B. L'ASSUJETTISEMENT AUX PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX DES INDEMNITÉS DE RUPTURE (ARTICLE 7 BIS)

Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative du député Laurent Grandguillaume et de plusieurs membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, l' article 7 bis du présent projet de loi de financement modifie le régime social des indemnités de départ des dirigeants et mandataires sociaux, ainsi que les indemnités de licenciement, de mise à la retraite et de rupture du contrat de travail.

Selon le droit en vigueur, les indemnités de départ versées aux mandataires sociaux et dirigeants à l'occasion de la cessation de leurs fonctions sont intégralement assujetties à la CSG et aux cotisations sociales . Seules les indemnités versées en cas de cessation d'activité forcée dérogent à cette règle et peuvent bénéficier d'une exonération de CSG et de CRDS dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) , soit 76 080 euros. Toutefois, lorsque leur montant dépasse dix fois le PASS (380 400 euros), ces indemnités sont soumises à la CSG et aux cotisations sociales dès le premier euro .

S'agissant des indemnités de rupture du contrat de travail , l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale prévoit en principe leur exclusion de l'assiette des cotisations sociales dans la limite d'un plafond de deux fois le PASS (76 080 euros) , à l'exception des indemnités dépassant dix fois le montant du PASS qui sont assujetties dès le premier euro.

Selon la même logique, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et l'ensemble des indemnités de rupture du contrat de travail sont exclues de l'assiette de la CSG, dans la limite de l'indemnité légale ou conventionnelle. En revanche, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le PASS sont soumises à la CSG dès le premier euro .

Le présent article propose de diviser par deux le seuil à partir duquel ces indemnités seraient assujetties à la CSG et aux cotisations sociales dès le premier euro . Ce seuil passerait ainsi de dix fois le montant du PASS, environ 380 400 euros, à cinq fois le montant du PASS, soit 190 200 euros. À titre de rappel, le seuil d'assujettissement au premier euro avait déjà été abaissé de trente à dix fois le PASS par la loi de finances rectificative d'août 2012 61 ( * ) . Le plafond d'exclusion de l'assiette sociale avait quant à lui été abaissé de cinq à trois en 2011 62 ( * ) , puis de trois à deux en 2012 63 ( * ) .

D'après l'exposé sommaire de l'amendement ayant introduit ce nouvel article - qui fait écho à deux articles similaires adoptés par l'Assemblée nationale dans le projet de loi de finances pour 2016 et portant sur le régime fiscal des indemnités de départ des mandataires sociaux et dirigeants - l'objectif de ce dispositif est de répondre aux excès de certaines entreprises versant des indemnités de départ particulièrement élevées.

Celui-ci soulève toutefois deux difficultés :

- en premier lieu, il concerne non seulement les indemnités de départ forcé des mandataires sociaux et dirigeants, mais également les indemnités de licenciement et de mise à la retraite ou toute autre indemnité de rupture du contrat de travail ;

- en second lieu, il n'apparaît pas dissuasif pour les indemnités de départ les plus excessives , parfois désignées sous le nom de « parachutes dorés », dans la mesure où les indemnités de départ forcé d'un montant supérieur à 380 400 euros sont déjà soumises à cotisations sociales et à la CSG dès le premier euro. Au surplus, en dehors des cas de cessation forcée des fonctions, ces indemnités sont déjà intégralement soumises à cotisations et à la CSG . Enfin, cet article concernerait un nombre très restreint de personnes : seuls six cas d'indemnités comprises entre cinq et dix fois le PASS ont été recensés en 2012, pour une assiette d'environ 500 000 euros.

Votre rapporteur pour avis partage l'objectif du présent article, qui est de lutter contre les rémunérations excessives de certains dirigeants, qui peuvent heurter, à juste titre, l'opinion publique. Toutefois, le moyen proposé n'apparaît pas efficace pour « moraliser » le comportement des entreprises. Votre commission des finances a adopté, sur proposition de votre rapporteur pour avis, un amendement visant à supprimer le présent article .


* 61 Article 30 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

* 62 Article 18 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.

* 63 Article 14 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.

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