TITRE III - DISPOSITIONS SOCIALES

Article 9 AA (nouveau) (art. 45 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016) - Conséquences financières du transfert aux caisses d'allocations familiales du versement des prestations familiales des agents publics dans les départements d'outre-mer

Objet : Cet article additionnel vise à clarifier les conséquences financières du transfert aux caisses d'allocations familiales du versement des prestations familiales des agents publics dans les départements d'outre-mer.

Avant le 1 er janvier 2017, les employeurs publics des départements et régions d'outre-mer assuraient directement le versement des prestations familiales 3 ( * ) à leurs agents, en application de l'article L. 755-10 du code de la sécurité sociale (CSS). Alors que l'Etat était en la matière son propre assureur, les employeurs des fonctions publiques territoriale et hospitalière étaient néanmoins redevables de cotisations familiales et versaient à la branche famille la différence entre le montant des cotisations dues et celui des prestations familiales versées à leurs agents. Cette compensation s'effectuait avec un décalage de deux ans et a représenté 41 millions d'euros en 2016 au titre de l'année 2014.

Depuis le 1 er janvier 2017, en application de l'article 45 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 4 ( * ) , les employeurs publics des collectivités d'outre-mer cotisent selon le droit commun et les prestations sont versées par les CAF. Toutefois, le mécanisme de compensation, qui s'effectue avec un décalage de deux ans, trouverait encore à s'appliquer en 2017 et 2018, au titre des années 2015 et 2016, alors même que les employeurs seront également redevables des cotisations familiales.

Afin d'éviter cette situation qui représenterait une charge importante et injustifiée pour les 314 collectivités et établissements publics concernés, le présent article, issu d'un amendement ( COM-75 ) du Gouvernement auquel votre commission a donné un avis favorable, prévoit que le montant de la cotisation familiale due au titre des années 2015 et 2016 par les employeurs des fonctions publiques territoriale et hospitalière, reste calculé à hauteur du montant des prestations effectivement versées, c'est-à-dire que la compensation due à la branche famille est nulle.

Votre commission propose à la commission des lois d'adopter cet article additionnel.

Article 9 A - Elargissement à titre expérimental du dispositif de garantie des loyers « Visale » aux locataires du parc social dans les départements d'outre-mer

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale, permet, à titre expérimental, l'extension du dispositif de caution solidaire « Visale » aux locataires du parc social dans les collectivités d'outre-mer.

I - Le dispositif proposé

Le dispositif de garantie « Visa pour le logement et l'emploi » (Visale) consiste en une caution apportée par Action Logement afin de couvrir les éventuels impayés de loyer ou de charges d'un locataire du parc privé.

Cette garantie peut être accordée à la condition que le loyer mensuel, charges comprises, ne dépasse pas 1 500 euros à Paris et 1 300 euros sur le reste du territoire, dans la limite de 36 mensualités et pendant les trois premières années de location.

Ce dispositif s'adresse aux ménages entrant dans un logement locatif privé en intermédiation locative, aux salariés du secteur privé (hors agricole) âgés de plus de 30 ans entrant dans un logement dans les 6 mois de leur prise de fonction, à l'exception des personnes en contrat à durée indéterminée ayant terminé leur période d'essai, et à toute personne âgée de moins de 30 ans en dehors des étudiants non-boursiers rattachés au foyer fiscal de leurs parents.

Pour que la garantie soit accordée, le taux d'effort du locataire ne doit pas excéder 50 % dans le cas général et être compris entre 30 % et 50 % pour les salariés en CDI confirmé et les fonctionnaires titulaires âgés de moins de 30 ans. S'agissant des étudiants, ce taux peut être dépassé à condition que le montant du loyer mensuel demeure inférieur à 425 euros.

En cas d'impayé, Action Logement verse les sommes correspondantes au bailleur et se les fait rembourser par le locataire selon un échéancier aménagé en fonction de sa situation financière. Ce service est gratuit.

Le présent article, issu d'un amendement de notre collègue député Philippe Naillet, permet, pendant une durée de trois ans, l'extension du dispositif de garantie Visale aux personnes de moins de 30 ans locataires ou candidates à la location dans le parc social.

Alors que la ministre avait donné un avis favorable à cet amendement au cours de son examen en commission, le Gouvernement a déposé en séance publique un amendement de suppression du présent article, qui a été rejeté par l'Assemblée nationale au profit d'un amendement précisant sa rédaction.

II - La position de la commission

Le dispositif Visale constitue un outil de mobilisation du parc privé qui permet l'accès au logement de publics qui connaissent des difficultés particulières du fait de leur âge ou de la précarité de leur situation professionnelle.

Votre rapporteur considère que si un tel dispositif est justifié par les réticences que peuvent exprimer des bailleurs privés, son extension aux locataires du parc social n'apparaît pas pertinente. En effet, les bailleurs sociaux ont précisément pour vocation de faciliter l'accès au logement de publics qui connaissent des difficultés particulières et d'assumer les risques liés à ces difficultés. Alors que des dispositifs spécifiques de garantie des impayés existent déjà 5 ( * ) , étendre le dispositif Visale aux locataires du parc social pourrait ainsi conduire à déresponsabiliser les bailleurs sociaux.

Par ailleurs, sur la forme, votre rapporteur considère qu'il n'est pas de bonne méthode législative de faire intervenir la loi dans un dispositif de nature conventionnelle en dehors de toute concertation avec les acteurs concernés. A ce sujet, Action Logement a indiqué à votre rapporteur son grand scepticisme quant à la pertinence de cette mesure, au sujet de laquelle cette structure n'a nullement été consultée.

Au demeurant, votre rapporteur note que, dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, le présent article se borne à permettre au pouvoir règlementaire d'autoriser l'extension du dispositif Visale. Compte tenu de l'opposition exprimée par le Gouvernement en séance publique, il ne semble guère probable que ce dernier fasse usage de cette autorisation.

Votre commission a donc adopté un amendement de votre rapporteur ( COM-186 ) visant à supprimer le présent article.

Votre commission propose à la commission des lois de supprimer cet article.

Article 9 BA (nouveau) (art. 19 de l'ordonnance n° 96-1120 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte) - Affiliation au régime d'assurance maladie de Mayotte des mineurs pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse

Objet : Cet article additionnel, issu d'un amendement du Gouvernement, prévoit l'affiliation au régime d'assurance maladie de Mayotte des mineurs prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance ou de la protection juridique de la jeunesse dans ce département.

Cet article additionnel, issu d'un amendement ( COM-67 ) du Gouvernement auquel votre commission a donné un avis favorable, prévoit l'affiliation au régime d'assurance maladie de Mayotte des mineurs prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance ou de la protection juridique de la jeunesse. Cette précision vise à combler l'incertitude juridique qui entoure le cas des mineurs non rattachés à un ayant droit majeur, et particulièrement celui des mineurs étrangers isolés, qui sont particulièrement nombreux à Mayotte 6 ( * ) .

Il complète à cet effet le II de l'article 19 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 7 ( * ) , qui définit les personnes affiliées au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte.

Votre commission propose à la commission des lois d'adopter cet article additionnel.

Article 9 B (art. L. 114-2 et L. 114-4 du code de la sécurité sociale) - Prise en compte des outre-mer dans les travaux du Conseil d'orientation des retraites et du comité de suivi des retraites

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale, prévoit que le Conseil d'orientation des retraites et le comité de suivi des retraites prennent en compte les collectivités territoriales d'outre-mer relevant de leurs compétences dans leurs travaux de réflexion sur les inégalités de pensions entre les femmes et les hommes.

I - Le dispositif proposé

Issu de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de la commission des affaires sociales, à l'initiative de notre collègue députée Catherine Coutelle, cet article prévoit que le Conseil d'orientation des retraites (Cor) et le comité de suivi des retraites (CSR) intègrent, dans leur analyse sur la situation comparée des femmes et des hommes au regard de l'assurance vieillesse, des données spécifiques aux collectivités territoriales d'outre-mer.

Le complète le 7° de l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale qui fixe la mission, au Conseil d'orientation des retraites, de suivre l'évolution des écarts et inégalités de pensions des femmes et des hommes et d'analyser les phénomènes pénalisant les retraites des femmes. Cette analyse devra désormais intégrer des données spécifiques aux collectivités territoriales d'outre-mer.

Le complète, dans le même esprit, le 2° du II de l'article L. 114-4 du même code qui détermine le contenu de l'avis annuel et public du comité de suivi des retraites devant notamment analyser la situation comparée des femmes et des hommes au regard de l'assurance vieillesse. Le présent article précise que des données spécifiques aux collectivités territoriales d'outre-mer devront être intégrées à cette analyse.

En séance publique, deux amendements du rapporteur ont été adoptés visant à préciser que les données des collectivités territoriales ne concernaient que les territoires relevant de la compétence du Conseil. D'après le rapporteur, certaines collectivités d'outre-mer exercent en effet elles-mêmes la compétence relative à la sécurité sociale et ne relèvent donc pas du champ de ces deux organismes.

II - La position de la commission

La précision apportée par cet article quant aux missions du Cor et du CSR semble au mieux inutile, au pire peu souhaitable.

D'après les informations obtenues par votre rapporteur, le Cor intègre déjà à ses réflexions, sur les inégalités territoriales, les données concernant les outre-mer lorsqu'elles sont disponibles. Il en fût ainsi, par exemple, lors de la séance du Conseil de mars 2015 qui avait pour thème « Les retraités : approche territoriale » . Les différents documents de travail, disponibles en ligne 8 ( * ) , font par exemple état du nombre de bénéficiaires du minimum vieillesse dans les territoires ultra-marins ou établissent la carte des territoires considérés comme fragiles au regard de la retraite. L'ajout contenu dans le présent article apparaît donc inutile tant le Cor mène une réflexion la plus large possible sur le système de retraites en France, agrégeant l'ensemble des données disponibles. Il est rappelé que le CSR s'appuie sur les projections du Cor, publiées dans le rapport annuel, pour établir son avis annuel.

En revanche, la rédaction des articles L. 114-2 et L. 114-4 issue du présent article soulève un certain nombre d'interrogations. En ciblant la prise en compte des données des outre-mer sur l'analyse des écarts entre les hommes et les femmes, cet article semble indiquer a contrario qu'il serait inutile d'intégrer les données relatives aux outre-mer pour analyser, par exemple, l'évolution du pouvoir d'achat des retraités (3° du II de l'article L. 114-4).

De plus, le fait de distinguer systématiquement certains territoires par rapport à d'autres semble discutable : il serait alors légitime d'établir des données et une analyse spécifique pour d'autres territoires qui bien que situés dans l'hexagone sont tout autant fragiles socialement.

Votre commission a donc adopté un amendement (COM-201) de suppression de cet article.

Votre commission propose à la commission des lois de supprimer cet article.

Article 9 C - Prestation accueil et restauration scolaire (art. L. 752-8 du code de la sécurité sociale)

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée, vise à étendre aux lycéens la contribution des caisses d'allocations familiales au financement de la restauration scolaire dans les outre-mer.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 752-8 du code de la sécurité sociale, applicable aux départements d'outre-mer, dispose que les caisses d'allocations familiales doivent « contribuer à la prise en charge des frais de restauration scolaire ». Il est précisé que le financement de cette prestation accueil et restauration scolaire (Pars) est assuré par l'affectation d'une fraction des ressources des caisses dont le montant est fixé annuellement par arrêté.

Pour 2016, la dotation globale du fonds national des prestations familiales (FNPF) affectée au financement de la Pars était de 88,9 millions d'euros, répartie conformément au tableau suivant :

Dotation 2016

Nombre d'élèves bénéficiaires (2014-2015)

Taux de couverture

Réunion

41 838 168

146 032

81 %

Martinique

13 311 936

464 64

75 %

Guadeloupe

13 174 130

45 983

56 %

Guyane

66 258 17

26 522

39 %

Mayotte

13 917 072

59 099

67 %

Total

88 867 123

324 100

67 %

Source : Cnaf

Ce montant permet d'accorder une contribution unitaire par élève fixée pour 2016 à 1,30 euro par collation et 1,91 euro par repas.

Le présent article, issu d'un amendement du rapporteur adopté en commission, complète le premier alinéa de l'article L. 752-8 afin de préciser que la contribution à la prise en charge des frais de restauration scolaire concerne « les élèves scolarisés de l'école maternelle au lycée ».

II - La position de la commission

La Pars contribue, dans les départements dans lesquels elle est servie, à assurer aux élèves venant parfois de milieux sociaux défavorisés un vrai repas et s'inscrit dans une logique de sensibilisation et d'éducation en matière d'alimentation.

A Mayotte, elle permet de financer des repas ou des collations pour les élèves de la maternelle au lycée alors qu'elle ne concerne que les élèves de la maternelle au collège dans les autres collectivités concernées.

Lors de l'examen de l'amendement à l'origine du présent article par la commission des lois de l'Assemblée nationale, le rapporteur a indiqué qu'il s'agissait d'étendre la Pars aux lycées dans l'ensemble des départements et régions d'outre-mer.

Toutefois, il ne semble pas que la rédaction retenue permette, sans intervention du pouvoir règlementaire, d'atteindre l'objectif poursuivi par les auteurs de l'amendement, puisque la répartition de l'enveloppe destinée au financement de la Pars relève de disposition de niveau infra-législatif 9 ( * ) .

Le Gouvernement semble partager les doutes de votre rapporteur quant à l'effet juridique de cette disposition puisque, la ministre a indiqué lors de son audition au Sénat qu'elle regardait le présent article comme une simple clarification du droit existant.

Il apparaît donc que l'exécutif et les auteurs de l'amendement ne partagent pas la même lecture. Loin de clarifier le droit existant, le présent article introduirait donc une ambigüité regrettable.

Au fond, votre rapporteur considère que l'extension de la Pars à tous les lycéens des départements d'outre-mer, c'est-à-dire y-compris au-delà de l'âge de la scolarité obligatoire, ne pourrait être pertinente qu'à condition que l'enveloppe prévue pour la financer soit revalorisée. Dans le cas contraire, une telle extension conduirait à diluer l'aide accordée à chaque établissement, augmentant ainsi le reste à charge pour les familles et les collectivités territoriales. Selon les données communiquées par la Cnaf, le nombre de lycéens scolarisés dans les quatre départements et régions d'outre-mer concernés s'élevait à 86 117 en 2013-2014.

Or, il apparaît clairement qu'une telle augmentation, qui se ferait au détriment des autres mesures d'action sociale financées par les caisses d'allocations familiales, n'est pas envisagée par le Gouvernement, lequel a, sans succès, proposé à nos collègues députés de supprimer le présent article en séance publique.

Sur proposition de votre rapporteur, la commission a donc adopté un amendement ( COM-187 ) de suppression du présent article.

Votre commission propose à la commission des lois de supprimer cet article.

Article 9 DA (nouveau) (ordonnance n° 2016-1580 du 24 novembre 2016 relative à la protection du salaire à Mayotte, au titre des privilèges et de l'assurance) - Ratification de l'ordonnance instituant à Mayotte un régime de garantie des salaires

Objet : Cet article additionnel ratifie l'ordonnance du 24 novembre 2016 qui étend à Mayotte le régime de garantie des salaires géré par l'AGS.

Dans l'hexagone, tout employeur est tenu, en application de l'article L. 3253-6 du code du travail, d'assurer ses salariés contre le non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution de leur contrat de travail , au cas où l'entreprise soit soumise à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Cette garantie concerne leur salaire mais également les indemnités de rupture du contrat de travail ou encore l'intéressement et la participation , dans la limite d'un plafond qui s'élève en 2017 à 78 456 euros . Elle est gérée par l'association pour la gestion du régime des créances des salariés (AGS) et financée par une cotisation de 0,2 % de la masse salariale acquittée par les employeurs. Outre l'hexagone, elle s'applique à La Réunion, à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

En revanche, jusqu'à présent, ce mécanisme de garantie n'était pas en vigueur à Mayotte. En effet, à l'heure actuelle, le code du travail ne s'y applique pas, les relations individuelles et collectives de travail y étant régies jusqu'au 1 er janvier 2018 10 ( * ) par le code du travail applicable à Mayotte , qui tient compte des spécificités économiques et sociales de cette collectivité.

La loi du 14 octobre 2015 11 ( * ) , par son article 76, a habilité 12 ( * ) , en application de l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement à étendre par ordonnance à Mayotte , le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code du travail relevant du domaine de la loi applicables en métropole ou dans les autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. Une ordonnance du 24 novembre 2016 13 ( * ) est venue étendre à ce territoire le régime de garantie des salaires de l'AGS .

Plusieurs adaptations d'ordre technique ont été rendues nécessaires par le cadre juridique dérogatoire encore en vigueur à Mayotte. Toutefois, sur des points essentiels comme les délais de versement par l'AGS au mandataire judiciaire des fonds dédiés au remboursement des créances des salariés, les règles sont les mêmes que dans l'hexagone. Enfin, l'ordonnance a prévu une période transitoire de deux ans à partir de son entrée en vigueur, durant laquelle l'AGS ne va garantir que les créances salariales résultant des six derniers mois d'activité des salariés d'entreprises placées en redressement ou en liquidation judiciaire.

Le présent article additionnel, issu d'un amendement ( COM-74 ) du Gouvernement auquel votre commission a donné un avis favorable, procède à la ratification de cette ordonnance , donnant ainsi valeur législative à son contenu.

Votre commission propose à la commission des lois d'adopter cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 9 D (art. L. 2624-1 à L. 2624-4 [nouveaux] du code du travail) - Représentativité territoriale des partenaires sociaux ultra-marins

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale, prévoit que la représentativité des partenaires sociaux pourra désormais être mesurée au niveau des territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, afin de permettre aux organisations représentatives à ce niveau, en cas d'absence de couverture conventionnelle, de négocier une convention de branche ou un accord professionnel voire interprofessionnel.

I - Le dispositif proposé

A. Les principes de la représentativité des organisations syndicales de salariés ont été posés dès 2008

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 14 ( * ) , un syndicat de salariés pouvait être reconnu représentatif en prouvant, soit qu'il remplissait plusieurs critères , soit qu'il était affilié à une organisation nationale bénéficiant d'une présomption irréfragable de représentativité .

En effet, une circulaire dite « Parodi » du 28 mai 1945 avait fixé les critères de la représentativité syndicale , repris ensuite par la loi du 11 février 1950 15 ( * ) : les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté ainsi que l'attitude patriotique durant l'Occupation. La jurisprudence a ensuite ajouté trois autres critères : l'audience des syndicats, leur activité et leur influence.

