III. LES MESURES CONCERNANT LES PARTICULIERS

A. LA CRÉATION D'UN CRÉDIT D'IMPÔT EN FAVEUR DE CONTRATS DE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SPÉCIFIQUES AUX PERSONNES ÂGÉES DE PLUS DE 65 ANS (ARTICLE 21)

L' article 21 du présent projet de loi de financement instaure un crédit d'impôt s'imputant sur la taxe de solidarité additionnelle (TSA) aux cotisations d'assurance maladie 56 ( * ) , collectée par les organismes complémentaires, afin d'inciter ces derniers à proposer des offres plus attractives à l'attention des personnes âgées de plus de 65 ans. Le montant annuel du crédit d'impôt correspond à 2 % des primes acquittées par les assurés . L'effet du crédit d'impôt serait pris en compte dans le prix du contrat proposé par l'organisme.

Selon l'exposé des motifs du présent article, pourraient ainsi bénéficier de ce crédit d'impôt, les contrats souscrits par des personnes âgées de plus de 65 ans « sélectionnés à l'issue d'une procédure de mise en concurrence, sur des critères reposant de manière prépondérante sur le montant des primes , ainsi que sur des critères de qualité ».

La création de ce nouveau dispositif répond à l'objectif fixé par le Président de la République de « généraliser, à l'horizon 2017, l'accès à une couverture complémentaire de qualité » 57 ( * ) . En effet, selon l'évaluation préalable annexée au présent projet de loi de financement, environ 520 000 personnes âgées de plus de 65 ans - sur un total de 10,9 millions - ne disposaient pas de couverture complémentaire santé en 2012. Le coût plus élevé des garanties pour les personnes âgées est identifié comme l'un des principaux freins à l'acquisition. Or « la majeure partie de cette population n'est pas éligible aux différents dispositifs d'aide en matière d'accès à un contrat de complémentaire santé : couverture complémentaire santé collective au sein de l'entreprise, dispositif dit « Loi Madelin » pour les travailleurs non-salariés, contrats référencés pour les fonctionnaires, couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou aide à la complémentaire santé (ACS) » 58 ( * ) . Contrairement à la CMU-C et à l'ACS, le dispositif ne comporterait pas de critère de ressources mais uniquement une condition d'âge .

Les différents dispositifs d'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé

Source : commission des finances du Sénat

Par ailleurs, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) a récemment évalué que les retraités modestes ne bénéficiant ni de la CMU-c, ni de l'ACS consacraient plus de 10 % de leurs revenus aux dépenses de santé 59 ( * ) .

À la suite de débats sur le caractère plus ou moins ouvert de l'appel d'offres et sur l'importance du critère de prix dans la sélection, l'Assemblée nationale a adopté , à l'initiative des rapporteurs de la commission des affaires sociales Michèle Delaunay et Gérard Bapt et de plusieurs députés du groupe socialiste, républicain et citoyen, deux amendements identiques, sous-amendés par le Gouvernement , visant à :

- supprimer le caractère « prépondérant » du montant des primes parmi les critères de sélection des contrats et à introduire des critères relatifs à « la qualité des services offerts aux assurés » ;

- permettre d'écarter une offre dont le montant des primes serait anormalement bas pour assurer un niveau de couverture satisfaisant ;

- supprimer les termes de « mise en concurrence » pour désigner la procédure de sélection des contrats.

Le coût de ce nouveau dispositif, qui s'appliquerait aux contrats prenant effet à compter du 1 er avril 2017 , est évalué à 45 millions d'euros en 2017 et 104 millions d'euros en année pleine . Cette évaluation repose sur une hypothèse de taux de recours de 20 % en 2017 et de 35 % en 2018 .

Le présent article répond à une préoccupation légitime : celle de favoriser l'accès à une couverture complémentaire santé de qualité pour les personnes âgées, dont le montant des primes est plus élevé. Toutefois, la mesure proposée conduit à créer une nouvelle dépense fiscale, alors même que les dispositifs en faveur de l'accès à la complémentaire santé sont déjà nombreux , y compris pour les contrats individuels. De plus, comme l'a souligné la Cour des comptes dans une enquête remise à la commission des finances en juin dernier 60 ( * ) , la situation financière du fonds CMU, dont la TSA constitue l'une des principales ressources, appelle à une certaine prudence.

Partant du principe selon lequel il est préférable d'aménager un dispositif existant, votre commission des finances a adopté, sur proposition de votre rapporteur pour avis, un amendement relevant de sept points le plafond de ressources de l'ACS pour les personnes âgées de 65 ans et plus , le portant ainsi à 42 % au-dessus du plafond de la CMU-c (soit 1 023 euros mensuels contre 973 euros). Ce dispositif, plus ciblé, permettrait à environ 180 000 retraités supplémentaires de bénéficier de l'ACS, pour un montant de 550 euros, ainsi que des contrats issus de la procédure de sélection spécifique à l'ACS. Ce relèvement du plafond de ressources a été calibré afin de respecter l'enveloppe de 100 millions d'euros prévue au titre de l'article 21.


* 56 Aussi appelée « contribution des organismes de protection sociale complémentaire à la couverture universelle complémentaire du risque maladie ». Son rendement prévu en 2015 est d'environ 2,2 milliards d'euros.

* 57 Discours au congrès de la Mutualité française, octobre 2012.

* 58 Évaluation préalable de l'article 21 annexée au présent projet de loi de financement.

* 59 Note de la Drees pour le Conseil d'orientation des retraites, « Les dépenses de santé à la charge des ménages retraités », 14 octobre 2015.

* 60 Rapport d'information n° 484 (2014-2015), « Comment garantir la soutenabilité financière du fonds CMU ? », fait par Francis Delattre, au nom de la commission des finances du Sénat.

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