AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION DES LOIS

Article 1 er ter

Amendement n° 1

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Amendement n° 2

I. Alinéa 9

1° Dernière phrase

Supprimer cette phrase

2° En conséquence, première phrase

Supprimer le mot :

directe

II. Alinéas 19 et 23

En conséquence, supprimer les mots :

, directement ou indirectement,

III. Alinéa 20

Remplacer les mots :

d'atteinte directe ou indirecte au secret des sources sont celles définies

par les mots :

d'atteinte au secret des sources est définie

Amendement n° 3

III - Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il ne peut être porté atteinte au secret des sources que si cette atteinte est justifiée par la prévention ou la répression, soit d'un crime, soit d'un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d'au moins sept ans d'emprisonnement, soit d'un délit prévu aux titres I et II du livre IV du code pénal puni d'au moins sept ans d'emprisonnement et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.

« Il peut également être porté atteinte au secret des sources si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Il est tenu compte pour apprécier la nécessité et la proportionnalité de la gravité des faits et des circonstances de préparation ou de commission de l'infraction. »

II - Alinéa 11

Supprimer cet alinéa

III - Alinéa 22

Supprimer cet alinéa

III - Alinéas 23 et 24

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. 706-185. - Aucun acte d'enquête ne peut avoir pour objet de porter atteinte au secret des sources sauf s'il est justifié par la prévention ou la répression, soit d'un crime, soit d'un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d'au moins sept ans d'emprisonnement, soit d'un délit prévu aux titres I et II du livre IV du code pénal puni d'au moins sept ans d'emprisonnement et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.

« Un acte d'enquête peut également porter atteinte au secret des sources si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Il est tenu compte pour apprécier la nécessité et la proportionnalité de la gravité des faits et des circonstances de préparation ou de commission de l'infraction. »

Amendement n° 4

Alinéa 14

Supprimer cet alinéa

Amendement n° 5

I. Alinéas 25 et 26

Rédiger ainsi ces alinéas :

« À peine de nullité, l'acte doit être préalablement autorisé par ordonnance motivée au regard des conditions prévues au présent article, prise par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République.

« Art. 706-186. - Lorsqu'elles ont pour objet de porter atteinte au secret des sources, les perquisitions prévues à l'article 56-2 et à l'article 96 doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction motivée par référence aux dispositions de l'article 706-185.

II. Alinéa 27

Supprimer cet alinéa

Article 11 ter

Amendement n° 6

Supprimer cet article.

Table de correspondance entre les amendements
adoptés par la commission des lois et celle retenue,
pour les mêmes amendements, par la commission de la culture

N° amendement adopté
par la commission des lois

N° correspondant lors de l'examen par la commission de la culture

1

18

2

20

3

21

4

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5

23

6

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