Parallèlement à ces critères de représentativité, cinq confédérations syndicales bénéficiaient d'une présomption irréfragable de représentativité au niveau national et interprofessionnel en application d'un arrêté du 31 mars 1966 16 ( * ) : la CGT, FO, la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC. En conséquence, tout syndicat affilié à l'une de ces confédérations était considéré comme représentatif, que ce soit au niveau de la branche ou de l'entreprise, même si ledit syndicat ne comptait pas d'adhérent en son sein.

Suite à la transmission aux partenaires sociaux le 18 juin 2007 d'un document d'orientation sur la démocratie sociale et à la fixation d'un agenda social en décembre 2007, le Medef, la CGPME, la CGT et la CFDT ont signé le 9 avril 2008 une position commune sur la représentativité, le développement du dialogue social et le financement du syndicalisme, qui a été ensuite transcrite dans la loi du 20 août 2008.

Cette loi, dont certains aspects ont été précisés par des lois ultérieures, remplace la notion de présomption irréfragable de représentativité par une liste de critères que doit remplir toute organisation syndicale de salariés qui prétend à la représentativité.

Les nouvelles règles de la représentativité syndicale sont « ascendantes » : le niveau de base est celui de l'entreprise et c'est par agrégation des suffrages exprimés que l'on obtient la représentativité au niveau du groupe, de la branche puis à l'échelle nationale.

En application de l'article L. 2121-1 du code du travail, le syndicat doit tout d'abord respecter un socle commun de critères , applicable quel que soit le niveau de représentativité concerné. Ces critères sont largement inspirés de ceux traditionnellement retenus pour les syndicats qui ne bénéficiaient pas de la présomption irréfragable de représentativité : respect des valeurs républicaines, indépendance, transparence financière, ancienneté de plus de deux ans dans le champ professionnel et géographique de la négociation, influence (caractérisée essentiellement par l'activité et l'expérience), nombre d'adhérents et de cotisations, et enfin audience au niveau considéré.

Ce dernier critère, qui a été le plus débattu car constituant la pierre angulaire de la réforme de la représentativité, varie en effet selon le niveau auquel celle-ci est établie.

Dans l' entreprise ou l'établissement, le syndicat doit avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles (il s'agit des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel), quel que soit le nombre de votants 17 ( * ) .

L'article 21 de la loi « Travail » 18 ( * ) a prévu qu'à terme la validité d'un accord d'entreprise sera conditionnée à sa signature par des syndicats représentatifs ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentative s (les signataires devront donc avoir obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés) 19 ( * ) .

L'article 23 de cette même loi a instauré un nouveau niveau de représentativité syndicale, entre celui de l'entreprise et celui de la branche professionnelle : la représentativité au niveau du groupe . Celle-ci est établie en additionnant l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés 20 ( * ) .

La validité d'un accord de branche sera également subordonnée à sa signature par des syndicats majoritaires, comme pour un accord d'entreprise 21 ( * ) .

Un syndicat qui souhaite être représentatif au niveau d'une branche professionnelle doit avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles et, d'autre part, des résultats des élections dans les très petites entreprises (TPE) qui emploient moins de onze salariés 22 ( * ) .

Outre cette condition d'audience, le syndicat doit disposer d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche.

Le code du travail prévoit toutefois deux aménagements à ces règles de représentativité au niveau de la branche.

D'une part, dans les branches concernant exclusivement les activités agricoles , le seuil de 8 % s'apprécie au regard des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole dans les chambres départementales d'agriculture 23 ( * ) .

D'autre part, la représentativité des syndicats représentant les agents de direction des organismes de protection sociale, tels que la mutualité sociale agricole (MSA) et le régime social des indépendants (RSI), découle des résultats obtenus par les syndicats lors de l'élection des membres des commissions paritaires nationales 24 ( * ) .

La validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à deux conditions cumulatives 25 ( * ) :

- à sa signature par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli lors des dernières élections professionnelles au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants ;

- à l'absence d'opposition d'un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

Enfin, les syndicats qui souhaitent être déclarés représentatifs au niveau national et interprofessionnel doivent également recueillir au moins 8 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, des dernières élections dans les TPE et de l'élection des membres représentant les salariés aux chambres départementales d'agriculture.

En outre, ces syndicats doivent être également représentatifs à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services .

Quel que soit le niveau considéré, la mesure de la représentativité a lieu tous les quatre ans et les syndicats catégoriels (à l'instar de la CFE-CGC qui ne représente que le personnel d'encadrement) bénéficient de règles spécifiques pour établir leurs représentativités.

En outre, les syndicats représentatifs bénéficient de davantage de crédits de la part du Fonds pour le financement du dialogue social que leurs homologues non représentatifs.

En mars 2013, la liste des syndicats représentatifs au niveau national et interprofessionnel, résultant des mesures d'audience pendant le premier cycle 2009-2012, a été présentée au Haut Conseil du dialogue social (HCDS) puis a été fixée par décret le 30 mai suivant 26 ( * ) .

Liste des syndicats représentatifs au niveau national et interprofessionnel

Au niveau national et interprofessionnel, pour la négociation des accords collectifs, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

la Confédération générale du travail (CGT) : 30,63 % ;

la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 29,71 % ;

la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 18,28 % ;

la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 10,76 % ;

la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 10,62 %.

B. Les règles de la représentativité patronale ont été définies seulement en 2014

La réforme des règles de représentativité des organisations syndicales de salariés ne s'est pas accompagnée immédiatement de son pendant pour les organisations professionnelles d'employeurs (OPE).

Aujourd'hui encore, en attendant la première mesure de l'audience des organisations patronales prévues en 2017, la représentativité patronale ne repose sur aucune norme législative : elles se reconnaissent réciproquement la qualité pour négocier et signer des accords. En cas de contestation de la représentativité d'une organisation patronale, l'administration diligente une enquête et utilise le socle commun de critères défini à l'article L. 2121-1 du code du travail pour établir la représentativité des OSS (cf. supra ), à l'exception du critère de l'audience.

A la suite de la première grande conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012, le Medef, la CGPME et l'UPA ont adopté le 19 juin 2013 une position commune sur la représentativité patronale, qui s'inspire très largement des règles retenues pour la représentativité syndicale. Par lettre de mission datée du 27 juin 2013, le ministre du travail a chargé Jean-Denis Combrexelle, alors directeur général du travail, de rédiger un rapport pour rendre opérationnelles et sécuriser juridiquement les dispositions de cette position commune 27 ( * ) .

Les principales conclusions de ce rapport ont été transcrites à l'article 29 de la loi précitée du 5 mars 2014 28 ( * ) , précisées par décret le 10 juin 2015 29 ( * ) , puis modifiées en 2015 et à deux reprises en 2016.

Pour être représentative dans une branche , une organisation professionnelle devra remplir les trois conditions suivantes 30 ( * ) :

- respecter les cinq premiers critères du socle commun précité 31 ( * ) ;

- disposer d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;

- compter un nombre d'entreprises, à jour de leurs cotisations, qui représentent soit au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérentes à une organisation patronale dans la branche considérée, soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises 32 ( * ) . La loi du 17 août 2015 33 ( * ) a en outre prévu que l'appréciation du seuil de 8 % devra prendre en compte les organisations patronales intermédiaires de niveau infra-branche qui adhèrent à des organisations patronales candidates à la représentativité au niveau de la branche.

Le nombre d'adhésion d'entreprises ainsi que celui de leurs salariés devront être attestés par un commissaire aux comptes pour chaque organisation qui souhaite être déclarée représentative.

Il reviendra au ministre du travail, après avis du Haut Conseil du dialogue social, d'arrêter la liste des organisations patronales représentatives.

Des règles spécifiques sont en outre prévues pour la représentativité patronale dans les branches couvrant exclusivement les activités agricoles et celles des coopératives d'utilisation de matériel agricole , en assimilant par exemple à une organisation patronale toute association dont l'objet statutaire est la défense d'intérêts professionnels 34 ( * ) .

La philosophie de la représentativité patronale étant « ascendante », ce seront les résultats de la représentativité au niveau des branches qui détermineront la représentativité au niveau national, qu'elle soit interprofessionnelle ou multi-professionnelle .

Les règles retenues pour établir la représentativité d'une organisation patronale au niveau national et interprofessionnel sont les mêmes que celles relatives au niveau de la branche, sauf en ce qui concerne l'implantation géographique et la multi-adhésion .

En effet, une organisation qui souhaite être représentative à ce niveau devra faire la preuve de sa représentativité dans les champs de l'industrie, de la construction, du commerce et des services , reprenant ainsi une règle applicable aux syndicats de salariés.

En outre, la loi du 5 mars 2014 a fixé des règles spécifiques en cas d'adhésion d'une organisation patronale de branche à plusieurs organisations qui envisagent de devenir représentatives au niveau national et interprofessionnel car les cas de multi-adhésion ne sont pas rares. Dans cette hypothèse, l'organisation de branche devra indiquer quelle proportion d'entreprises adhérentes elle affecte à chacune des organisations de niveau national et interprofessionnel auxquelles elle adhère. Cette proportion, qui sera fixée par décret, ne devra pas être inférieure à une fourchette comprise entre 10 et 20 %, tandis que la clef de répartition retenue par l'organisation patronale de branche devra être inscrite dans la déclaration de candidature de l'organisation nationale et s'appliquera également au nombre de salariés des entreprises adhérentes.

La loi du 5 mars 2014 a également fixé pour la première fois les conditions que doit remplir une organisation patronale pour être reconnue représentative au niveau national et multi-professionnel , transcrivant ainsi dans le code du travail le protocole d'accord signé le 30 janvier 2014 entre le Medef, l'UPA et la CGPME d'une part, la FNSEA, l'UnaPL et l'Udes d'autre part 35 ( * ) . Le niveau multi-professionnel, ou « hors-champ », désigne les secteurs qui ne sont pas couverts par les accords nationaux interprofessionnels, comme l'économie sociale et solidaire, l'agriculture, les professions libérales 36 ( * ) ou encore le secteur du spectacle vivant et enregistré 37 ( * ) .

Une organisation patronale multi-professionnelle pourra être déclarée représentative au niveau national si les quatre conditions cumulatives sont remplies :

- respecter les cinq premiers critères du socle commun précité ;

- accueillir au moins quinze organisations relevant de l'un des secteurs du « hors-champ » ;

- être directement 38 ( * ) ou indirectement représentative dans au moins dix conventions de branche ne relevant pas du champ couvert par les organisations patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

- être présente sur au moins un tiers du territoire national , au niveau départemental ou régional.

Enfin, afin d'assurer un dialogue de qualité entre les organisations patronales sur les sujets importants, la loi du 5 mars 2014 a obligé les organisations patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel à informer leurs homologues représentatives au niveau national et multi-professionnel des objectifs qu'elles poursuivent avant l'ouverture d'une négociation nationale et interprofessionnelle et avant sa conclusion, afin de recueillir les observations de ces dernières 39 ( * ) .

C. Le présent article 9 D vise à mesurer la représentativité des partenaires sociaux dans les territoires ultra-marins

Issu d'un amendement du rapporteur adopté en commission des lois, le présent article vise à fixer les critères de représentativité des partenaires sociaux ultra-marins 40 ( * ) pour permettre aux organisations représentatives de négocier et conclure des accords locaux en cas d'absence de couverture conventionnelle.

L'article complète le titre II relatif aux départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, du livre VI regroupant les dispositions relatives à l'outre-mer de la deuxième partie du code du travail consacré à la négociation collective, par un chapitre IV « représentativité » comprenant quatre nouveaux articles (L. 2624-1 à L. 2624-4).

Le paragraphe I du nouvel article L. 2624-1 du code du travail fixe les critères que doit remplir un syndicat de salariés pour être représentatif sur un territoire ultra-marin, en reprenant sans modification ceux prévus pour établir la représentativité des syndicats au niveau national et interprofessionnel (art. L. 2122-9). Son paragraphe II fixe les critères applicables aux syndicats catégoriels sur ces territoires, en appliquant les mêmes règles que celles prévues pour l'établissement de la représentativité de ces syndicats au niveau national et interprofessionnel (art. L. 2122-10).

Le paragraphe I du nouvel article L. 2624-2 du code du travail définit les critères relatifs à la représentativité d'une organisation patronale multi-professionnelle sur un territoire ultra-marin, en reprenant l'essentiel des dispositions portant sur la représentativité des organisations patronales au niveau national et interprofessionnel (art. L. 2152-2). Toutefois, l'organisation patronale multi-professionnelle représentative dans un territoire ultra-marin, contrairement à son homologue représentative au niveau national :

- devra compter au moins trois organisations relevant du hors-champs (et non quinze) ;

- ne sera pas obligée d'être présente dans le secteur du spectacle vivant et enregistré ;

- devra être directement ou indirectement représentative dans cinq conventions collectives (et non dix) ;

- ne devra pas justifier d'une implantation territoriale équilibrée.

Le paragraphe II de l'article L. 2624-2 oblige les organisations patronales représentatives au niveau interprofessionnel sur un territoire ultra-marin à recueillir les observations de leurs homologues représentatives sur le même territoire au niveau multi-professionnel, avant toute ouverture et toute conclusion d'une négociation locale et interprofessionnelle , reprenant ainsi la philosophie de l'article L. 2152-3 du code du travail.

Le nouvel article L. 2624-3 liste les critères que devra remplir une organisation patronale qui souhaite être déclarée représentative au niveau interprofessionnel dans un territoire ultra-marin. Ces critères reprennent ceux prévus pour établir la représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel (art. L. 2152-4) à l'exception du critère alternatif lié au nombre de salariés et des dispositions afférentes issues de la loi « Travail » (cf. supra ).

Enfin, le nouvel article L. 2624-4 autorise les partenaires sociaux représentatifs dans un territoire ultra-marin à négocier et conclure un accord de branche ou interbranches en cas d' absence de couverture conventionnelle . Les accords ainsi conclus pourront faire l'objet d'une procédure d'extension ou d'élargissement.

En séance publique, un amendement de précision juridique du rapporteur a été adopté ainsi qu'un amendement du Gouvernement tendant à exclure du champ d'application de l'article 9 D les règles de composition des conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales d'outre-mer, qui ont été réformées récemment 41 ( * ) .

II - La position de la commission

Votre rapporteur rappelle à titre liminaire que les dispositions de cet article, qui modifie en profondeur les règles de représentativité des partenaires sociaux élaborées depuis 2008, n'ont fait l'objet d'aucune concertation préalable avec les partenaires sociaux représentatifs au niveau national.

Ce défaut de concertation entre en contradiction avec l'esprit de l'article L.1 du code du travail 42 ( * ) et du protocole applicable à l'Assemblée nationale pour les propositions de loi 43 ( * ) . L'ensemble des partenaires sociaux représentatifs auditionnés par votre rapporteur déplorent cette situation et s'opposent par conséquent à cet article. Pour mémoire, ils avaient repoussé dès 2008 la proposition de créer une représentativité au niveau territorial, comme l'a indiqué lors de son audition Franck Morel, alors conseiller au cabinet du ministre du Travail.

Par ailleurs, cet article entre en concurrence avec l'article 26 de la loi « Travail » qui vise également à améliorer la couverture conventionnelle en outre-mer . Lors de l'examen de la loi « Travail » en séance publique au Sénat, un amendement reprenant les dispositions de l'article 9 D s'était heurté à l'opposition de votre commission et du Gouvernement. En effet, le 13 juin dernier, la ministre du travail avait demandé et obtenu le retrait de cet amendement 44 ( * ) , en arguant qu'il était largement satisfait par les dispositions du projet de loi prévoyant que les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d'application est national s'appliqueront de plein droit, à compter du 1 er avril 2017, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon (et à partir du 1 er janvier 2018 à Mayotte), sauf stipulation contraire, dans un délai de six mois suivant leur date d'entrée en vigueur. Le principe sera désormais l'assimilation et l'application directe des accords nationaux dans les territoires ultra-marins précités Ce faisant, l'article 26 de la loi « Travail » inverse la logique issue de l'article 16 de la « loi Perben » du 25 juillet 1994 45 ( * ) , qui a contribué à la mauvaise couverture conventionnelle dans les collectivités ultra-marines. Pendant le délai de six mois et même au-delà, les partenaires sociaux « habilités » à négocier dans ces territoires pourront s'ils le souhaitent aménager ces accords ou conventions et ils devront engager dans l'année qui suit la promulgation de la loi « Travail » des négociations pour améliorer la couverture conventionnelle en outre-mer.

Votre rapporteur considère que la notion d'« habilitation » pourrait se révéler très utile en permettant à certains partenaires sociaux non représentatifs mais dont la voix compte de prendre part aux négociations, sur la base d'une reconnaissance mutuelle entre négociateurs. A ses yeux, les dispositions de l'article 9 D sont largement satisfaites par celles de l'article 26 de la loi « Travail » et pourraient interférer avec elles.

Votre rapporteur estime par ailleurs que l'article 9 D pourrait créer un précédent et fragiliser l'édifice entier de la représentativité des partenaires sociaux . En effet, si cet article devait entrer en vigueur, de nombreuses revendications pourraient surgir pour étendre ses dispositions à d'autres territoires comme la Corse, voire à des territoires métropolitains spécifiques, ce qui complexifierait les règles de représentativité des partenaires sociaux, qui ne sont pas encore toutes entrées en application, la mesure de la représentativité patronale étant prévue cette année.

Au surplus, cet article comprend des dispositions inadaptées ou sources d'insécurité juridique et il va à l'encontre des objectifs du Gouvernement en matière de restructuration du paysage conventionnel . Il est en effet fort probable que les critères retenus à l'article 9 D, même s'ils adaptent sur quelques points les règles prévues pour la représentativité nationale, ne correspondent pas aux spécificités du dialogue social dans les collectivités ultra-marines et soient très difficiles à remplir. Il existe également un risque de conflits de normes si l'article était adopté en l'état. De fait, aucune règle ne prévoit la norme qui s'impose si les partenaires sociaux représentatifs au niveau national concluent un accord postérieurement à la conclusion d'un accord local entre partenaires sociaux représentatifs au niveau d'un territoire ultra-marin. Enfin, la possibilité pour les partenaires sociaux représentatifs dans un territoire ultra-marin de conclure des conventions de branche va à l'encontre de l'objectif du Gouvernement de diminuer le nombre de branches professionnelles en supprimant les branches uniquement locales 46 ( * ) .

