B. TITRE IV : ENTRE CONSOLIDATION DES APPORTS DU SÉNAT ET RETOUR DE CERTAINES DISPOSITIONS PROBLÉMATIQUES

Sur les 48 articles du titre IV , 22 articles ont été fermés en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, et 26 articles ont fait l'objet de modifications et sont donc toujours ouverts lors de la nouvelle lecture au Sénat.

La rapporteure du titre IV, Sabine Buis, a salué la qualité du travail effectué par le Sénat, qui a fortement approfondi ce titre en insérant quinze nouveaux articles et en supprimant douze autres. En commission, la rapporteure a jugé très pertinents les ajouts suivants :

- le développement de mécanismes incitatifs , par exemple la participation des éco-organismes au développement de consignes ;

- la tarification incitative de deuxième niveau ;

- la modulation des contributions financières sur critères environnementaux , à l'article 21 bis AA ;

- le soutien aux pratiques de l'économie de la fonctionnalité , à l'article 19 ;

- la volonté de renforcer le dispositif des filières à responsabilité élargie du producteur (REP) , notamment les dispositions relatives à la REP des bouteilles de gaz destinées aux ménages, celles qui concernent la future filière de recyclage des navires, et l'extension de la REP papiers à la presse, à l'exception de la presse d'information politique et générale ;

- les apports en matière de traitement des plastiques , dont l'extension progressive des consignes de tri, à l'article 19, ou l'interdiction d'utiliser des emballages non biodégradables pour les envois de presse ou de publicité, à l'article 19 bis .

Les députés ont toutefois apporté un nombre significatif de modifications au titre IV .

À l'article 19 , qui fixe les objectifs de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets pour la décennie à venir, les amendements ont été nombreux :

- l'objectif de transition vers une économie circulaire a été complété en rappelant qu'il vise à dépasser l'actuel modèle linéaire. Par ailleurs, une définition de « l'écologie industrielle et territoriale » a été insérée : il s'agit d'optimiser les flux de ressources utilisées et produites à l'échelle d'un territoire pertinent, tout en limitant l'impact environnemental et en améliorant la compétitivité du territoire ;

- l'objectif de valorisation matière a été renforcé, passant ainsi de 60 à 65 % ;

- l'étude d'impact sur la généralisation du tri à la source des déchets organiques , ajoutée au Sénat, a été supprimée. Les députés ont généralisé à l'ensemble des professionnels producteurs ou détenteurs de déchets composés majoritairement de biodéchets, au terme d'une période transitoire de 10 ans, l'obligation qui s'applique actuellement depuis 2012 aux producteurs ou détenteurs de quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets. Ils ont enfin rétabli une phrase indiquant que la généralisation du tri à la source des biodéchets rend les installations de tri mécano-biologique non pertinentes, que l'installation de nouveaux TMB doit donc être évitée, et que ces structures ne doivent plus faire l'objet d'aides publiques ;

- la notion d'encouragement des combustibles solides de récupération a été supprimée, au motif qu'elle enfreindrait la priorité donnée à la valorisation matière sur la valorisation énergétique ;

- à l'initiative du Gouvernement, les missions de l'Ademe ont été complétées pour prendre en compte le rôle qu'elle doit désormais avoir une action contre le gaspillage alimentaire ;

- dans l'alinéa relatif à l'objectif de prévention et de réduction des déchets, les députés ont inséré une expérimentation sur le développement de l'installation de broyeurs d'évier, expérimentation faisant l'objet d'un rapport du Gouvernement au Parlement d'ici au 1 er janvier 2017 ;

- l'objectif, inséré au Sénat, d'extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques a été précisé : cette extension doit tenir compte des pré-requis de l'expérimentation lancée sur le sujet depuis 2011.

À l'article 19 bis A , relatif à la vaisselle jetable en plastique , l'Assemblée a rétabli une interdiction des gobelets, verres et assiettes jetables, à compter du 1 er janvier 2020, à l'exception des ustensiles compostables et constitués pour tout ou partie de matière biosourcée.

À l'article 19 bis , relatif à l'interdiction des sacs plastiques , les députés ont accepté le décalage d'un an adopté par le Sénat afin de permettre aux détaillants et aux industriels du bioplastique de s'organiser. En revanche, ils ont supprimé la dérogation votée par le Sénat pour les sacs de caisse compostables en compostage domestique et composés de matières biosourcées. Une demande de rapport a été insérée sur l'impact économique et environnemental de l'interdiction des sacs plastiques, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi.

