II. L'ÉCHEC DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE ET LA NOUVELLE LECTURE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

La commission mixte paritaire qui s'est tenue le 10 mars 2015 a abouti à un échec résultant de l'impossibilité pour les deux assemblées de trouver un accord sur l'article 1 er du projet de loi, fixant les grands principes et les grands objectifs de la politique énergétique nationale.

La nouvelle lecture qui a eu lieu à l'Assemblée nationale a intégré la majorité des apports du Sénat sur les articles dont la commission du développement durable s'est vue confier la compétence au fond.

Sur les 111 articles relevant de la compétence de votre commission encore ouverts en discussion, l'Assemblée nationale en a adopté 44 conformes en nouvelle lecture, en laissant 67 encore ouverts à la discussion pour la nouvelle lecture au Sénat.

A. TITRE III : VERS DES VÉHICULES À FAIBLES ET À TRÈS FAIBLES ÉMISSIONS

Sur les 32 articles encore en discussion en nouvelle lecture au sein du titre III, dont la commission des affaires économiques a délégué l'examen au fond à la commission du développement durable, 8 articles 2 ( * ) ont été adoptés conformes . En revanche, 24 articles ont fait l'objet de modifications et sont donc toujours « ouverts » à la discussion pour la nouvelle lecture au Sénat.

En nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, le rapporteur de la commission spéciale Philippe Plisson a commencé son intervention liminaire en saluant le « bon travail du Sénat sur le projet de loi, en particulier sur le titre III » .

Il a proposé à la commission spéciale, qui l'a suivi, de retenir les apports suivants du Sénat :

- la contribution sur les transports propres en Île-de-France ;

- les objectifs concernant le développement du télétravail ;

- une disposition pour les péages autoroutiers en faveur des véhicules vertueux ;

- l'élargissement de la stratégie en faveur de la mobilité propre ;

- la confirmation de la réduction de l'intensité en gaz à effet de serre pour la grande distribution ;

- l'encouragement du covoiturage ;

- le renforcement des contrôles de pollution, spécialement en matière de particules fines.

La principale modification apportée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture sur le titre III a été adoptée en séance publique à l'initiative du Gouvernement : il s'agit de l'aboutissement de la réflexion sur la notion de « véhicule propre » dans l'ensemble du projet de loi.

L'Assemblée nationale a remplacé la notion de « véhicules propres », définie à l'article 9, par une distinction entre deux catégories :

- les « véhicules à faibles émissions », qui seront définis par référence à des seuils d'émissions de CO 2 et de polluants atmosphériques fixés par décret et que viseront notamment les obligations de renouvellement de parc pour l'État, les établissements publics et les collectivités territoriales ;

- les « véhicules à très faibles émissions » , qui seront eux aussi définis par référence à des seuils d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques fixés par décret, plus restrictifs que pour les véhicules à faibles émissions, et que viseront notamment les différentes facilités d'usage prévues par le texte, comme les facilités de stationnement ou de circulation dans les voies de bus par exemple, qui devront, en raison de la nature même de ces mesures et pour des impératifs de sécurité publique, être réservées à un nombre restreint de véhicules.

Le Gouvernement a transmis à votre rapporteur davantage de précisions sur les véhicules qui seront effectivement concernés par ces deux catégories :

- les véhicules à faibles émissions devraient comprendre les véhicules dont les émissions de CO 2 sont inférieures à 95 g/km, les émissions d'oxydes d'azote (NO x ) inférieures à 60 mg/km et les émissions de particules fines inférieures à 1 mg/km : entreraient ainsi dans cette catégorie l'ensemble des véhicules hybrides, les véhicules fonctionnant au GNL ou GPL et même certains petits modèles de véhicules diesel Euro 6 faiblement émetteurs et quelques petits modèles de véhicules thermiques essence ;

- les véhicules à très faibles émissions ne devraient recouvrir que les véhicules électriques .

Les autres principales modifications adoptées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture sont :

- une nouvelle obligation de s'équiper en véhicules à faibles émissions lors du renouvellement de leur parc pour les flottes de bus de transports urbains, à hauteur de 50 % en 2020 (2018 pour la RATP) et 100 % (des véhicules renouvelés) en 2025, sachant que les bus à faibles émissions seront définis en référence à des critères fixés par décret « selon les usages desdits véhicules, les territoires dans lesquels ils circulent et les capacités locales d'approvisionnement en sources d'énergie » ;

- le retour au texte de l'Assemblée nationale à l'article 11 afin que la PPE ne prévoie que des objectifs de biocarburants avancés (et non plus conventionnels) ;

- l'extension du programme d'actions prévu par l'article 12 à toutes les entreprises de la grande distribution (le seuil de 500 salariés est supprimé) ;

- une demande de rapport sur la modification de la réglementation en cas de pic de pollution ;

- le rétablissement du plan de mobilité obligatoire à partir du 1 er janvier 2018 pour toutes les entreprises regroupant au moins 100 travailleurs sur un même site sous peine de ne plus pouvoir bénéficier d'un soutien technique et financier de l'ADEME ;

- la suppression de l'évaluation de l'opportunité de circuler sur les bandes d'arrêt d'urgence ;

- un nouveau dispositif sur les servitudes de marchepied , qui n'étend plus l'usage de leur emprise aux publics non motorisés et aux véhicules d'entretien et de service, mais renforce en revanche l' obligation de continuité du cheminement en faveur des promeneurs piétons ;

- le remplacement de l'obligation d'introduire une tarification réduite en faveur des véhicules les moins émetteurs à l'occasion de la renégociation d'une concession autoroutière par une possibilité, laissée à l'appréciation des sociétés d'autoroutes, de proposer des abonnements différenciés pour ces véhicules , sous leur propre responsabilité.

- l'introduction d'une dérogation à l'interdiction, introduite par le Sénat, d'utilisation des produits phytosanitaires par les personnes publiques pour le traitement de leurs voiries : dans les zones étroites ou difficiles d'accès, pour la sécurité des personnels d'entretien comme celle des usagers de la route, les personnes publiques pourront continuer d'utiliser les produits phytosanitaires.


* 2 Articles 12 ter A, 13 bis A, 13 bis , 14 ter , 14 quinquies , 15, 16 bis et 17.

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