Pour toutes ces raisons, votre commission a adopté l' amendement de suppression de l'article présenté par votre rapporteur. Votre rapporteur rappelle que le Gouvernement, avant d'apporter un soutien réservé à cet article en séance publique, avait donné un avis défavorable à l'adoption de l'amendement du rapporteur en commission tandis que notre collègue députée Monique Orphé, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales, avait clairement manifesté son refus de le voter.

Votre commission propose à la commission des lois de supprimer cet article.

Article 9 E - Réalisation de l'égalité réelle à Mayotte

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale, affirme le principe selon lequel, à Mayotte, le processus de l'égalité réelle inclut la réalisation de l'égalité sociale.

I - Le dispositif proposé

Inséré en séance publique à l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Ibrahim Aboubacar (groupe SER), le présent article prévoit le principe selon lequel le processus de l'égalité réelle, tel qu'il sera conduit sur le territoire mahorais, devra inclure la réalisation de l'égalité sociale .

Il est précisé que la conduite de ce processus devra s'appuyer sur les orientations définies par le document stratégique « Mayotte 2025 - Une ambition pour la République ».

Ce plan, annoncé par le Président de la République lors de son déplacement dans l'île en août 2014, a été signé le 13 juin 2015 dans une rédaction résultant des travaux menés par les élus, les représentants de la société civile et les acteurs institutionnels. Il définit six axes pour le développement de l'île au cours de la prochaine décennie : un cadre institutionnel performant ; une éducation de qualité, des formations et une politique d'insertion adaptées aux besoins du territoire ; un tissu économique développé ; un secteur sanitaire et une cohésion sociale exemplaires ; une politique de la ville et de l'habitat adaptée ; une gestion durable des richesses naturelles du département.

II - La position de la commission

Votre rapporteur salue la démarche consistant à définir, au terme d'un travail en commun entre les différents acteurs d'un territoire, un document stratégique pleinement opérationnel et adapté à ses besoins. Une telle démarche est particulièrement indispensable à Mayotte, dont un récent rapport de la commission des affaires sociales du Sénat sur la situation sanitaire des populations de l'Océan Indien a récemment mis en lumière les difficultés très importantes, dans le champ social en particulier.

Il n'apparaît cependant pas pour autant nécessaire de consacrer un tel principe dans la loi . Au-delà de ses observations sur la notion d'égalité réelle, votre rapporteur relève en effet qu'elle paraît, en tout état de cause, englober celle d'égalité sociale : la précision apparaît donc superfétatoire.

Il paraît en outre curieux d'apporter cette indication pour le seul département mahorais, ce qui pourrait tendre à indiquer, a contrario , que l'égalité sociale n'est pas un objectif poursuivi pour les autres outre-mer -ce qui ne constituait bien évidemment pas l'intention des auteurs de cet article. Elle relève enfin que la mise en application du document « Mayotte 2025 » ne nécessite pas sa consécration par voie législative.

Compte tenu de ces observations, votre commission propose à la commission des lois de supprimer cet article (amendement COM-204).

Article 9 FA (nouveau) (art. 28-8 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte) - Application à Mayotte de la réduction forfaitaire de cotisations pour les particuliers employeurs

Objet : Cet article additionnel pose le principe d'une réduction forfaitaire de cotisations sociales pour les particuliers employeurs à Mayotte.

A la différence des cotisants de l'hexagone et des autres départements d'outre-mer, les employeurs mahorais ne bénéficient pas de la déduction forfaitaire patronale de cotisations de sécurité sociale liée à l'emploi d'une personne à domicile. En effet, le I bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale n'y est pas applicable, faute pour le législateur de l'avoir prévu alors que cette disposition relève de la compétence de l'État.

Issu d'un amendement ( COM 51 rectifié ) présenté par notre collègue Thani Mohamed Soilihi, auquel votre commission a donné un avis favorable, cet article additionnel pose le principe d'une réduction forfaitaire de cotisations pour les particuliers employeurs à Mayotte.

Le taux des cotisations sociales étant inférieur à Mayotte, avec un calendrier de rattrapage prévu jusqu'en 2036, l'article renvoie au décret le soin de fixer le montant de la réduction forfaitaire, qui s'élève à 2 euros dans l'hexagone et à 3,70 euros dans les départements d'outre-mer, en fonction du taux de cotisations effectivement en vigueur à Mayotte.

Cette disposition a déjà été adoptée par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, avant d'être supprimée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Votre commission propose à la commission des lois d'adopter cet article additionnel.

Article 9 F (sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre VII et art. L. 753-6 du code de la sécurité sociale) - Affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer des bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant et de l'allocation journalière de présence parentale en outre-mer

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale, prévoit l'affiliation à l'assurance vieillesse des parents bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant et de l'allocation journalière de présence parentale.

I - Le dispositif proposé

L'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) permet aux personnes interrompant ou réduisant leur activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant ou d'un proche handicapé ou dépendant de bénéficier de la prise en charge de cotisations retraites par la branche famille 47 ( * ) .

L'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi que les bénéficiaires de certaines prestations familiales sont affiliés obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général, sous condition de ressources et sous réserve qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle.

Les prestations citées sont notamment le complément familial (CF), l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant (Page) et la prestation partagée d'éducation de l'enfant (Preparee) 48 ( * ) ainsi que l'allocation journalière de présence parentale (AJPP).

Sont également mentionnés les bénéficiaires du congé de proche aidant, les travailleurs non-salariés qui interrompent leur activité pour s'occuper d'un proche handicapé ou dépendant 49 ( * ) et les personnes interrompant ou réduisant leur activité qui ont à leur charge un enfant handicapé n'ayant pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et qui n'est pas admis en internat ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne handicapée.

L'AVPF est applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en vertu de l'article L. 753-6 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, cet article ne mentionne que les personnes qui ont la charge d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée dépendante, en renvoyant aux alinéas 4 à 8 de l'article L. 381-1, c'est-à-dire en excluant les bénéficiaires du complément familial, de l'allocation de base de la Paje, de la Preparee et de l'AJPP.

Issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en séance publique, le présent article modifie l'article L. 753-6 afin qu'il vise également les bénéficiaires de la Preparee et de l'AJPP.

Par coordination, le titre de la deuxième sous-section de la section 2 du chapitre III du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est complété.

Il est précisé que ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2017 pour les bénéficiaires de l'AJPP et le 1 er janvier 2018 pour les bénéficiaires de le Preparee.

II - La position de la commission

Votre rapporteur note que l'alignement sur le droit commun prévue par le présent article demeure incomplet, dans la mesure où le Gouvernement n'envisage pas d'étendre cette affiliation aux bénéficiaires du complément familial ni de l'allocation de base de la Paje. Par ailleurs, ne s'appliquant pas à Mayotte, cette extension créera une nouvelle différence entre le droit applicable dans ce département et le droit applicable dans les autres départements et régions d'outre-mer, renforçant la complexité du système pour les allocataires.

Si cette mesure, introduite en séance publique à l'Assemblée nationale sans étude d'impact, ne semble donc pas procéder d'une réelle réflexion de fond sur la politique familiale outre-mer, elle est néanmoins bienvenue.

Votre commission a adopté un amendement ( COM-189 ) de votre rapporteur visant à clarifier la rédaction de l'intitulé de la deuxième sous-section de la section 2 du chapitre III du titre V du livre VII.

Votre commission propose à la commission des lois d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 9 G (nouveau) (titre III et article 6 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon) - Affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer des bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à Saint-Pierre-et-Miquelon

Objet : Cet article additionnel, issu d'un amendement du Gouvernement, prévoit l'affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer des bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cet article additionnel, issu d'un amendement ( COM-81 ) du Gouvernement, auquel votre commission a donné un avis favorable, étend l'affiliation, sous conditions de ressources, à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) des bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant (Preparee).

Il modifie en ce sens l'article 6 de la loi du 17 juillet 1987 50 ( * ) , qui ne prévoit actuellement une telle affiliation que pour les personnes qui ont un adulte ou un enfant handicapé à leur charge. Contrairement au droit applicable en métropole, cette affiliation à l'AVPF n'est pas étendue aux bénéficiaires du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje). Pour mémoire, l'article 9 F du présent projet de loi prévoit l'affiliation à l'AVPF des bénéficiaires de la Prépare mais aussi de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP), prestation qui n'existe pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le présent article modifie par coordination l'intitulé du III de la loi du 17 juillet 1987.

Il est précisé que les dispositions de cet article entrent en vigueur le 1 er janvier 2018.

Votre commission propose à la commission des lois d'adopter cet article additionnel.

Article 9 (art. 2, 7, 7-1, 7-2 et 7-3 [nouveaux], 10-1 et 10-2 [nouveau] de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et art. L. 524-2 du code de l'action sociale et des familles) - Harmonisation partielle des prestations familiales applicables à Mayotte

Objet : Cet article fixe à 2021 au lieu de 2026 l'objectif de convergence du montant des allocations familiales, harmonise les conditions de versement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et étend le complément familial à Mayotte.

I - Le dispositif proposé

Le processus de départementalisation de Mayotte 51 ( * )

Alors que la loi du 3 juillet 1975 52 ( * ) a organisé l'accession des Comores à l'indépendance, la population de l'île de Mayotte a manifesté, à l'occasion de plusieurs consultations menées entre 1974 et 1976, sa volonté de demeurer au sein de la République française. Dotée à partir de 1976 d'un statut provisoire et sui generis de collectivité territoriale de la République, Mayotte s'est vue accorder le statut de « collectivité départementale » par la loi du 11 juillet 2001 53 ( * ) , sans toutefois entrer dans la catégorie des « départements et régions d'outre-mer » mentionnés à l'article 73 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 54 ( * ) .

A la suite de la consultation du 29 mars 2009 par lequel les Mahorais se sont massivement 55 ( * ) prononcés en faveur de la départementalisation de leur collectivité, la loi du 3 août 2009 56 ( * ) a prévu l'accession de Mayotte au statut de département d'outre-mer prévu à l'article 73 de la Constitution. Cette départementalisation est devenue effective à compter du renouvellement du conseil général intervenu en mars 2011 57 ( * ) .

Depuis cette date, Mayotte est entrée dans le régime de l'identité législative et les lois et règlements y sont applicables de plein droit, sous réserve d'adaptations tenant à des caractéristiques et contraintes particulières (art. 73 de la Constitution).

Toutefois, les lois antérieures à cette date doivent être étendues à Mayotte pour y être applicables. Ce processus est en encore inachevé, notamment en ce qui concerne les prestations sociales.

A. Les prestations familiales servies à Mayotte

Le régime des prestations sociales applicables à Mayotte est défini par l'ordonnance du 7 février 2002 58 ( * ) , modifiée plusieurs fois. Ce texte dispose (art. 2) que les prestations familiales applicables à Mayotte sont les allocations familiales (AF), l'allocation de rentrée scolaire (ARS), l'allocation de logement familial (ALF) et l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) 59 ( * ) .

Ne sont donc pas applicable à Mayotte, en l'état actuel du droit, les différentes composantes de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje), le complément familial (CF) ou encore l'allocation de soutien familial (ASF).

En outre, à l'exception de l'ARS, les montants et les conditions dans lesquelles ces prestations sont versées diffèrent du droit applicable dans l'hexagone et dans les collectivités d'outre-mer de droit social commun 60 ( * ) .

Enfin, l'article 5 de l'ordonnance du 7 février 2002 prévoit que les enfants ouvrent droits aux prestations familiales jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, soit 16 ans, et jusqu'à 20 ans à condition de poursuivre des études et de ne percevoir aucun revenu professionnel. Ces conditions diffèrent du droit commun fixé par l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale (CSS), qui permet le versement de prestations au titre d'enfants de plus de 16 ans non scolarisés ainsi qu'au titre d'enfants qui perçoivent un revenu inférieur à un plafond.

1. Allocations familiales

Les allocations familiales sont versées à Mayotte sur la base des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 7 février 2002. A l'instar du droit applicable dans les autres départements d'outre-mer, elles sont versées dès le premier enfant.

Le montant des allocations n'est toutefois pas le même que dans le reste du territoire national.

Ce montant est supérieur à celui versé dans les autres départements et collectivités uniques d'outre-mer pour le premier enfant mais inférieur pour les enfants suivants. L'écart entre le montant servi à Mayotte et sur le reste du territoire croît par ailleurs avec le nombre d'enfants. Cette progressivité résulte, aux termes de l'étude d'impact annexée au projet de loi, d'une volonté des pouvoirs publics d'encourager l'achèvement de la transition démographique à Mayotte.

L'écart entre les montants des allocations servies à Mayotte et ceux applicables sur le reste du territoire est toutefois atténué par l'absence d'assujettissement des prestations servies à Mayotte à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ainsi que par l'absence de modulation des allocations en fonction des revenus du foyer.

Par ailleurs, il n'existe aucune majoration pour âge des allocations familiales servies à Mayotte.

Montant des allocations familiales servies à Mayotte et sur le reste du territoire national, en euros

Nombre d'enfants

Droit commun (net de CRDS)

Mayotte

Écart

1 (hors métropole)

23,8

44,93

189%

2

129,47

108,65

84%

3

295,35

145,98

49%

Par enfant supplémentaire

+ 165,88

+ 18,83

11%

Source : Textes règlementaires. Calculs du rapporteur

Note : Les montants de droit commun sont ceux applicables du 1 avril 2016 au 31 mars 2017, les montants applicables à Mayotte sont ceux en vigueur à compter du 1 er janvier 2017.

L'ordonnance du 22 décembre 2011 61 ( * ) a inscrit à l'article 7 de l'ordonnance du 7 février 2002 le principe d'une convergence progressive du montant des allocations familiales servies à Mayotte, de manière à ce qu'il se rapproche du montant applicable dans les autres départements d'outre-mer.

Afin de mettre en oeuvre cette convergence, qui doit s'achever en 2026, le décret du 30 décembre 2011 (art. 3) 62 ( * ) a modifié l'article 7 du décret du 29 mars 2002 63 ( * ) fixant le montant des allocations familiales servies à Mayotte, exprimé en pourcentage de la base mensuelle des allocations familiales (BMAF).

Ainsi, le taux des allocations familiales versées aux familles ayant un enfant à charge se réduit chaque année de 3,96 % de sa valeur de 2011 64 ( * ) , le taux des allocations versées aux familles ayant deux enfants à charge progresse de 2,53 % de sa valeur de 2011 par an et le taux pour le troisième enfant de 16,37 % de sa valeur de 2011 par an 65 ( * ) . Le taux par enfant supplémentaire, au-delà du troisième, demeure inchangé à 4,63 % de la BMAF.

Convergence du montant des allocations familiales versées à Mayotte sur le droit commun

Montant des allocations en % de la BMAF

pour 1 enfant

pour 2 enfants

pour le 3 ème enfant

par enfant supplémentaire à partir du 4 ème

2011

14,5

23,2

4,63

4,63

...

...

...

...

...

2016

11,63

26,13

8,42

4,63

2017

11,05

26,72

9,18

4,63

2018

10,48

27,31

9,94

4,63

2019

9,91

27,90

10,69

4,63

2020

9,33

28,48

11,45

4,63

2021

8,76

29,07

12,21

4,63

2022

8,18

29,66

12,97

4,63

2023

7,61

30,24

13,73

4,63

2024

7,04

30,83

14,48

4,63

2025

6,46

31,42

15,24

4,63

2026

5,88

32

16

4,63

Taux de droit commun, hors modulation

5,88*

32

41

41

Écart entre le montant de droit commun et le montant applicable à Mayotte en 2026 (en points de BMAF)

0

0

-25

36,37

* Les allocations ne sont versées au premier enfant qu'en outre-mer

Source : Décret n° 2011-2100 du 30 décembre 2011, annexe 1, calculs du rapporteur

2. L'AEEH

L'AEEH est versée sans condition de ressources à la famille d'un enfant de moins de vingt ans en situation de handicap, le taux d'incapacité ouvrant le droit à cette prestation étant fixé à 80 % 66 ( * ) .

L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, applicable en métropole et dans les collectivités d'outre-mer de droit social commun, prévoit un complément accordé lorsque la nature ou la gravité du handicap de l'enfant exige des dépenses particulièrement couteuses. Le même article précise que, lorsque le taux de handicap est inférieur au taux ouvrant le droit à l'AEEH tout en étant supérieur à un niveau fixé à 50 % 1 , l'AEEH peut être versée à condition que l'enfant fréquente un établissement spécialisé et que son état justifie le recours à un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile.

L'article L. 541-2 précise que l'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Cette commission peut décider de la suspension ou de la suppression de l'allocation lorsque la personne ayant la charge de l'enfant ne donne pas suite aux mesures qu'elle préconise.

L'article L. 541-4 prévoit une majoration de l'AEEH pour les personnes assumant seules la charge d'un enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à une tierce personne.

A Mayotte, l'AEEH est applicable en vertu de l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002, qui précise qu'elle est attribuée au vu de la décision de la commission prévue par l'article L. 545-2 du CASF 67 ( * ) . Cet article 10-1 ne prévoit ni le complément d'allocation ni la possibilité d'en bénéficier lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 80 %.

Par ailleurs, l'article L. 245-1 du CASF prévoit notamment que la prestation de compensation du handicap (PCH) peut être cumulée avec l'AEEH lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément d'AEEH sont réunies. L'article L. 542-4 du même code adapte, pour leur application à Mayotte, les dispositions de l'article 245-1 relatives au cumul entre l'AEEH et la PCH. Les deux prestations peuvent ainsi être cumulée lorsque le handicap de l'enfant exige le recours à une tierce personne rémunérée, conduit l'un des parents à réduire ou cesser son activité professionnelle ou entraine des dépenses particulièrement coûteuses, c'est-à-dire lorsque les conditions qui ouvrirait droit au complément d'AEEH sont réunies.

3. Complément familial

Le complément familial (CF) désigne en fait deux prestations différentes selon que l'on s'intéresse au droit applicable en métropole ou au droit applicable dans les collectivités d'outre-mer de droit social commun. Il est versé en métropole, sous condition de ressources, aux familles ayant à charge au moins trois enfants à charge âgés de plus de trois ans. Dans les collectivités d'outre-mer de droit social commun, le CF est versé, également sous condition de ressources, aux familles ayant au moins un enfant âgé de 3 à 5 ans et aucun enfant âgé de 0 à 3 ans. Il s'apparente ainsi à un prolongement de la Page.

En l'état actuel du droit, le complément familial n'est pas applicable à Mayotte.