L'article 19 quater a été complété, à l'initiative du groupe écologiste, par des dispositions relatives aux pièces détachées automobiles : tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation doit permettre à ses consommateurs d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire au lieu de pièces neuves.

L'article 19 sexies fixe des objectifs d'achats de papier recyclé à l'État et aux collectivités territoriales. L'Assemblée a apporté plusieurs modifications importantes à cet article. À compter de 2017, l'État et les collectivités territoriales devront justifier qu'au moins 50 % des matériaux utilisés dans leurs chantiers sont issus du réemploi , de la réutilisation ou du recyclage , cet objectif étant porté à 60 % à compter de 2020. À compter de 2020, l'État et les collectivités devront s'assurer qu'au moins 70 % des matières et déchets produits sur ces chantiers seront orientés vers des filières de réemploi ou de recyclage. Enfin, une priorité à l'utilisation de matériaux issus du réemploi, de la réutilisation et du recyclage devra être prise en compte dans les appels d'offres liés à ces chantiers de construction et d'entretien routiers.

Un alinéa a été ajouté à l'initiative du groupe écologiste pour prévoir que l'État et les collectivités territoriales s'engagent à réduire de 30 % leur consommation de papier d'ici à 2020 en mettant en place un plan de prévention.

À l'article 21 bis AC relatif à la REP navires créée par le Sénat , un amendement a été adopté pour prévoir l'affectation d'une quote-part du produit brut des droits annuels de francisation et de navigation à l'éco-organisme chargé de la filière. Un amendement de la rapporteure prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement au plus tard le 1 er juin 2016 sur le stock actuel de navires de plaisance ou de sport qui ne sont plus utilisés et les modalités possibles de traitement et de financement.

Concernant l'extension de la REP papiers à la presse , prévue à l'article 21 bis A , un amendement du Gouvernement a été adopté : pour les publications de presse, il prévoit que les contributions à la REP papier peuvent être, pour tout ou partie, versées en nature , sous la forme d'encarts publicitaires sensibilisant le consommateur sur le tri et le recyclage. Un décret précisera les conditions selon lesquelles cette contribution en nature est apportée, en fonction des caractéristiques des publications.

L'article 22 ter A définit l'obsolescence programmée et les sanctions correspondantes. Les députés ont supprimé la définition de l'Ademe et rétabli leur définition adoptée en première lecture. Ils ont par ailleurs prévu la possibilité d'augmenter l'amende, de manière symétrique à ce qui existe en matière de délit de tromperie.

L'article 22 undecies , introduit par le Sénat, qui vise à supprimer l'obligation d'inscription de la date limite d'utilisation optimale sur les produits alimentaires non périssables, a été sécurisé juridiquement. Les députés ont limité l'interdiction à la liste des produits énumérés au point 1.d de l'annexe X du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011.

En séance publique, les députés ont complété le travail engagé sur cet article en intégrant, à l'initiative de Guillaume Garot , les conclusions de son rapport sur la lutte contre le gaspillage alimentaire . Ils ont donc créé une nouvelle sous-section dans le code de l'environnement comprenant les articles L. 541-15-3 à L. 541-15-5 :

- l'article L. 541-15-3 crée une hiérarchie des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire : la prévention, l'utilisation des invendus propres à la consommation humaine par le don et la transformation, la valorisation à travers l'alimentation animale, puis le compost agricole ou la méthanisation. L'article précise en outre que cette lutte doit passer par la sensibilisation et la formation de tous les acteurs ;

- l'article L. 541-15-4 dispose que les distributeurs du secteur alimentaire assurent la commercialisation de leurs produits conformément à cette hiérarchie. Ils ne peuvent rendre leurs invendus alimentaires délibérément impropres à la consommation. Aucune stipulation contractuelle ne peut faire obstacle au don de denrées alimentaires vendues sous marque distributeur, entre un opérateur et une association liés par une convention. Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface excède 400 mètres carrés, le don passe obligatoirement par une convention ;

- l'article L. 541-15-5 impose aux commerces de plus de 400 mètres carrés de proposer, d'ici au 1 er juillet 2016, une convention à une ou plusieurs associations habilitées pour le don de leurs denrées alimentaires. En cas de non-respect de cette obligation, les commerces sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe.

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