E. PRENDRE LE TEMPS DE LA RÉFLEXION AVANT DE TIRER LES CONSÉQUENCES DE LA CENSURE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL SUR LA QUALIFICATION D'INCESTE

Votre commission a donné un avis défavorable à l'adoption de l'article 22 , qui rétablit la qualification d'inceste dans le code pénal.

Elle a en effet estimé qu'il n'était pas raisonnable, dans un texte consacré à de tout autre sujets que celui de l'inceste, de trancher la question de l'intégration de cette notion dans le code pénal. En effet, ce sujet appelle une réflexion préalable, qui n'a pu être conduite dans le cadre de l'examen de la présente proposition de loi. Les interrogations sont nombreuses : quelles conséquences tirer de la censure du Conseil constitutionnel sur la qualification d'inceste ? Comment prendre en compte dans la définition plus précise qui devrait en être donnée les nouvelles configurations familiales, et notamment, celle des familles recomposées ? Quelle correspondance établir entre l'inceste civil et l'inceste pénal ?

Votre commission a par ailleurs adopté plusieurs amendements destinés, si son avis ne devait pas être suivi, à maintenir le dispositif proposé dans les strictes bornes des dispositions non censurées de la loi adoptée sur le sujet en 2010 : le périmètre de l'inceste serait alors cantonné à celui de l'inceste civil et la qualification d'inceste ne constituerait pas une circonstance aggravante, mais une surqualification pénale de certaines violences sexuelles.

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Au bénéfice de ces observations et sous réserve de l'adoption de ses amendements, votre commission a donné un avis favorable à l'adoption des articles dont elle s'est saisie.

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