B. Les modifications proposées

1. Allocations familiales

Le 2° du I du présent article modifie l'article 7 de l'ordonnance du 7 février 2002 afin d'avancer à 2021 au lieu de 2026 la fin du processus de convergence du montant des allocations familiales applicables à Mayotte vers le niveau en vigueur sur le reste du territoire national. Une modification des dispositions règlementaires mettant en oeuvre cette convergence sera nécessaire. Par ailleurs, la mention des « départements d'outre-mer » est remplacée par celles des « autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ».

2. AEEH

Le présent article modifie les dispositions de l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 afin de rapprocher les conditions de versement de l'AEEH à Mayotte du droit applicable dans le reste du territoire national.

Premièrement, la référence obsolète à l'article L. 545-2 du CASF est remplacée par une référence à l'article L. 146-9 du même code, relatif à la CDAPH, rendu applicable à Mayotte par l'ordonnance du 31 mai 2012 68 ( * ) . Deuxièmement, la nouvelle rédaction reprend les dispositions de l'article L. 541-1 du CSS relatives au complément d'allocation. Les dispositions de l'article L. 541-2 relatives à la suspension ou à la suppression de l'allocation sont également reprises à l'article 10-1. Troisièmement, un article 10-2 est créé au sein de l'ordonnance du 7 février 2002, qui reprend les dispositions de l'article L. 541-4 du CSS relatives à la majoration de l'AEEH.

Toutefois, les dispositions de l'article L. 541-1 relatives à l'attribution de l'AEEH dans le cas d'enfants dont le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 80 % ne sont pas reprises et demeurent inapplicables à Mayotte.

L'article L. 524-4 du CASF, relatif au cumul entre l'AEEH et la PCH, est également modifié et sa rédaction est rapprochée de celle de l'article L. 245-1 du même code afin de tenir compte de l'extension à Mayotte du complément d'AEEH.

2. Complément familial

Le présent article rend applicable à Mayotte le complément familial, dans les conditions actuellement prévues pour les autres collectivités d'outre-mer de droit social commun.

À cet effet, le 1° du I complète la liste des prestations familiales applicables à Mayotte fixée à l'article 2 de l'ordonnance du 7 février 2017.

Le 3° du même I crée une section 2 bis au sein cette ordonnance, composée des articles 7-1 à 7-3. Ces deux articles reprennent les dispositions en vigueur actuellement 69 ( * ) des articles L. 755-16 et L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale, relatifs aux conditions d'attribution du CF dans les collectivités d'outre-mer de droit social commun, avec toutefois quelques différences.

Premièrement, les limites d'âge sont définies par renvoi à des décrets prévus par l'ordonnance. Il ressort toutefois des informations contenues dans l'étude d'impact que ces limites d'âges seraient les mêmes que celles qui sont applicables dans les autres collectivités d'outre-mer.

Deuxièmement, alors que le niveau du plafond de ressources évolue, dans les autres collectivités d'outre-mer, en lien avec l'évolution des prix hors tabac, il est prévu de l'indexer à Mayotte sur le montant du salaire horaire minimum prévu à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte.

Il est précisé que les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2019.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Au stade de l'examen du texte en commission, l'Assemblée nationale a adopté cinq amendements rédactionnels et de précision.

III - La position de la commission

Mayotte connaît une situation démographique et économique très particulière en comparaison avec le reste du territoire national et même avec les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution, ainsi que le démontrent les données chiffrées fournies dans l'étude d'impact annexée au présent projet de loi.

Pour une population totale approchant 230 000 habitants, Mayotte connaît un taux de natalité de 32,7 naissances pour 1 000 habitants, largement au-dessus de la moyenne nationale (12,4 %o) et de la moyenne observée dans les autres collectivités de l'article 73 de la Constitution (17,9 %o). Avec 55 % de moins de 20 ans, contre 24,7 % au niveau national et 33 % dans les autres collectivités d'outre-mer, Mayotte est de loin le département le plus jeune de France 70 ( * ) .

La situation économique de Mayotte est également très particulière, le niveau de vie médian s'élevant selon l'étude d'impact à 384 euros par unité de consommation en 2011 (contre 1 599 euros en métropole). Cette différence de niveau de vie explique que les plafonds et montants des prestations familiales ne puissent être les mêmes que sur le reste du territoire national.

Votre rapporteur considère que l'alignement progressif du droit applicable à Mayotte en matière de sécurité sociale est la conséquence nécessaire du choix des Mahorais d'intégrer pleinement la communauté nationale en optant pour la départementalisation. Dans le même temps, l'extension ou la revalorisation des prestations familiales ne peut que contribuer à la lutte contre la pauvreté dans ce territoire.

Il est donc favorable à l'accélération de la convergence du montant des allocations familiales versées à Mayotte, tout en notant que cette convergence ne concerne que les allocations versées aux familles ayant un ou deux enfants à charge, un écart important demeurant à partir du troisième enfant. Votre rapporteur note également que, dans la mesure où le présent article doit entrer en vigueur le 1 er janvier 2019, l'accélération de la convergence sera concentrée sur les années 2019, 2020 et 2021.

De même, l'alignement des conditions d'ouverture de l'AEEH va dans le sens de la convergence du droit applicable à Mayotte sur le droit commun. Votre rapporteur note que cet alignement n'est pas total puisque la possibilité de servir cette allocation au titre d'enfants dont le taux de handicap est compris entre 50 % et 80 % n'est pas prévue. Selon les informations transmises à votre rapporteur par la direction générale des outre-mer (DGOM), cela s'explique par le fait que les structures spécialisées ne sont pas suffisamment développées à Mayotte 71 ( * ) .

Le complément familial servi en outre-mer s'apparente, ainsi qu'il a été dit plus haut, à un prolongement de la prestation d'accueil du jeune enfant pour les enfants de plus de trois ans. Or, la Paje n'est pas servie à Mayotte. Si l'extension du complément familial constitue une mesure de soutien aux revenus des familles qui ne peut être que bienvenue compte tenu du niveau de pauvreté observé dans ce département, une réflexion plus poussée sur l'adaptation de la politique familiale aux réalités de ce territoire aurait pu être menée. Votre rapporteur note par ailleurs que l'article 9 ter du présent projet de loi modifie les règles de plafond du complément familial applicable dans les collectivités d'outre-mer de droit social commun et prévoit notamment une majoration de ces plafonds pour les familles monoparentales et les couples bi-actifs. Le complément familial applicable à Mayotte sera donc différent de celui qui est applicable dans les collectivités d'outre-mer de droit social commun, qui est lui-même différent de celui servi en métropole. Au-delà de la question même de l'égalité entre les citoyens français où qu'ils résident, l'existence de règles différentes constitue un facteur de complexité pour la Cnaf et d'illisibilité pour les bénéficiaires de prestations qui sont amenés à déménager, par exemple entre Mayotte, La Réunion et la métropole.

Enfin, il est prévu d'indexer le montant du complément familial versé à Mayotte sur le salaire minimum prévu par le code du travail applicable à Mayotte et qui doit être abrogé en 2018. Il sera donc nécessaire de modifier cette disposition à court terme, et avant même son entrée en vigueur.

En dépit de la proportion d'enfants parmi la population de ce département et de la prévalence de la pauvreté qui a pour conséquence qu'une part conséquente des familles mahoraises sont éligibles aux prestations sous condition de ressources, le nombre d'allocataires de prestations familiales à Mayotte (19 159 en 2015) ne représente qu'une fraction relativement marginale (0,4 %) du total national. De ce fait, l'impact budgétaire des mesures prévues par le présent article demeure limité.

L'étude d'impact chiffre à 14,6 millions d'euros sur la décennie 2016-2026 le coût de l'accélération de la convergence des allocations familiales. L'extension du complément familial, représenterait une dépense supplémentaire de 3,3 millions d'euros par an et l'effet de l'alignement de l'AEEH est estimé à 415 000 euros par an, à compter de 2019.

Votre commission a adopté un amendement ( COM-190 ) visant à rectifier une erreur matérielle ainsi qu'un amendement ( COM-191 ) rédactionnel de votre rapporteur.

Votre commission propose à la commission des lois d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 9 bis (art. L. 755-2-1 du code de la sécurité sociale) - Suppression de la condition de versement préalable des cotisations famille pour les travailleurs indépendants outre-mer

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale, supprime la condition préalable de versement des cotisations familles pour le bénéfice, par les travailleurs indépendants ultramarins, des prestations familiales.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 755-2-1 du code de la sécurité sociale (CSS), applicable à la Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ainsi qu'à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, dispose que, pour les travailleurs indépendants, le versement des prestations familiales est subordonné au paiement préalable des cotisations correspondantes.

Issu d'un amendement du Gouvernement adopté en séance publique par l'Assemblée nationale, le présent article supprime cette condition de paiement préalable des cotisations.

II - La position de la commission

La condition de versement préalable des cotisations pour bénéficier de prestations sociales est imposée aux travailleurs indépendants, sur l'ensemble du territoire national, pour le service des prestations en espèce d'assurance maladie (article L. 613-8 du CSS). De même, des conditions de versement préalable des cotisations sont prévues par l'article L. 634-2-1 du CSS s'agissant des prestations de retraites.

S'agissant des prestations familiales, la condition de versement préalable des cotisations ne s'applique qu'aux travailleurs indépendants résidant outre-mer. Concrètement, cette condition oblige les allocataires concernés à obtenir de l'organisme de recouvrement une attestation de versement et de transmettre ensuite cette attestation à la caisse d'allocations familiales.

Il semble toutefois que cette différence de traitement est justifiée par la situation particulière du recouvrement dans les collectivités en question. Ainsi que le souligne le Gouvernement dans l'objet de l'amendement à l'origine du présent article, le taux d'impayé de cotisations familles par les travailleurs indépendants y est en effet de 50 %.

Le Gouvernement fait valoir que la suppression de cette exigence aura pour corollaire le renforcement des résultats du recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants, sans toutefois préciser comment ce renforcement sera obtenu. Votre rapporteur note que cette mesure, insérée en séance publique à l'Assemblée nationale, n'a fait l'objet d'aucune étude d'impact. La Caisse nationale d'allocations familiales (Cnaf) a ainsi indiqué à votre rapporteur être dans l'impossibilité à court terme d'opérer les évolutions de son système d'information nécessaires à la mise en oeuvre d'une telle réforme.

En l'absence de mesures concrètes de nature à améliorer le taux de recouvrement des cotisations, on peut craindre que la suppression de cette condition ait pour effet que d'aggraver la situation.

Si la nécessité de fournir à la caisse d'allocations familiales une attestation de paiement des cotisations peut constituer une difficulté administrative, des mesures de nature règlementaire voire purement technique pourraient permettre de remédier à cette difficulté.

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a donc adopté un amendement ( COM-192 ) de suppression de cet article.

Votre commission propose à la commission des lois de supprimer cet article.

Article 9 ter (art. L. 755-16 et L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale) - Augmentation des plafonds et montants du complément familial versé outre-mer

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale, vise à aligner les règles de plafond du complément familial servi outre-mer sur celles qui sont applicables en métropole.

I - Le dispositif proposé

Issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en séance publique, le présent article vise d'une part à étendre aux collectivités d'outre-mer de droit social commun le plafond majoré du complément familial (CF) créé en métropole dans le cadre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale et d'autre part à aligner progressivement les plafonds de ressources applicables dans ces territoires sur les plafonds applicables en métropole.

A. Plafonds et montants du complément familial

Le complément familial (CF) est une prestation versée sous condition de ressources aux familles modestes. Malgré une même dénomination, le CF servi en métropole est très différent du CF servi outre-mer 72 ( * ) .

En métropole, le CF est une prestation destinée à soutenir le revenu des familles nombreuses dont le revenu est modeste. Il est versé aux familles ayant à charge au moins trois enfants âgés de trois ans et plus, conformément aux dispositions combinées des articles L. 522-1 et R. 522-1 du code de la sécurité sociale. L'article L. 522-2 du CSS prévoit que le plafond de ressources applicable est majoré dans le cas des familles monoparentales et des couples bi-actifs.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 73 ( * ) a créé un complément majoré lorsque les revenus du ménage sont inférieurs à un plafond fixé par décret (art. L. 522-3).

Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que le montant du complément familial est calculé selon un barème présenté dans le tableau ci-dessous :

Nombre d'enfants à charge

Ressources 2015

(plafonds en vigueur du 1 er janvier au 31 décembre 2017)

Ressources inférieures à

Ressources comprises entre

Couple avec un seul revenu d'activité

Personne seule ou couple avec deux revenus d'activité

Couple avec un seul revenu d'activité

Personne seule ou couple avec deux revenus d'activité

3

18 856 €

23 066 €

18 857 € et 37 705 €

23 067 € et 46 125 €

4

21 999 €

26 209 €

22 000 € et 43 989 €

26 210 € et 52 409 €

5

25 142 €

29 352 €

25 143 € et 50 273 €

29 353 € et 58 693 €

6

28 285 €

32 495 €

28 286 € et 56 557 €

32 496 € et 64 977 €

Par enfant en plus

+ 3 143 €

+ 3 143 €

+ 3 143 € et + 6 284 €

+ 3 143 € et + 6 284 €

Montant du complément familial 74 ( * )

219,13 €

168,52 €

Source : Caf.fr

Dans les collectivités d'outre-mer de droit social commun, le CF s'apparente à une prestation destinée à prendre le relai de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje). Il est versé aux familles qui assument la charge d'un ou plusieurs enfants tous âgés de plus de trois ans, à condition que l'un de ces enfants ait moins de cinq ans, conformément aux dispositions combinées des articles L. 755-16 et R. 755-1 du même code.

Le plafond de ressources est celui retenu pour l'allocation de rentrée scolaire (ARS), soit, pour la rentrée 2016, 18 772 euros, majoré de 5 632 euros par enfant. La loi de financement pour 2014 a également prévu un CF majoré outre-mer (art. L. 755-16-1), versé aux ménages dont les ressources sont inférieures à la moitié du plafond (art. R. 755-4).

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le montant du CF outre-mer est calculé selon un barème présenté dans le tableau ci-dessous :

Nombre d'enfants à charge

Ressources 2015 (plafonds en vigueur du 1 er janvier au 31 décembre 2017)

Ressources inférieures à

Ressources comprises entre

1

12 202 €

12 203 € à 24 404 €

2

15 018 €

15 019 € et 30 036 €

3

17 834 €

17 835 € et 35 668 €

4

20 650 €

20 651 € et 41 300 €

Par enfant en plus

+ 2 816 €

+ 2 816 € et + 5 632 €

Montant du complément familial

125,15 €

96,25 €

B. Modification du plafond applicable outre-mer

Le I du présent article modifie les modalités de calcul du plafond du complément familial applicable outre-mer.

Il supprime premièrement, à l'article L. 755-16, la référence au plafond de ressources de l'ARS. Il est précisé dans l'objet de l'amendement à l'origine du présent article que le montant du plafond sera aligné, par voie règlementaire, sur le montant applicable en métropole. Il est en outre précisé que le niveau du plafond varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.

Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 522-2 relatives à la majoration du plafond pour les couples bi-actifs et les familles monoparentales sont reprises aux articles L. 755-16 et L. 755-16-1.

Le II du présent article prévoit un alignement progressif, sur la période 2018-2020 du montant du CF et du CF majoré applicables outre-mer sur les montants applicables en métropole.

II - La position de la commission

Étant donné la différence de nature et d'objectifs entre le complément familial versé en métropole et la prestation du même nom servie en outre-mer, il n'existe pas a priori de justification particulière à ce que les plafonds et les montants servis soient les mêmes outre-mer et en métropole. Loin de constituer une mesure d'harmonisation s'inscrivant dans une démarche de renforcement de l'égalité réelle, le présent article correspond donc plutôt à une revalorisation de prestation ciblée en direction des familles ultramarines.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur par la direction de la sécurité sociale (DSS), l'impact en année pleine de cette mesure serait de 24 millions d'euros. Bien que cet impact soit limité, votre rapporteur considère qu'il aurait été justifié d'intégrer une telle mesure au sein d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale plutôt que de l'insérer par amendement en séance publique au présent projet de loi, au risque de la faire apparaître comme une mesure improvisée et opportuniste.

Votre rapporteur relève enfin que l'article 9 du présent projet de loi étend à Mayotte le complément familial en retenant comme plafond de ressources celui applicables pour l'ARS et non le plafond applicable en métropole. Il existera donc trois régimes de complément familial : celui applicable en métropole, celui applicable dans les collectivités d'outre-mer de droit social commun et celui applicable à Mayotte. Cette coexistence de trois régimes différents constituera à la fois une complexité de gestion pour la Cnaf 75 ( * ) , et un facteur d'illisibilité pour les bénéficiaires amenés à déménager, notamment entre Mayotte, La Réunion et la métropole.

Nonobstant ces considérations, votre rapporteur considère que la revalorisation des plafonds et des montants du complément familial est une mesure bénéfique pour les familles des collectivités concernées.

Votre commission a adopté un amendement ( COM-193 ) de votre rapporteur visant à corriger une erreur de référence.

Votre commission propose à la commission des lois d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 9 quater (nouveau) (art. 223 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé) - Extension à Mayotte du bénéfice du complément de ressources de l'allocation pour adulte handicapé et de la majoration pour la vie autonome

Objet : Cet article additionnel prévoit d'étendre et d'adapter à Mayotte les deux compléments de l'AAH destinés aux personnes dont le handicap les empêche d'exercer une activité professionnelle.

Accompagnant l'évolution statutaire de Mayotte qui, de collectivité territoriale, est devenue collectivité départementale d'outre-mer en application de la loi du 11 juillet 2001 76 ( * ) , l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte a défini certaines mesures de protection sociale, à la charge de l'État, trouvant application dans cette collectivité.

Ainsi a été créée une allocation pour adulte handicapé (AAH) relevant de la compétence de l'État. Cette mesure est entrée en vigueur à compter du 1 er janvier 2003. L'article 35 de l'ordonnance précitée dispose que toute personne résidant à Mayotte ayant dépassé l'âge de versement des prestations familiales, n'ayant pas atteint celui de perception d'une pension de retraite, et « dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret 77 ( * ) , perçoit une allocation pour adulte handicapé lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation ».

Jusqu'à l'institution par l'État de l'allocation pour adulte handicapé, une prestation ayant la même finalité, dénommée « allocation d'adulte handicapé », avait été mise en place dans le cadre du règlement territorial d'aide sociale (RTAS) qui fixait les modalités générales de la protection sociale à Mayotte. En application du second alinéa de l'article 42 de l'ordonnance du 27 mars 2002, le décret du 27 juin 2003 78 ( * ) est venu préciser les modalités d'application relatives à l'allocation pour adulte handicapé à Mayotte.

