B. LA MUTUALISATION D'ACTIVITÉS ENTRE BRANCHES ET RÉGIMES (ARTICLE 58)

L' article 58 du présent projet de loi de financement crée un cadre juridique sécurisé pour la mutualisation de certaines activités entre des différentes branches et régimes de la sécurité sociale . L'objectif est de diminuer les coûts de gestion des organismes de sécurité sociale en regroupant en premier lieu certaines tâches administratives telles que la gestion de la paie, la gestion immobilière ou la comptabilité mais aussi l'accueil et l'information des bénéficiaires, le service de prestations, le recouvrement de cotisations et la gestion des activités de trésorerie.

L'article 101 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 103 ( * ) a étendu les possibilités de mutualisation entre les caisses et organismes du régime général de sécurité sociale, au sein d'une même branche. Toutefois, aucun cadre juridique spécifique n'existe pour les mutualisations inter-branches et inter-régimes.

Il est ainsi créé un nouveau chapitre commun aux organismes de sécurité sociale au sein du code de la sécurité sociale, en vertu duquel les directeurs généraux des caisses nationales pourront organiser, par voie conventionnelle, des mutualisations avec d'autres branches ou d'autres régimes de sécurité sociale sur un champ très large de missions ou d'activités relatives à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la trésorerie.

Par ailleurs, l'article 58 permet aux caisses du RSI d'établir un budget et une comptabilité uniques, en vue de leur fusion.

L'évaluation préalable annexée au présent projet de loi de financement évalue à 20 millions d'euros le montant d'économies qui pourra être réalisé dès 2016 grâce à ces nouvelles dispositions. Elle cite en particulier l'activité de gestion de la paie, pour laquelle les écarts de productivité sont très élevés entre les différents organismes de sécurité sociale.

C. LES MESURES DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE

1. L'extension des dispositions applicables dans le cadre de la lutte contre la fraude à tous les régimes (article 59)

Selon le droit en vigueur, l'exploitation et la mutualisation des enquêtes et des contrôles entre différentes branches est possible au sein du régime général. En revanche, la mutualité sociale agricole (MSA), le régime social des indépendants (RSI) et les régimes spéciaux sont exclus de ce dispositif.

L' article 59 du présent projet de loi de financement vise à remédier à cette situation en permettant à l'ensemble des organismes de sécurité sociale d'exploiter des procès-verbaux et des rapports d'enquête réalisés par des organismes relevant d'un autre régime de sécurité sociale . Il autorise également la mutualisation d'enquêtes entre différents régimes.

Enfin, il harmonise les dispositions relatives au contrôle et la lutte contre la fraude dans tous les régimes , permettant ainsi d'étendre à certains régimes spéciaux gérés par la Caisse des dépôts et consignations, en particulier la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), certaines prérogatives telles que le droit de communication.

La mesure proposée devant permettre de diminuer le nombre d'enquêtes, tout en améliorant les résultats de lutte contre la fraude, celle-ci aurait un impact positif de 2,5 millions d'euros sur le solde des régimes de sécurité sociale.

2. L'élargissement des sources de détection des fraudes sociales (article 61)

Afin de permettre à la sécurité sociale de diversifier les sources de signalement de comportements frauduleux, l' article 61 du présent projet de loi de financement prévoit :

- d'une part, la transmission d'informations entre les organismes de sécurité sociale et les services de renseignement du ministère de l'intérieur afin de permettre à ces derniers de signaler les cas dans lesquels des bénéficiaires de prestations sociales ne résident plus sur le territoire français ;

- d'autre part, l'instauration d'un droit de communication entre les agents du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) et les agents de l'État et des administrations de sécurité sociale chargé de la prévention des fraudes.

Le gain financier résultant de cette mesure est estimé à 2,5 millions d'euros pour la sécurité sociale.


* 103 Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008.

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