méthode législative de revenir sur cette solution, sans nouvel élément depuis cette date.

La même opposition aux solutions automatiques, l'a conduite à donner un avis défavorable à l'adoption de l'article 21 qui étend l'indignité successorale aux parents coupables d'un crime ou d'un délit contre leur enfant.

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