Les caractéristiques de l'AAH à Mayotte, détaillées par ce décret, s'apparentent, moyennant certaines adaptations et simplifications, à celles de l'allocation aux adultes handicapés servie en métropole en application du code de la sécurité sociale (art. L. 821-1 et suivants, R. 821-1 et suivants, D. 821-1 et suivants). Les modalités d'instruction des demandes, de conditions de ressources et de versement font effectivement l'objet d'une transposition .

Une différence notable entre le régime héxagonal et le régime mahorais subsistait, qui concernait les deux compléments de l'AAH servis exclusivement en métropole aux personnes lourdement handicapées empêchées d'avoir une activité professionnelle : le complément de ressources (CR) et la majoration pour la vie autonome (MVA).

Les compléments de l'AAH

1. Le complément de ressources 79 ( * ) (CR) a pour objectif d'aider financièrement les personnes handicapées dont le taux d'incapacité les empêche d'avoir une activité professionnelle. Pour en bénéficier, le bénéficiaire de l'AAH doit être âgé de moins de 60 ans, avoir un taux d'incapacité permanente supérieur à 80 %, avoir une capacité de travail inférieure à 5 % et ne pas percevoir de revenu d'activité professionnelle propre. Son montant est fixé à 179,31 euros et correspond à la différence entre le montant mensuel de la garantie de ressources des personnes handicapées (GRPH), fixé à 987,77 euros et celui de l'AAH, de 808,46 euros.

2. La majoration pour la vie autonome 80 ( * ) (MVA) s'adresse à un public différent et n'est par conséquent pas cumulable avec le CR. Pour en bénéficier, le bénéficiaire de l'AAH doit remplir les mêmes conditions que pour le bénéfice du CR, à l'exception de la condition d'âge et doit disposer d'un logement indépendant pour lequel il perçoit une aide personnelle au logement. Le montant de la MVA est fixé à 104,77 euros par mois.

L'article 223 de la loi de modernisation de notre système de santé 81 ( * ) dispose que le Gouvernement est autorisé à « rapprocher par ordonnances le droit applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon de la législation applicable en métropole [...] en matière de sécurité sociale ». La restriction de la matière de ces ordonnances de rapprochement au strict champ de la sécurité sociale ne semblait pas de nature à permettre la transposition du CR et de la MVA à Mayotte, alors même que la philosophie des textes de 2002 et de 2003 appelait une homogénéisation avec l'hexagone en matière d'allocation pour adulte handicapé.

C'est pourquoi le Gouvernement a souhaité, par un amendement ( COM-76 ), auquel votre commission a donné un avis favorable, préciser le texte de la loi de modernisation de notre système de santé en permettant à ces ordonnances d'étendre et d'adapter à Mayotte les deux compléments de l'AAH.

Votre commission propose à la commission des lois l'adoption de cet article additionnel .

Article 10 (art. 14 et 23-8 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et art. 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte) Régime d'assurance vieillesse à Mayotte

Objet : Cet article prévoit, à Mayotte, la revalorisation des petites retraites des salariés du privé, la possibilité de mettre en place un système de retraite complémentaire pour les agents contractuels de la fonction publique ainsi qu'un mécanisme de plafonnement des pensions pour les agents publics.

Comparaisons des données nationales et mahoraises sur l'assurance vieillesse

National

Mayotte

Part de la population âgée de 60 ans et plus

24,5 %

4,2 %

Part de la population âgée de 60 ans et plus bénéficiant d'une prestation
d'assurance vieillesse

85 %

48 %

Espérance de vie à la naissance H/F

79,2/85,4 ans

74,7/77,9 ans

Part des personnes âgées percevant l'ASPA

3,6 %

32 %

Montant de l'ASPA

800 euros

345 euros

Montant minimum contributif (hexagone)
et pension minimale (Mayotte)

629 euros

616 euros

Assurance vieillesse complémentaire

Oui

Fonctionnaires titulaires uniquement

Source : Commission des affaires sociales d'après l'étude d'impact

I - Le projet de loi initial

Le présent article entend réformer le système de retraite à Mayotte en suivant trois orientations : la revalorisation des petites retraites de base des salariés du privé tout en prenant mieux en compte les périodes de travail dans le calcul de la retraite (I - 1° et II) ; l'instauration à terme d'un régime de retraite complémentaire pour les salariés du privé et les agents contractuels de la fonction publique (I - 2°) ; enfin le plafonnement des pensions des agents publics pour assurer une égalité avec ceux de l'hexagone (III et IV).

1. La revalorisation des petites retraites des salariés du privé et des agents contractuels de la fonction publique

a) L'objectif général de revalorisation des petites retraites à Mayotte

Aux termes de l'étude d'impact, le présent article s'inscrit dans un objectif général de revalorisation des petites retraites à Mayotte autour de la consolidation du dispositif de la pension minimale, existant déjà dans ce territoire, sur le modèle du « minimum contributif » applicable en France hexagonale.

Le minimum contributif (Mico)

Le Mico (art. L. 351-10 du code de la sécurité sociale) s'adresse aux travailleurs , ressortissants du régime général, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants 82 ( * ) , ayant cotisé sur de faibles revenus et remplissant les conditions d'une retraite à taux plein :

- soit en ayant atteint l'âge minimum légal de la retraite (62 ans à partir de la génération née en 1955, entre 60 et 62 ans pour les générations précédentes) et validé le nombre requis de trimestre (entre 160 et 172) ;

- soit en ayant atteint l'âge de la retraite à taux plein (67 ans à partir de la génération née en 1955, entre 65 et 67 ans pour les générations précédentes).

Le Mico se compose de deux parties :

- le Mico de base, complément de retraite permettant d'élever le montant de la retraite de base d'un assuré à un minimum de 629,62 euros (depuis le 1 er octobre 2015) ;

- la majoration permettant de porter le montant minimum de la retraite de base à 688 euros , lorsque l'assuré justifie d'au moins 120 trimestres cotisés .

Le Mico de base peut être réduit si le retraité ne totalise pas un nombre de trimestres validés suffisant (160 à 172 en fonction de sa génération). De même, le Mico ne peut porter la somme des pensions de retraite perçues dans l'ensemble des régimes (base et complémentaire) au-dessus d'un montant plafonné, depuis le 1 er janvier 2016, à 1 135,73 euros .

Quelques chiffres :

Nombre de bénéficiaires : 6 millions de personnes en 2011 dont 4,9 pour le régime général (soit plus du tiers de la population des retraités).

Coût total du dispositif : 7 milliards d'euros.

Le Gouvernement entend concrétiser cet objectif en prévoyant, à l'horizon du 1 er janvier 2019 :

- une revalorisation, par voie réglementaire, de la pension minimale de base à Mayotte qui passera d'un montant mensuel maximal de 616 euros à 629 euros (soit une hausse de 2 %), correspondant au montant en vigueur en métropole. Le montant de ce minimum, déterminé par un décret, est fixé en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti applicable à Mayotte ;

- la création d'une majoration de la pension minimale pour les assurés ayant cotisé pendant une durée correspondant à au moins 70 % de la durée d'assurance requise pour un assuré en fonction de sa génération. Cette majoration, qui n'existe pas à présent, correspond au dispositif du « Mico majoré » en vigueur en métropole pour les assurés ayant cotisé au moins 120 trimestres (soit environ 70 % des 160 à 172 trimestres correspondant à une carrière complète). Au terme de la montée en charge du dispositif en 2019, son montant sera identique à celui en vigueur dans l'hexagone ;

- la création d'un dispositif temporaire de pension minimale majorée progressive, pour les assurés ayant cotisé entre un tiers et 70% de la durée d'assurance requise. Ce dispositif, exorbitant du droit commun en vigueur en métropole mais transitoire, devrait permettre d'une part, de faire bénéficier les assurés ayant travaillé une partie de leur carrière d'un montant de retraite supérieur au minimum vieillesse 83 ( * ) , et d'autre part, d'inciter au travail déclaré par l'acquisition de droits retraite. Comme en métropole, la pension minimale de base à Mayotte est diminuée si le nombre de trimestres validés est inférieur à la durée de validation nécessaire. Ce dispositif transitoire concernerait principalement ces travailleurs et devrait leur permettre, selon l'étude d'impact, de pouvoir bénéficier d'un montant de retraite supérieur de 40 à 120 euros par rapport au minimum vieillesse.

b) Le contenu du 1° du I et du II de l'article 10

Le 1° du I modifie l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte qui y instaure le principe d'une pension de vieillesse minimale.

Les deux premiers paragraphes instituent la pension minimale de base en prenant en compte le fait qu'un assuré peut être affilié à plusieurs régimes de base obligatoires. Cette nouvelle rédaction permet de faire converger le dispositif avec celui en vigueur en métropole.

Le troisième paragraphe créé la majoration de pension, au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, lorsque la durée d'assurance correspondant à ces périodes est au moins égale à une limite fixée par décret.

Le quatrième paragraphe reprend le principe, régissant également le Mico en métropole, de la proratisation de la pension minimale si l'assuré n'a pas validé l'ensemble des trimestres requis.

Enfin, le dernier paragraphe du 1° instaure le mécanisme temporaire de majoration progressive de la pension minimale en fonction de la durée de cotisation de l'assuré. Le présent article renvoie à un décret pour en fixer les modalités et prévoit que cet aménagement prend fin à une date fixée par arrêté ministériel et au plus tard au 1 er janvier 2035.

Le II précise que ces dispositions entreront en vigueur le 1 er janvier 2019.

2. La possibilité de mise en place d'un régime d'assurance retraite complémentaire pour les agents contractuels de la fonction publique à Mayotte

Les régimes de retraite complémentaire existant dans l'hexagone ne sont pour l'instant pas en vigueur à Mayotte. Seuls les fonctionnaires titulaires de l'État ou des collectivités locales, qui bénéficient d'un régime intégré, disposent d'une retraite complète (base et complémentaire).

Créé par l'ordonnance du 22 décembre 2011 84 ( * ) , l'article 23-7 de l'ordonnance du 27 mars 2002 prévoit que les régimes complémentaires gérés par les institutions de retraite complémentaire Agirc et Arrco sont rendus applicables à Mayotte dans des conditions fixées par un accord entre les partenaires sociaux gestionnaires des régimes et des partenaires sociaux représentatifs au niveau départemental.

Suivant un objectif d'équité, le présent article crée un article 23-8 au sein de l'ordonnance du 27 mars 2002 afin que le régime complémentaire défini à l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale, soit l'institution des régimes complémentaires des agents non titulaires et contractuels de la fonction publique (Ircantec), devienne applicable à Mayotte, dans des conditions définies par décret et à la date d'entrée en vigueur de l'accord mentionné à l'article 23-7.

D'après les informations obtenues par votre rapporteur, les négociations de l'Agirc-Arrco n'ont toutefois toujours pas commencé. Les partenaires sociaux sont en effet dans l'attente de la ratification de l'ordonnance prévue à l'article 52 de la loi du 20 janvier 2014 pour connaître précisément les conditions permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein à Mayotte. La ratification de ladite ordonnance 85 ( * ) est prévue à l'article 10 bis du présent projet de loi. Aucun calendrier de négociation ne semble pour l'instant avoir été défini ce qui fait, à ce stade, de la disposition prévue dans le présent article une simple déclaration de principe.

Votre rapporteur rappelle que le lancement des négociations au niveau des partenaires sociaux est un impératif prévu par la loi, qui se doit d'être respecté.

3. Les mesures de plafonnement du dispositif de pension unique des agents publics titulaires à Mayotte

Les fonctionnaires exerçant à Mayotte étaient affiliés, jusqu'à la loi du 2 février 2007 86 ( * ) , à la Caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte selon des règles relativement avantageuses 87 ( * ) .

La loi de 2007 a prévu que ces fonctionnaires devaient intégrer le corps ou le cadre d'emploi existant au niveau national et, par voie de conséquence, être affiliés au régime spécial de retraite correspondant à ce corps ou ce cadre d'emploi d'intégration. Afin de maintenir les droits acquis, un mécanisme de pension unique a été mis en place, permettant de prendre en compte l'ensemble des services accomplis avant et après l'affiliation du fonctionnaire au régime spécial de fonctionnaire.

Institué à l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2011 88 ( * ) , ce mécanisme repose sur un système forfaitaire que l'étude d'impact qualifie de potentiellement inéquitable. Il revient en effet à « traiter de la même manière des agents avec de faibles indices ayant cotisé entre 5 et 24 ans en leur versant une même pension mensuelle de 646,16 euros ».

Or, aucune disposition ne prévoit le plafonnement de la pension unique au dernier traitement indiciaire. « Ainsi, le cumul des deux parts [de la pension unique, celle liée aux droits acquis au sein de la caisse de retraite mahoraise et celle liée ensuite au titre du régime spécial de fonctionnaire] pourrait donner lieu à des pensions supérieures aux pensions de droit commun des fonctionnaires placés dans les mêmes conditions » 89 ( * ) .

Aussi, le III du présent article propose de compléter l'article 64-1 de la loi précitée pour prévoir que le montant de la pension unique ne peut être supérieur au montant de la pension du régime spécial dont le fonctionnaire bénéficierait si la pension du régime spécial était calculée en intégrant, dans la durée des services et bonifications admissibles en liquidation dans ce régime spécial, la durée des services et bonifications admissibles en liquidation dans le régime de la caisse de retraite de Mayotte.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions.

Ce mécanisme de plafonnement permet donc de garantir une équité de traitement entre les fonctionnaires mahorais relevant désormais soit du service des retraites de l'État, soit de la CNRACL et les fonctionnaires servant en France hexagonale.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, au stade de l'examen en commission, a adopté une série de quatre amendements rédactionnels et de précision, à l'initiative de son rapporteur.

III - La position de la commission

Votre commission propose à la commission des lois d'adopter cet article sans modification.

Article 10 bis (art. 4 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon) - Ratification d'ordonnances

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale, ratifie d'une part, deux ordonnances, publiées le 23 juillet 2015, relatives aux régimes d'assurance vieillesse de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et prévoit d'autre part, un taux de cotisation vieillesse majoré pour les salariés relevant de secteurs directement exposés aux aléas climatiques à Saint-Pierre-et-Miquelon.

I - Le dispositif proposé

Adopté par l'Assemblée nationale, au stade de l'examen en commission, à l'initiative du Gouvernement, cet article vise à ratifier l'ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ( I ), ainsi que l'ordonnance n° 2015-897 du 23 juillet 2015 relative au régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte ( II ).

Ces deux ordonnances ont été prises sur le fondement de l'article 52 de la loi du 20 janvier 2014 90 ( * ) .

L'ordonnance relative à Saint-Pierre-et-Miquelon modifie la loi du 17 juillet 1987 91 ( * ) afin de rapprocher les dispositions contenues dans cette dernière de la législation applicable en métropole. Sont ainsi alignées les durées d'assurance requise pour l'obtention du taux plein ou mises en oeuvre les dispositions relatives au droit d'information retraite (obligation de la caisse de retraite de Saint-Pierre-et-Miquelon d'adresser périodiquement un relevé de la situation individuelle de l'assuré).

De même, l'ordonnance pour Mayotte modifie l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte pour y étendre et adapter la législation applicable en métropole.

Le III du présent article complète également les dispositions de l'ordonnance concernant Saint-Pierre-et-Miquelon en procédant à trois modifications de la loi du 17 juillet 1987 :

- les et corrigent une erreur matérielle respectivement au sein des articles 3 et 7 ;

- le complète l'article 4, qui détermine les règles relatives aux cotisations d'assurance vieillesse dans ce territoire. Le présent article y ajoute un V prévoyant que les salariés relevant des secteurs d'activité subissant des périodes de chômage partiel régulières en raison des conditions climatiques de l'archipel bénéficient d'un taux de cotisation d'assurance vieillesse majoré, de façon à compenser ces périodes. Le taux majoré, fixé par décret, concerne les secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de la pêche, de l'aquaculture, de l'agriculture ainsi que celui du bâtiment et des travaux publics.

II - La position de la commission

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel
( COM-201 ).

Votre commission propose à la commission des lois d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 10 ter - Ratification de l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016
portant adaptation de la prime d'activité au département de Mayotte

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale prévoit la ratification d'une ordonnance adaptant la prime d'activité au département de Mayotte.

I - Le dispositif proposé

A. La prime d'activité

La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi 92 ( * ) prévoit, dans son titre IV, la création de la « prime d'activité », nouvelle prestation qui vient en remplacement, à partir du 1 er janvier 2016, de la prime pour l'emploi (PPE) et du RSA-activité. La prime est présentée comme servant le double objectif de lutte contre la pauvreté et d' incitation financière à la reprise d'un emploi.

Se substituant à deux dispositifs dont l'efficacité a souvent été décriée, la prime d'activité est censée doublement remédier au faible succès rencontré par le RSA-activité et au ciblage lacunaire de la PPE. La distribution de la prime d'activité en fonction du revenu est à peu près la même que celle du RSA-activité.

Fortement croissant pour les revenus inférieurs à 0,5 Smic (elle passe d'environ 150 euros pour un revenu de 0,25 Smic à presque 250 euros pour un revenu de 0,5 Smic), le montant de la prime entame une décrue progressive entre 0,5 et 0,8 Smic (où elle se chiffre à environ 175 euros), et diminue plus fortement à partir de 0,8 Smic pour atteindre son point de sortie à 1,3 Smic .

La principale modification apportée par rapport à la formule de calcul du RSA-activité réside dans l'ajout d'un bonus individuel qui croît de façon linéaire à partir de 0,5 Smic jusqu'à atteindre sa valeur maximale de 67 euros au niveau de 0,8 Smic.

B. Les adaptations spécifiques à Mayotte

L'ordonnance du 18 février 2016, dont l'article 10 ter , issu d'un amendement de Mme Monique Orphé, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales, adopté par l'Assemblée nationale, propose la ratification, prévoit l'application de la prime d'activité à Mayotte, en tenant compte de son régime spécifique de protection sociale , selon la même logique que l'adaptation du RSA prévue par l'ordonnance du 24 novembre 2011 93 ( * ) .

Une grande partie des dispositions de l'ordonnance sont de coordination ou de cohérence. Plusieurs adaptations substantielles doivent néanmoins être relevées, parmi elles :

- le b) et le c) du 1° et le 4° de l'article 1 er ne transposent pas à Mayotte les dispositions relatives à la majoration de la prime d'activité en cas de parent isolé , prévue à l'article L. 842-7 du code de la sécurité sociale. Cette spécificité s'explique par les particularités sociologiques de Mayotte, où les mères célibataires sont plus traditionnellement incitées à solliciter le versement de prestations sociales plutôt que de s'insérer sur le marché du travail ;

- le c) du 1° de l'article 1 er prévoit la redéfinition du plafond de rémunération au-delà duquel l'élève, l'étudiant ou le stagiaire est éligible à la prime d'activité 94 ( * ) . Cette redéfinition se déduit du maintien à Mayotte du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) et a fait l'objet de l'article 2 du décret du 29 juin 2016 95 ( * ) ;

- le b) du 2° de l'article 1 er prévoit des modalités particulières d'attribution de la prime d'activité dans les cas particuliers de mariages conclus sous le régime du statut civil de droit local ;

- le a) du 3° de l'article 1 er révise les modalités de calcul de la base-ressources des travailleurs non-salariés pour déterminer leur éligibilité à la prime d'activité ;

- le b) du 6° de l'article 1 er exclut de l'accès au répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) « l'organisme chargé du système d'information » du compte personnel de formation (CPF). Cette exclusion s'explique par le retard pris par le Gouvernement dans la transposition à Mayotte des dispositions de la loi du 5 mars 2014, qui prévoyait la généralisation du CPF à Mayotte mais qui n'a pas été suivie d'effets 96 ( * ) ;

- le d) du 6° de l'article 1 er exclut du champ de la fraude sociale applicable à Mayotte la fraude aux aides personnalisées au logement (APL), ces dernières n'ayant pas été étendues à l'île.

C. Les enjeux de la ratification

Aux termes de l'article 60 de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, le projet de loi de ratification de l'ordonnance relative à l'adaptation de la prime d'activité à Mayotte devait être « déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de la publication de cette ordonnance », soit le 31 août 2016. Or, votre rapporteur note que la ratification de l'ordonnance du 18 février 2016 intervient à la faveur d'un amendement déposé le 24 septembre 2016 par son homologue de l'Assemblée nationale.

La ratification de l'ordonnance, une fois adoptée par le Parlement, donnera pleine valeur législative à ses dispositions.

II - La position de la commission

Votre commission propose à la commission des lois d'adopter cet article sans modification.

Article 10 quater (art. L. 1443-8 (nouveau) du code de la santé publique) - Mise en place de la CMU-c à Mayotte

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale, prévoit que la déclinaison mahoraise de la stratégie nationale de santé (SNS) doit inclure un volet relatif à la mise en place progressive de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c) à Mayotte.

I - Le dispositif proposé

Adopté par la commission des affaires sociales sur proposition de sa rapporteure pour avis, Monique Orphé, députée de la Réunion, le présent article modifie le chapitre III du titre IV du livre IV de la première partie du code de la santé publique, relatif, en l'état actuel du droit, à l'agence de santé de l'Océan Indien. Ce chapitre s'insère au sein des dispositions du code relatives à l'administration de la santé dans les outre-mer.

Son vise tout d'abord à modifier l'intitulé de ce chapitre pour le faire porter, de manière plus générale, sur les territoires réunionnais et mahorais. L'intitulé « Agence de santé de l'océan Indien » sera ainsi remplacé par celui de « La Réunion et Mayotte ».

Son complète ce chapitre par un nouvel article L. 1443-8 , qui prévoira que la déclinaison mahoraise de la stratégie nationale de santé (SNS), telle que définie par l'agence de santé Mayotte, comprend un volet relatif à la mise en place de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c) sur l'île. Il est précisé que cette mise en place devra avoir un caractère progressif.

Son procède, en conséquence, à une coordination au sein de l'article L. 1443-7 précédent.

II - La position de la commission

Votre rapporteur est très favorable à cet article, qui reprend l'une des préconisations formulées par le rapport précité de la commission des affaires sociales sur la situation sanitaire des populations de l'Océan Indien. Celui-ci avait, en effet, permis de conclure que le très faible développement de l'offre de soins libérale à Mayotte résulte en partie de l'organisation de la couverture sociale de la population, et singulièrement de l'absence de CMU-c.

La population mahoraise est en effet couverte, depuis 2003, par un régime spécial de sécurité sociale, financé par la caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) sur la base de la solidarité nationale, et qui n'inclut ni la couverture maladie universelle (CMU), ni l'aide médicale d'Etat (AME). Les soins hospitaliers sont cependant pris en charge à 100 %, y compris s'agissant des consultations.

Votre commission relevait ainsi que, « alors que les soins hospitaliers sont entièrement gratuits, le recours à un praticien libéral suppose l'acquittement par les assurés sociaux du ticket modérateur, dont le montant apparaît trop lourd pour la plupart des Mahorais. S'agissant des non affiliés à la sécurité sociale, pour la plupart originaires des Comores, l'absence d'AME rend en pratique quasiment impossible l'accès à la médecine de ville. C'est donc en large part à l'absence de solvabilisation de l'offre libérale par la couverture maladie que tient son faible développement » .

Cette situation apparaît d'autant moins tolérable que le centre hospitalier de Mayotte (le CHM), qui assure en pratique la quasi-totalité des trois niveaux de recours aux soins, se trouve dans une situation proche de l'asphyxie du point de vue de son activité comme de son financement.

Votre rapporteur relève par ailleurs que cette extension de la CMU à Mayotte correspond à un engagement du Président de la République, qui, lors d'un déplacement sur le territoire mahorais en août 2014, avait demandé que les droits à la santé puissent y être reconnus au même titre que sur le reste du territoire national, et notamment que la CMU puisse y devenir applicable.

Tout en estimant, compte tenu de ces différents éléments, que cet article va dans le bon sens, elle regrette cependant qu'il ne soit pas procédé à une mise en oeuvre plus directe de cette extension . Le renvoi à la stratégie nationale de santé apparaît en effet pour le moins flou, d'autant qu'aucun élément de calendrier n'est précisé.

Selon les indications fournies par la direction de la sécurité sociale (DSS), ce flou volontaire s'explique par trois séries de difficultés pour la mise en place de la CMU-c à Mayotte .

En premier lieu, l'objectif de désengorgement de l'hôpital par un meilleur accès de la population aux soins de ville poursuivi par cette mesure pourrait se heurter en pratique à la faiblesse de l'offre libérale, et à la faible diffusion des contrats responsables.

La question se pose ensuite du seuil de revenus retenu pour l'accès à cette aide ; compte tenu de la particulière pauvreté de la population mahoraise, la quasi-totalité des habitants de l'île pourraient s'y trouver éligibles.

Cette situation entraînerait à la fois un problème d'instruction des dossiers par les administrations de sécurité sociale, qui ne disposent pas de moyens extensibles (d'autant qu'une large part de la population se trouve confrontée à des problèmes d'accès à la langue française), et un problème de coût. Sur ce dernier point, votre rapporteur souligne cependant que le transfert de la patientèle hospitalière vers la médecine de ville pourrait, au contraire, être source d'économies.

Votre rapporteur regrette par ailleurs que la mesure proposée n'englobe pas également l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS), alors même que les deux dispositifs poursuivent le même objectif et fonctionnent ensemble.

Sous réserve de ces observations, votre commission, considérant que la mesure proposée constitue un premier pas dans la bonne direction, propose à la commission des lois d'adopter cet article sans modification.

Article 10 quinquies - Intégration de la performance des établissements de santé ultramarins parmi les objectifs définis par la stratégie nationale de santé

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale, prévoit que la stratégie nationale de santé ultramarine comprend un volet relatif à l'organisation, à la performance et à la qualité des établissements de santé.

I - Le dispositif proposé

Adopté par la commission des affaires sociales sur proposition de sa rapporteure pour avis, Monique Orphé, députée de la Réunion, le présent article prévoit que, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la stratégie nationale de santé (SNS) doit comporter un volet relatif aux établissements publics de santé .

Les objectifs qui devront être poursuivis dans le cadre de ce programme, correspondant aux difficultés particulières rencontrées par les établissements ultramarins, sont limitativement énumérés par le texte. Il s'agira :

- de soutenir l'exercice médical et paramédical hospitalier ;

- de prévoir un accompagnement financier national en soutien aux investissements de recomposition de l'offre de soins et au développement du numérique en santé ;

- d'encourager les actions « d'amélioration continue » de la qualité et de la sécurité des soins ;

- de soutenir le développement hospitalo-universitaire ;

- de permettre la mobilisation de leviers de soutien aux actions d'amélioration de la performance de ces établissements.

II - La position de la commission

Tout en partageant les préoccupations formulées en creux par les auteurs de cet article quant à la situation des établissements de santé d'outre-mer, votre rapporteur estime qu'il n'est pas nécessaire car redondant avec les objectifs figurant déjà dans la stratégie nationale de santé ultramarine.

L'axe 4 de ce document, intitulé « viser l'excellence et l'efficience du système de santé en outre-mer et répondre aux défis majeurs du 21 ème siècle », comporte, en effet, plusieurs objectifs allant dans le même sens :

- l'objectif 17 porte sur le développement de la qualité et de l'efficience des établissements de santé ultramarins ;

- l'objectif 18 prévoit de mieux prendre en compte les spécificités ultramarines dans l'allocation des ressources aux établissements de santé ;

- l'objectif 16 prévoit de développer la recherche et d'investir dans les nouvelles technologies ;

- l'objectif 13 vise à renforcer la présence médicale en outre-mer et à promouvoir des dispositifs de formation et de développement des compétences des professionnels de santé.

A l'initiative de son rapporteur, votre commission propose donc à la commission des lois de supprimer cet article (amendement COM-205).

Article 10 sexies - Rôle du ministre de la santé dans le développement des protocoles de coopération outre-mer

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale, prévoit que le ministre en charge de la santé doit favoriser la négociation et la conclusion de protocoles de coopération entre professionnels de santé en outre-mer.

I - Le dispositif proposé

L'article 51 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (dite loi HPST) a créé un cadre spécifique permettant la mise en place de coopérations entre les professionnels de santé, sous le contrôle des agences régionales de santé (ARS) et après examen des projets concernés par la Haute Autorité de santé (HAS) .

L'article L. 4011-1 du code de la santé publique précise que ces coopérations ont pour objet de permettre aux professionnels de santé, à titre dérogatoire , « d'opérer entre eux des transferts d'activités ou d'actes de soins ou de réorganiser leurs modes d'intervention auprès du patient ».

Si ce dispositif a avant tout pour objet d'améliorer la pratique des professionnels et, par là, la qualité des soins dispensés aux patients, il peut également permettre d'apporter une réponse à la faiblesse de la démographie médicale dans certaines zones bien dotées en professionnels paramédicaux, mais peinant à attirer des médecins . C'est notamment le cas du territoire réunionnais, ainsi que la commission des affaires sociales l'a relevé dans le cadre de son rapport précité sur la situation sanitaire des populations de l'Océan Indien.

La mise en oeuvre de ces protocoles de coopération s'est cependant avérée décevante 97 ( * ) , tant au plan national que dans les territoires ultramarins. Ces derniers pourraient pourtant constituer un terreau idéal pour leur mise en oeuvre, compte tenu de leurs spécificités géographiques et de la pénurie de l'offre médicale qui les caractérise pour la plupart. Or, selon les informations transmises par la HAS dans le cadre de la préparation du rapport précité, seul un très faible nombre de protocoles de coopération est actuellement mis en oeuvre dans les outre-mer : au total, seules trois demandes de mise en oeuvre ont été transmises à la HAS pour l'ensemble des territoires ultramarins, dont l'un se trouvait hors du champ de l'expérimentation, un autre a reçu un avis défavorable, et le dernier enfin n'a pas été mis en oeuvre en dépit d'un avis favorable.

Adopté par la commission des affaires sociales sur proposition de sa rapporteure pour avis, Monique Orphé, députée de La Réunion, le présent article entend encourager le développement des protocoles de coopération en outre-mer en affirmant l'obligation incombant au ministre de la santé de favoriser leur négociation et leur conclusion .

Cette obligation sera mise en oeuvre dans le cadre de la stratégie nationale de santé (SNS) telle que déclinée dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution.

Il est enfin précisé que cette obligation devra s'entendre de l'ensemble des protocoles de coopération, qu'il s'agisse de protocoles initiaux définis par des professionnels ultramarins, ou de l'extension de protocoles déjà mis en oeuvre en d'autres points du territoire.

II - La position de la commission

Votre rapporteur ne peut que souscrire à l'ambition affirmée par les auteurs de cet article, qui correspond à l'une des préconisations formulées par le rapport d'information de la commission des affaires sociales sur la situation sanitaire des populations de l'Océan Indien.

Elle souligne cependant que l'obligation définie ne paraît que peu opportune. Le faible développement des protocoles de coopération dans les outre-mer résulte en effet principalement de la faiblesse de la démographie médicale dans les outre-mer , ainsi que de la lourdeur des procédures à mettre en oeuvre pour leur autorisation et leur application . Il semble que l'implication directe du ministre en charge de la santé ne changerait que peu de chose au problème ; le déplacement de la commission dans l'Océan Indien a d'ailleurs permis de constater la mobilisation des équipes de l'agence de santé autour du développement d'un exercice coordonné.

En outre, la promotion de l'exercice en coopération figure d'ores et déjà dans les objectifs définis par la déclinaison ultramarine de la SNS, qui prévoit de « promouvoir l'inter-professionnalité et les structures d'exercice coordonné dans l'esprit de l'expérimentation Asalée » et, s'agissant spécifiquement de la santé périnatale, de « développer des protocoles de coopération entre professionnels de santé, en particulier pour prévenir les hémorragies du post-partum immédiat ».

Dans ces conditions, l'obligation définie ne paraît que peu opérationnelle, d'autant qu'elle n'est assortie ni de sanctions, ni d'éléments de calendrier .

Votre commission propose donc à la commission des lois de supprimer cet article (amendement COM-207).

Article 10 septies A - Rapport sur la prise en charge des frais d'accompagnement d'un enfant par l'un de ses parents dans le cadre d'une évacuation sanitaire

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale, prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur la prise en charge des frais d'accompagnement d'un enfant par l'un de ses parents dans le cadre d'une évacuation sanitaire (Evasan) en provenance d'un outre-mer.

I - Le dispositif proposé

Dans la mesure où l'offre de soins présente dans les différents territoires ultramarins ne permet pas toujours d'assurer une prise en charge optimale des patients, notamment face à certaines pathologies lourdes ou rares, qui requièrent ou une expertise particulière ou un équipement spécifique, des évacuations sanitaires (Evasan) peuvent être organisées, par voie aérienne, entre les différents outre-mer (par exemple, de Mayotte vers La Réunion, ou de Wallis-et-Futuna vers la Nouvelle-Calédonie), entre un outre-mer et l'hexagone, ou encore entre un outre-mer et un pays de son environnement régional (par exemple, de Saint-Pierre-et-Miquelon vers le Canada, ou de la Nouvelle-Calédonie vers l'Ausralie).

Les patients en Evasan bénéficient de la prise en charge par la sécurité sociale à la fois du coût de leur transport et de leurs soins, mais également de la prise en charge du transport d'un accompagnant . Ce schéma de prise en charge varie cependant selon les territoires concernés : dans certains d'entre eux, cette prise en charge est assurée par l'Etat ; en outre, les patients originaires de certains outre-mer, par exemple de Saint-Pierre-et-Miquelon, bénéficient également de la prise en charge des frais de séjour de leur accompagnant.

Cet accompagnant peut être ou un membre de la famille du patient, ou un professionnel médical ou paramédical . Selon les informations transmises à votre rapporteur, dans les outre-mer présentant des problèmes de démographie médicale ou paramédicale comme Wallis-et-Futuna, il s'agit cependant le plus souvent d'un membre de la famille.

Le coût des Evasan programmées est bien entendu beaucoup moins élevé que celui des évacuations relevant d'une situation d'urgence.

A Wallis-et-Futuna, les dépenses associées représentent 10 millions d'euros annuels (dont 30 % couvrent le coût du transport, et 70 % celui des soins), pour un peu moins de 1 000 évacuations (sur une file active de 10 000 patients), dont seulement 16 vers la métropole.

A Saint-Pierre-et-Miquelon, 1 166 Evasan ont été opérées en 2015, dont 160 concernant des enfants.

En Nouvelle-Calédonie, on dénombre autour de 1 600 évacuations annuelles, pour un coût total de 55 millions d'euros (dont 17 millions relevant d'une évacuation vers l'hexagone).

Le présent article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale à l'initiative de la rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales, prévoit la remise d'un rapport d'étude du Gouvernement au Parlement sur les possibilités de prise en charge par l'Etat ou par un établissement public, des frais d'accompagnement d'un enfant par l'un de ses parents pour l'ensemble des Evasan, que cet enfant soit accompagné ou non par un professionnel de santé .

Il est précisé que ce rapport devra être remis dans un délai de 18 mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II - La position de la commission

Outre, qu'elle n'est, de manière générale, pas favorable aux demandes de rapport, votre rapporteur relève que le chiffrage du coût associé à la prise en charge systématique des frais de transport des parents des enfants soumis à une évacuation sanitaire semble pouvoir être relativement facilement effectué par la direction de la sécurité sociale (DSS) - dans un délai bien inférieur à 18 mois. La mise en oeuvre d'une telle mesure relève dès lors d'une décision de nature politique, sans qu'il soit besoin de la renvoyer à une étude technique.

Votre commission a adopté un amendement ( COM-206 ) de suppression de cet article présenté par son rapporteur

Votre commission propose donc à la commission des lois de supprimer cet article.

Article 10 septies - Création à titre expérimental d'une commission sur la pluriactivité

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale, prévoit que les comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Crefop), mis en place dans les régions d'outre-mer, devront instaurer à titre expérimental et pendant trois ans une commission sur la pluriactivité, chargée notamment d'établir une stratégie pour la sécurisation des parcours professionnels des personnes pluriactives.

I - Le dispositif proposé

A. La création des Crefop par la loi du 5 mars 2014 vise à améliorer le pilotage des politiques publiques de l'emploi et de la formation professionnelle

L'article 24 de la loi du 5 mars 2014 98 ( * ) a rationalisé le pilotage des politiques publiques de l'emploi et de la formation professionnelle, tant au niveau national que régional.

Au niveau national, le Conseil national de l'emploi (CNE) et le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) ont fusionné pour donner naissance au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Cnefop) 99 ( * ) .

Dans les territoires, les Crefop ont pour mission d'assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans les régions concernées 100 ( * ) .

Dans cette perspective, le président du conseil régional et le représentant de l'État dans la région, qui président conjointement le Crefop, doivent signer avec Pôle emploi une convention régionale pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation 101 ( * ) . Cette convention doit être cosignée par les représentants régionaux des missions locales, des organismes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées, des maisons de l'emploi et des structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi (Plie).

Cette convention détermine pour chaque signataire les conditions dans lesquelles:

- il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle de l'État et de la région ;

- il participe, le cas échéant, au service public régional de l'orientation ;

- il conduit, le cas échéant, son action au sein du service public régional de la formation professionnelle.

La convention doit également comprendre :

- un plan de coordination des outils qui concourent au service public de l'emploi et à la mise en oeuvre de ses objectifs ;

- les modalités d'évaluation des actions entreprises.

Tout Crefop comprend, entre autres, des représentants de la région, de l'État et des partenaires sociaux représentatifs au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel. En sont également membres les représentants des chambres consulaires, ainsi que, avec voix consultative, les représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles.

Il est doté d'un bureau et peut créer de sa propre initiative des commissions spécialisées.

Toutefois, l'article 6 de la loi du 7 août 2015 102 ( * ) rend obligatoire l'instauration dans chaque Crefop d'une commission chargée de la concertation relative aux politiques de l'emploi sur le territoire, afin d'assurer la coordination des acteurs du service public de l'emploi.

À titre d'illustration, le Crefop de Normandie, lors de sa séance d'installation le 13 février 2016, a mis en place les cinq commissions suivantes :

- la commission « qualité, développement des compétences et des qualifications » ;

- la commission « parcours professionnels » ;

- la commission « comptes et évaluation » ;

- la commission « territoires » ;

- la commission « emploi - économie ».

B. La pluriactivité semble être très répandue en outre-mer

En application de l'article 59 de la loi « Montagne » du 7 janvier 1985 103 ( * ) , sont qualifiés de travailleurs pluriactifs les travailleurs qui exercent simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles relevant de différents statuts (salarié, agent public, travailleur indépendant) et donc de régimes de sécurité sociale distincts.

Aussi est-ce le code de la sécurité sociale qui a défini et approfondi la notion de pluriactivité.

Par exemple, l'article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 104 ( * ) a prévu que des règles de coordination sont instituées, par décret 105 ( * ) , entre les différents régimes d'assurance maladie et maternité pour les personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle les assujettissant à un régime de sécurité sociale et qui ont relevé, simultanément ou successivement, soit de régimes de travailleurs salariés, soit d'un régime de travailleurs salariés et d'un régime de travailleurs non-salariés, soit de plusieurs régimes de travailleurs non-salariés.

Les personnes auditionnées par votre rapporteur, ainsi que le Gouvernement, ont indiqué que la pluriactivité était davantage développée en outre-mer qu'en métropole, sans toutefois malheureusement pouvoir étayer leurs propos par des données statistiques précises.

C. L'article vise à renforcer la prise en compte au sein des Crefop des problématiques liée à la pluriactivité

L'article 10 septies est issu d'un amendement du Gouvernement adopté en commission des lois, dont la rédaction était très proche d'un amendement de notre collègue député Serge Letchimy, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, que celui-ci a finalement retiré au profit du premier.

Cet article prévoit que dans les régions d'outre-mer, à titre expérimental pendant trois ans à compter de la promulgation de la loi, les Crefop devront instituer une commission dédiée à la pluriactivité, dont la composition sera fixée par décret et qui sera chargée d'élaborer un diagnostic partagé sur cette thématique puis de formuler une stratégie visant à sécuriser les parcours professionnels des personnes pluriactives. Les signataires de la convention régionale pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation devront alors déterminer les actions à mener pour mettre en oeuvre cette stratégie.

II - La position de la commission

Votre rapporteur partage la préoccupation du Gouvernement de sécuriser les parcours professionnels des travailleurs pluriactifs qui sont souvent confrontés à des difficultés administratives importantes pour faire valoir leurs droits en matière de protection sociale notamment. Cette préoccupation avait d'ailleurs animé votre commission lors de l'examen le 6 décembre 2016 du projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

C'est pourquoi votre rapporteur ne s'oppose pas à l'expérimentation prévue à cet article, même si la création d'une commission portant sur la pluriactivité pourrait être décidée par le comité plénier du Crefop dans chaque région ultra-marine sans recourir à la loi, ni à un décret pour en préciser la composition. Il ne faudrait pas toutefois que la loi fixe à l'avenir dans le détail le fonctionnement du Crefop car il convient de laisser à ses acteurs suffisamment de souplesse pour s'adapter aux spécificités locales.

La mise en oeuvre de la stratégie pour la sécurisation des parcours professionnels des personnes pluriactives impliquera la mobilisation des différents acteurs du service public de l'emploi comme Pôle emploi et les missions locales.

Surtout, la création d'une commission spécifique au sein des Crefop ne saurait à elle seule épuiser les enjeux liés à la pluriactivité , dont le développement résulte notamment de l'accroissement des contrats de travail de courte durée. Le Gouvernement doit engager une réflexion approfondie à l'échelle nationale sur les causes de cette pluriactivité, qui peut être choisie ou subie, et sur les moyens d'améliorer la situation des travailleurs pluriactifs, qu'il s'agisse de leurs droits à la formation continue, à l'assurance chômage ou encore à la protection sociale.

Votre commission propose à la commission des lois d'adopter cet article sans modification.

Article 10 octies A - Habilitation à étendre et adapter par ordonnance la législation relative aux allocations logement à Saint-Pierre-et-Miquelon

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale, habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi visant à étendre et adapter la législation relative aux allocations logement à Saint-Pierre-et-Miquelon.

I - Le dispositif proposé

Issu d'un amendement du Gouvernement adopté en séance publique par l'Assemblée nationale, le présent article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine législatif pour étendre et adapter la législation relative aux allocations logement à Saint-Pierre-et-Miquelon au regard des spécificités locales.

Cette habilitation est valable pour une durée de 18 mois, un projet de loi de ratification devant être déposé devant le Parlement au plus tard six mois après la publication de l'ordonnance.

II - La position de la commission

La collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui compte environ 6 000 habitants, dont 18 % sont locataires de leur logement et 5 % sont logés gratuitement, ne bénéficie actuellement d'aucun des dispositifs nationaux d'aides au logement. Des dispositifs locaux existent néanmoins.

L'extension des aides au logement à cette collectivité ne représente pas un enjeu financier excessif mais doit prendre en compte les spécificités de ce territoire, et notamment des règles de calcul du loyer dans le parc social qui y est applicable. Compte tenu de ces éléments, le recours à une ordonnance paraît justifié.

Dans l'exposé des motifs de l'amendement introduisant le présent article, le Gouvernement indique que, jusqu'à une date récente, une incertitude existait quant à la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette incertitude, qui a fait obstacle à ce que le Gouvernement fasse usage des habilitations en ce sens que le Parlement lui avait accordé par deux fois au cours des dernières années, semble levée par l'avis du Conseil d'Etat publié le 2 juin 2015, qui a confirmé la compétence de l'Etat.

Votre commission propose à la commission des lois d'adopter cet article sans modification.

Article 10 octies (art. 39 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels) - Compte personnel de formation des travailleurs indépendants

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale, ouvre la possibilité d'avancer, par décret, la date d'entrée en vigueur du compte personnel de formation en faveur des travailleurs indépendants, aujourd'hui fixée au 1 er janvier 2018.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Initié par les partenaires sociaux dans le cadre des accords nationaux interprofessionnels (ANI) des 11 janvier 106 ( * ) et 14 décembre 2013 107 ( * ) , le compte personnel de formation (CPF) est un mécanisme universel de sécurisation des parcours professionnels rassemblant des droits à la formation liés non pas au statut professionnel de son titulaire mais directement à sa personne. Ouvert dès l'âge de 16 ans pour toute personne en emploi ou à la recherche d'un emploi et clos à son départ à la retraite, il est abondé chaque année , pour les salariés, par l'employeur, et peut faire l'objet d'abondements complémentaires, notamment pour les demandeurs d'emploi, par les régions, Pôle emploi ou encore l'Etat.

Il est plafonné à 150 heures ou, depuis la loi du 8 août 2016 108 ( * ) , à 400 heures pour les salariés les moins qualifiés. Le financement des formations suivies dans le cadre du CPF par les salariés est principalement assuré par les organismes collecteurs paritaires agréés (Opca), à qui les entreprises versent leur contribution obligatoire à la formation professionnelle continue. Les formations éligibles au CPF 109 ( * ) , qui doivent être qualifiantes , figurent dans des listes établies par les partenaires sociaux des branches ou par leurs instances régionales, les comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l'emploi et la formation (Coparef), ou par le comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (Copanef).

Le CPF a été mis en place à compter du 1 er janvier 2015 pour les salariés et les demandeurs d'emploi par la loi du 5 mars 2014 110 ( * ) . Toutefois, alors que le code du travail dispose bien depuis cette date qu'un CPF
« est ouvert pour toute personne âgée d'au moins seize ans en emploi » (art. L. 6323-1), les travailleurs indépendants , les non-salariés et les professions libérales en étaient jusqu'à présent exclus en raison des spécificités du cadre juridique qui leur est applicable en matière de formation professionnelle continue.

La loi du 8 août 2016 précitée a donc défini des modalités particulières d'extension du CPF à ces catégories professionnelles. Elle précise notamment que son financement ne fait pas l'objet d'une cotisation supplémentaire mais est assuré par la contribution dont s'acquittent déjà ces professionnels. Le rythme d'abondement et le plafond du compte sont identiques à ceux des salariés, tandis qu'une possibilité d'abondement complémentaire est reconnue aux seuls fonds d'assurance-formation (FAF) de ces non-salariés, qui jouent en leur faveur le rôle des Opca pour les salariés, ainsi qu'aux structures consulaires régionales de l'artisanat, qui perçoivent une part de la contribution à la formation professionnelle des artisans et financent des formations en leur faveur.

Les listes des formations éligibles au CPF, définies par les partenaires sociaux, ne seront pas applicables aux travailleurs indépendants et aux non-salariés. Les FAF et les chambres consulaires régionales devront établir leurs propres listes.

La loi du 8 août 2016 a fixé au 1 er janvier 2018 l'entrée en vigueur du CPF pour les travailleurs indépendants , les non-salariés et les professionnels libéraux. Le présent article 10 octies , inséré en commission à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, ouvre la possibilité de le mettre en oeuvre de matière anticipée , par décret . Le pouvoir réglementaire pourra donc, avant cette date, autoriser les FAF qui en font la demande à créer et abonder le CPF des professionnels qui en relèvent.

II - La position de la commission

Dispositif ayant vocation à être ouvert à tous les actifs, le CPF ne doit pas exclure de son champ les travailleurs indépendants, les non-salariés ou les professions libérales. Sur ce point, la loi du 8 août 2016 consacre l'achèvement du déploiement de cet outil universel à destination de tous les actifs.

La période de transition de dix-huit mois prévue par ce texte est justifiée par la nécessité d'adapter le cadre juridique de la formation continue de ces professionnels et le fonctionnement des organismes chargés d'en assurer le financement. Contrairement aux salariés, pris en charge par dix-huit Opca de branche et deux Opca interprofessionnels, les travailleurs indépendants ou non-salariés sont pris en charge par sept FAF 111 ( * ) , dont deux constituent des sections d'Opca 112 ( * ) . Une évolution de la structure de ces organismes et de leur fonctionnement est donc nécessaire pour préparer la mise en oeuvre du CPF, notamment en matière de systèmes d'information. Comme notre collègue Michel Forissier l'avait souligné dans son rapport 113 ( * ) sur la loi du 8 août 2016, l'effectivité de ce nouveau droit est pourtant compromise par l'absence de financement dédié .

Il est regrettable que le présent article 10 octies n'ait pas fait l'objet d'une étude d'impact et que son lien direct avec l'outre-mer soit pour le moins ténu . Il pourrait permettre d'avancer de quelques mois, entre l'entrée en vigueur de ce projet de loi et le 1 er janvier 2018, la date de mise en place du CPF de certains travailleurs indépendants ou non-salariés. Le gain risque pour eux d'être limité à quelques heures de formation , puisque le CPF est alimenté en fin d'année, au prorata de la contribution versée. De plus, une inégalité temporaire pourrait apparaître durant cette période intermédiaire, les indépendants relevant de certains FAF bénéficiant du CPF tandis que d'autres en resteraient exclus.

Néanmoins, selon les informations fournies à votre rapporteur, trois FAF seraient prêts dès aujourd'hui à ouvrir et gérer le CPF de leurs adhérents : l'Agefice , qui regroupe près de 450 000 chefs d'entreprise ou dirigeants non salariés et leurs conjoints collaborateurs de l'industrie, du commerce et des services, l'Afdas , pour les artistes auteurs , et Agefos-PME , pour le secteur de la pêche et des cultures marines . Ces deux derniers sont des Opca qui ont déjà l'expérience du CPF pour les salariés qui en relèvent. Votre rapporteur estime dès lors qu'il ne faut pas les en empêcher et que la mesure prévue au présent article, qui répond à leur situation, peut également permettre d'identifier d'éventuelles difficultés et d'y apporter une solution avant la généralisation du CPF pour tous les travailleurs indépendants, non-salariés ou professionnels libéraux au 1 er janvier 2018.

Votre commission propose à la commission des lois d'adopter
cet article sans modification.

Article 10 nonies (art. L. 815-13 du code de la sécurité sociale) - Modification du seuil de recouvrement sur succession de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa)

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale prévoit un aménagement du seuil de recouvrement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution.

I - Le dispositif proposé

A. Le principe de la récupération sur succession

L'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) présente la particularité, parmi les prestations sociales, d'être récupérable sur la succession du bénéficiaire après le décès de ce dernier. Elle est un avantage non contributif accordé aux personnes âgées d'au moins 65 ans qui ont fait valoir l'ensemble de leurs droits auprès des différents régimes de retraite auxquels elles ont cotisé. Elle est une allocation différentielle versée aux personnes dont les revenus agrégés n'atteignent pas le niveau minimal de ressources fixé par décret à 801 euros mensuels.

Les prestations récupérables sur succession sont versées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) et ont pour point commun de relever d'une logique non contributive de solidarité nationale . Elles assurent à la personne âgée ou à la personne invalide un complément de revenu qui s'agrège à la pension, afin que ses revenus atteignent un niveau minimum. C'est au titre de cette logique non contributive que ces compléments (et uniquement ces compléments) sont récupérables sur succession après le décès du bénéficiaire .

Les modalités de cette récupération peuvent être atténuées. Les sommes ne sont récupérables que sur la fraction de l'actif net successoral dépassant un certain seuil, fixé par décret à 39 000 euros 114 ( * ) . De plus, la récupération ne s'opère pas si l'héritier de l'allocataire décédé (souvent son conjoint) présente les mêmes conditions d'éligibilité à ces prestations.

B. Une dérogation pour les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution

L'article 10 nonies , inséré à l'Assemblée nationale sur proposition de Mme Monique Orphé, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales, traite d'une matière pouvant faire « l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières » des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. L'article 73 permet en effet que les lois et les règlements, normalement applicables de plein droit aux départements et régions d'outre-mer 115 ( * ) , y fassent l'objet d'aménagements liés aux spécificités de ces territoires, à la condition de ne pas porter atteinte aux prérogatives régaliennes de l'État.

Ainsi, l'article 10 nonies propose que le seuil de l'actif net successoral au-delà duquel l'organisme de sécurité sociale peut engager une récupération de l'Aspa soit porté à 100 000 euros pour les départements et régions d'outre-mer. Cette disposition a pour objectif d'assurer une plus grande protection du patrimoine des héritiers des allocataires de l'Aspa.

II - La position de la commission

A. Une mesure prématurée

Une telle mesure, adoptée à l'Assemblée nationale malgré l'avis défavorable du Gouvernement, paraît en premier lieu prématurée au regard des travaux engagés à la faveur du vote de loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement 116 ( * ) . En effet, l'article 101 de cette loi dispose que « le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les moyens visant à faciliter le recours à l'allocation de solidarité aux personnes âgées par les personnes qui en remplissent les critères d'éligibilité », rapport qui n'a toujours pas été rendu.

Les chiffres des personnes éligibles et bénéficiaires, ainsi que les motifs expliquant le non-recours, ne faisant pas encore l'objet d'une consolidation complète, il paraîtrait plus sage d'envisager la possibilité de dérogations à l'attribution de l'Aspa à la lumière des conclusions de ce rapport.

B. La conformité à l'article 41 de la Constitution

La commission émet des réserves quant à la conformité de l'article 10 nonies à l'article 41 de la Constitution . Le dispositif de l'article définit par voie législative un seuil dérogatoire, dont le niveau de droit commun est pourtant fixé par décret.

C. Interrogations autour d'un dispositif dérogatoire en matière de prestations sociales

1. L'attaque sous-jacente du principe de la récupération sur succession

Le débat soulevé par cet article concerne moins l'aménagement de la récupération sur succession de l'Aspa dans les outre-mer que le principe de la récupération sur succession en lui-même. La dérogation demandée par l'article 10 nonies pose la question plus large de la pertinence d'un dispositif qui, en raison de la minoration du patrimoine transmissible qu'elle entraîne, peut en détourner ses bénéficiaires potentiels.

Aucun gouvernement n'a jusqu'à présent souhaité revenir sur la logique de récupération sur succession de l'Aspa, qui se justifie par la nature spécifique de la prestation. À la différence du revenu de solidarité active (RSA), l'Aspa n'est pas un droit universel motivé par l'impératif de solidarité nationale mais un droit venant en complément de revenus normalement versés au bénéficiaire en vertu d'une logique contributive . Il ne paraît donc pas illégitime qu'elle fasse l'objet d'une récupération sur succession (au même titre d'ailleurs qu'une autre prestation obéissant au même mécanisme de soutien à des revenus contributifs, l'allocation supplémentaire d'invalidité).

2. L'opportunité d'une dérogation limitée à l'outre-mer

L'une des raisons retenues en faveur de ce dispositif dérogatoire serait le non-recours particulièrement important dont pâtirait l'Aspa en raison de la récupération sur succession qui, en lésant ses héritiers, n'inciterait pas la personne éligible à en faire la demande. Or, dans sa communication du 22 janvier 2014, le Conseil d'orientation des retraites rappelait que « les données disponibles à ce jour ne permettent ni de quantifier l'importance du non-recours au minimum vieillesse, ni d'en évaluer les causes 117 ( * ) ». Par ailleurs, ce même document fait état d'une enquête réalisée en 2012 par la direction de la recherche, de l'évaluation, des études et des statistiques (Drees) auprès des bénéficiaires de l'Aspa, et qui indique que seuls 7 % d'entre eux ont connaissance du mécanisme de la récupération sur succession 118 ( * ) .

D'autre part, votre commission souhaite rappeler que les sommes récupérées sur la succession ne peuvent pas dépasser un certain montant , fixé en fonction de la composition du foyer : 6 226,27 euros par an pour une personne seule et 8 152,24 euros par an pour un couple de bénéficiaires 119 ( * ) .

Par ailleurs, la rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale invoque, à l'appui de cet article, une estimation du foncier particulièrement élevée en outre-mer 120 ( * ) , qui placerait la majorité des biens immobiliers valorisés lors des successions au-dessus du seuil de recouvrement. Cet argument, si l'article était retenu, pourrait tout aussi bien être invoqué par les départements métropolitains où un prix du foncier particulièrement élevé servirait les mêmes revendications.

Votre commission reste donc convaincue que les modalités de recouvrement d'une prestation nationale peuvent difficilement subir des adaptations locales de ce type.

En conséquence, votre commission propose, par un amendement (COM-200), à la commission des lois de supprimer cet article.

Article 10 decies - Demande de rapport sur le lien entre prix et consommation des boissons alcooliques

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale, prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur le lien entre le prix des boissons alcooliques et la consommation d'alcool.

I - Le dispositif proposé

Après l'adoption par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale d'un amendement proposé par sa rapporteure pour avis, Monique Orphé, députée de La Réunion, cet article a été inséré dans le texte adopté par la commission des lois.

Il prévoit la remise d'un rapport au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, étudiant le lien entre le prix des boissons alcooliques et la consommation d'alcool et évaluant l'impact d'une éventuelle majoration des droits d'accise sur les boissons alcooliques en matière de lutte contre l'alcoolisme.

Dans sa version adoptée par la commission des affaires sociales, la demande de rapport portait plus particulièrement sur le « rhum produit dans les départements d'outre-mer ». Sur proposition de son rapporteur, Victorin Lurel, la commission des lois a adopté un sous-amendement qui supprimait cette mention, avec l'objectif de ne pas cibler particulièrement le rhum ni les outre-mer mais tous les alcools, sans distinction. Comme l'a indiqué la ministre en commission, « il s'agit donc avant tout de lutte contre un fléau, pas contre une filière ».

Pour autant, il existe bien une spécificité de la consommation et de la fiscalité du rhum et plus particulièrement une spécificité de la consommation de rhum à La Réunion, qui appelle une réponse ciblée en termes de santé publique.

• La filière sucre-rhum, un enjeu crucial pour les outre-mer

Avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 250 millions d'euros, la filière sucre et rhum est le principal poste d'exportation des départements d'outre-mer.

Elle représente 40 000 emplois, dont 20 000 emplois directs.

Son rôle est reconnu à plusieurs titres comme crucial pour les DOM. La filière contribue ainsi :

- à la stabilité de l'économie agricole ;

- à la qualité de l'environnement ;

- au maintien de l'emploi ;

- au maillage du territoire.

En raison de ce rôle déterminant pour l'économie locale, la filière est fortement soutenue, tant par des aides communautaires (75 millions d'euros annuels), que par des aides nationales (157 millions d'euros).

Elle bénéficie notamment d'une fiscalité fortement dérogatoire.

• Un régime fiscal d'exception

Le régime fiscal des alcools, et singulièrement du rhum, résulte à la fois des effets cumulés d'une fiscalité spécifique, d'une fiscalité générale différente et d'une fiscalité locale qui accroît les effets des deux précédentes.

Non-spécifique à l'alcool, le taux de TVA est de 8,5 % en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion. En Guyane et à Mayotte, elle n'est provisoirement pas applicable.

Tous les départements d'outre-mer sont, au même titre que les pays tiers, considérés comme territoire d'exportation par rapport à la France métropolitaine et par rapport aux autres États membres de l'Union européenne. Les départements de la Guadeloupe et de la Martinique forment un territoire fiscal unique. Les départements de La Réunion, de Mayotte et de la Guyane constituent un territoire d'exportation entre eux et par rapport aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique.

Les DOM ayant été exclus du champ d'application de la directive européenne sur les accises, des taux d'accise spécifiques continuent à s'appliquer localement en application de décrets de 1948 et 1953.

En Guadeloupe et en Martinique, le droit de consommation est de 12,50 euros par hectolitre d'alcool pur (hlap). Il est de 38,11 euros à La Réunion et de 7,32 euros en Guyane.

Le contingent à taux d'accise réduit

En application du droit européen 121 ( * ) , la France peut appliquer au rhum traditionnel produit dans les DOM mis à la consommation dans l'Union européenne, dont l'hexagone, un taux d'accise réduit à condition que ce taux ne soit pas inférieur à 50 % du droit d'accise national normal sur l'alcool.

Dans la limite d'un contingent annuel de 120 000 hectolitres d'alcool pur, la France utilise pleinement cette possibilité en appliquant un taux d'accise de 869,27 euros par hectolitre d'alcool pur au rhum des DOM, contre 1737,56 euros pour le taux d'accise de droit commun. Ce dispositif constitue, au sens du droit communautaire, une aide d'État qui représentait 104,2 millions d'euros en 2016.

Une négociation est en cours avec la commission pour porter à 144 000 hlap le volume de ce contingent.

La France doit produire un rapport d'étape à mi-parcours, soit mi-juin 2017 et envisager d'éventuelles mesures de substitution à ce dispositif dont la question de la reconduction se posera en 2020.

Cette fiscalité réduite ne s'applique pas localement et favorise les débouchés à l'exportation vers l'Union européenne.

Prévue par l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, la cotisation sur les boissons alcooliques, également appelée « vignette de sécurité sociale » , a été instaurée par la loi n° 83-1159 de finances rectificative pour 1983 « en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé ».

Le taux de cette contribution, de 557,9 euros par hectolitre d'alcool pur dans l'hexagone au 1 er janvier 2017, est fixé, en application de l'article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, à 0,04 euro par décilitre de boisson pour les alcools produits et consommés dans les 5 DOM, soit près de 7 fois moins pour un litre de rhum dont le titre alcoométrique est de 50°. Pour 2015, ce différentiel de taxation représente une moindre recette de 28 millions d'euros.

Le produit de cette contribution est affecté au régime d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.

Majoré en 2012 pour l'hexagone 122 ( * ) où il s'établissait précédemment à 0,16 euro par décilitre soit 4 fois plus que dans les outre-mer, le taux de cette cotisation est resté inchangé dans les outre-mer depuis 1983. À la différence de l'hexagone, il reste exprimé en volume et non en fonction du titre alcoométrique, ce qui revient à taxer moins fortement les alcools forts.

L'octroi de mer , dont le taux est fixé par le conseil régional, varie également en fonction de l'origine des produits, en favorisant la production locale. Le droit assimilé au droit d'octroi de mer (Dadom) appliqué au rhum traditionnel consommé dans le département est de 76,22 euros par hlap en Guadeloupe, de 68,6 euros par hlap en Martinique, de 106,71 par hlap à La Réunion et de 4,57 euros par hlap en Guyane.

Une comparaison avec la fiscalité applicable dans l'hexagone est établie dans le tableau ci-après.

Comparaison entre la fiscalité applicable dans les DOM et dans l'hexagone sur les rhums (agricole et sucrerie) produits localement 123 ( * )

2016

Guadeloupe

Martinique

La Réunion

Guyane

Hexagone

Droit de consommation

12,50 euros/hlap

12,50 euros/hlap

38,11 euros/hlap

7,32 euros/hlap

1 737,56 euros/hlap rhum tiers

869,27 euros/hlap contingent

Octroi de mer interne

0 %

0 %

10,5 %

0 %

-

Octroi de mer régional interne

2,5 %

2,5 %

2,5 %

0 %

-

Octroi de mer externe

20 %

20 %

30,5 %

17,5 %

-

Octroi de mer régional externe

2,5 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %

-

TVA

8,5 %

8,5%

8,5%

0%

20%

Cotisation sécurité sociale

0,04 euro/décilitre

0,04 euro/décilitre

0,04 euro/décilitre

0,04 euro/décilitre

557,90 euros/hlap

Source : Direction générale des douanes

Ajoutée à l'absence de coût de transport et aux aides communautaires, la fiscalité permet de maintenir des prix bas sur les alcools produits localement et favorise ainsi la consommation locale de ces produits. D'après le rapport Mété évoqué ci-après, 80 % des rhums traditionnels de La Réunion sont ainsi consommés sur place.

• Un lien établi entre prix et consommation d'alcool

La relation entre le prix de l'alcool et sa consommation est identifiée comme l'un des moyens de lutter contre la consommation nocive d'alcool par l'Organisation mondiale de la santé 124 ( * ) : « l'augmentation du prix des boissons alcoolisées est l'un des moyens les plus efficaces de réduire les consommations nocives d'alcool ».

Le lien entre la consommation d'alcool et le prix est établi par plusieurs études scientifiques, le prix de l'alcool étant inversement proportionnel à la consommation. L'une d'elles 125 ( * ) démontre une élasticité de - 0,5 : lorsque les taxes augmentent de 10 %, la consommation baisse de 5 %.

Ce lien est attesté par les producteurs eux-mêmes. Le producteur Damoiseau indiquait ainsi à la délégation du Sénat pour l'outre-mer 126 ( * ) à propos des aides fiscales : « l'aide bénéficie directement au consommateur en permettant de réduire de 4 à 5 euros le prix de la bouteille. (...) La sensibilité au prix est forte : quand le droit d'accise a augmenté pour les autres alcools, nos ventes ont augmenté de 30 % (...). Au-delà de 17 euros le litre à 50°, il n'y a plus d'acheteurs ».

L'augmentation des droits d'accise a fourni, à l'appui de ces travaux, une expérience naturelle sur le territoire français. En 2012 l'augmentation de 9,6 % des droits d'accise, s'est traduite par une baisse de - 4 % de la consommation de spiritueux dans la grande distribution.

• Un diagnostic et des propositions claires, un conflit de priorités entre politiques publiques

La demande originelle formulée par Monique Orphé dans l'amendement à l'origine de cet article, qui portait particulièrement sur le rhum, est satisfaite. Un rapport 127 ( * ) à la ministre Ericka Bareigts, commandé dans le cadre des travaux sur le présent projet de loi, a été remis le 28 août 2016.

Ce rapport indique que La Réunion se situe à la quatrième place pour la consommation d'alcool, à égalité avec Pays de la Loire, derrière Nord-Pas-de-Calais-Picardie, la Bretagne et la Normandie, avec une particularité : la consommation d'alcools forts, qui représente 50 % de la consommation totale et des effets sanitaires évidents qu'une délégation de votre commission, à laquelle appartenait votre rapporteur, a pu constater sur place 128 ( * ) .

Il souligne que « les dispositifs fiscaux spécifiques, dont la finalité est économique, favorisent la vente et l'usage nocif de boissons fortement alcoolisées au détriment de la santé des populations ». Il relève notamment que la fiscalité très avantageuse favorise la vente locale ; le prix du gramme d'alcool pur à La Réunion est ainsi le plus bas de tout le territoire national et l'on peut s'y procurer un litre de rhum à 49° pour la somme de 6 euros.

Le rapport formule trois propositions :

- Augmenter les droits d'accise sur les rhums traditionnels;

- établir une vignette de sécurité sociale de même niveau que dans l'hexagone, en abrogeant l'article L. 758-1 du code de la sécurité sociale ;

- augmenter l'octroi de mer interne sur l'alcool.

Ces propositions rejoignent celles de la Cour des comptes 129 ( * ) , formulées en juin 2016, sur le relèvement des droits d'accise sur l'ensemble des boissons alcoolisées et la mise en place d'un prix minimum de l'unité d'alcool pur.

II - La position de la commission

Votre commission considère que cet article relatif à une demande de rapport est satisfait. Elle propose par conséquent sa suppression au profit de dispositions normatives.

Votre commission a adopté un amendement (COM-194) de suppression de cet article.

Article 10 undecies A (nouveau) (art. L. 131-8 et L. 758-1 du code de la sécurité sociale) - Alignement progressif du tarif de la cotisation de sécurité sociale applicable dans les départements d'outre-mer et dans l'hexagone et affectation du surplus de recettes à la caisse nationale d'assurance maladie

Objet : Cet article additionnel prévoit l'alignement progressif du tarif de la cotisation de sécurité sociale, instaurée pour des motifs de santé publique, dans les outre-mer et dans l'hexagone.

Ainsi qu'il a été exposé au commentaire de l'article précédent, la fiscalité spécifique applicable aux alcools produits localement permet l'accès des populations à des alcools forts à des prix particulièrement bas, ce qui peut contribuer à une consommation nocive de ces alcools.

L'écart de droit d'accise applicable aux alcools produits localement par rapport aux alcools importés permet d'ores et déjà de tenir compte de coûts de production plus élevés pour les alcools produits localement.

L'écart de tarif de cotisation sociale, prélèvement instauré explicitement pour des motifs de santé publique, se justifie en revanche beaucoup moins dans la mesure où l'objectif de santé publique est le même pour l'ensemble de la population, qu'elle réside dans l'hexagone ou dans les outre-mer. Or le rapport entre les tarifs applicables, qui était de un à quatre en 2011, a été porté de un à sept en 2012, lorsque la cotisation de sécurité sociale a fortement augmenté dans l'hexagone.

Votre commission propose d'apporter un correctif à cette situation en apportant trois modifications principales à l'état du droit.

Il s'agit tout d'abord d'exprimer cette fiscalité , dans l'hexagone comme dans les outre-mer, en hectolitres d'alcool pur et d'assujettir ainsi les différentes boissons alcooliques à cette cotisation en fonction de leur titre alcoométrique.

Il s'agit ensuite de faire converger progressivement les tarifs applicables . Afin d'éviter une progression trop brutale mais de la rendre néanmoins significative, votre commission propose une convergence sur dix ans, soit une augmentation de 20 % par an. Le tarif actuel de 0,04 euro par décilitre de boisson correspondant à un tarif de 80 euros par hectolitre d'alcool pur, l'augmentation serait de 16 euros par hlap en 2018, soit 80 centimes d'euros supplémentaires pour un litre de rhum titrant à 50°. En 2027, le tarif s'établirait à 495 euros par hlap, ce qui permet d'envisager la suppression, l'année suivante, de l'article fixant un tarif spécifique dans les outre-mer.

Assiette et produit de la cotisation de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer

2015

Volume
en hl
de rhum
à 50° produit dans
le DOM

Tarif de la cotisation sécurité sociale dans
les DOM

Montant
de la cotisation au taux
des DOM

Volume en hlap
de rhum
consommé dans
le DOM

Tarif de la cotisation sécurité sociale dans l'hexagone

Montant théorique de la cotisation au taux hexagonal

Martinique

35 920

0,04 €

par dl

1 436 800 €

17 960

555,68 € /hap

9 980 012 €

Guadeloupe

34 280

0,04 €

1 371 200 €

17 140

555,68 € /hap

9 524 355 €

Réunion

27 730

0,04 €

1 109 200 €

13 865

555,68 € /hap

7 704 503 €

Guyane

10 418

0,04 €

416 720 €

5 209

555,68 € /hap

5 789 074 €

Total

108 348

-

4 333 920 €

54 174

-

32 997 944 €

Source : Commission des affaires sociales d'après direction générale des douanes

Il s'agit enfin de modifier l'affectation du produit de la cotisation afin d'en affecter le surplus, près de 900 000 euros en 2018 à comportement de consommation inchangé, à la caisse nationale d'assurance maladie afin qu'elle développe les actions de prévention et de prise en charge en direction des populations ultra-marines. Il n'est, en effet, pas suffisant d'agir sur le volet fiscal pour modifier les comportements de consommation nocive d'alcool et les besoins de santé publique dans les outre-mer ne sont, bien évidemment, pas limités aux pathologies liées à l'alcool. À terme, l'augmentation de la taxe devrait avoir pour effet d'en réduire l'assiette, tandis que les producteurs pourront envisager de développer d'autres débouchés pour leur produit.

Votre commission a adopté un amendement ( COM-195 ) de son rapporteur portant article additionnel après l'article 10 decies .

Votre commission propose à la commission des lois d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article 10 undecies - Demande de rapport sur les modalités d'ajustement des plafonds de ressources pris en compte par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale, prévoit la remise d'un rapport précisant les modalités d'ajustement des plafonds de ressources applicables aux prestations servies par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

I - Le dispositif proposé

Cet article a été inséré dans le texte adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, à la suite de l'adoption, avec l'avis défavorable du rapporteur et l'avis favorable du Gouvernement, d'un amendement présenté par Stéphane Claireaux (RRDP, Saint-Pierre-et-Miquelon) qui, présenté en commission des affaires sociales, avait été retiré à la demande de la rapporteure pour avis.

Il prévoit, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi, la remise d'un rapport au Parlement, « précisant les modalités d'ajustement de l'ensemble des plafonds de ressources applicables aux prestations, allocations, rentes et pensions délivrées par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon par rapport au niveau des prix constatés par l'observatoire des prix, des marges et des revenus, territorialement compétent . »

Selon l'auteur de l'amendement, l'objectif poursuivi par cet article est de contribuer à poser le principe de la définition et de la revalorisation de plafonds de ressources spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour tenir compte du niveau structurellement élevé des prix et des revenus.

II - La position de la commission

Créé par le décret du 22 mai 2007, l'observatoire des prix et des revenus 130 ( * ) a été mis en place par un arrêté du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans son rapport d'activité 2011, il rappelle que « L'élaboration et le suivi de l'indice des prix à Saint-Pierre et Miquelon ne relèvent pas de l'Insee qui n'y dispose pas d'une compétence de droit commun (...). C'est un service de la préfecture qui prépare et mesure l'évolution de cet indice et qui dispose, pour cette mission, de l'indépendance nécessaire à ces travaux statistiques. Les prix dans l'archipel sont sensiblement influencés, d'une part, par l'évolution du cours du dollar canadien par rapport à l'euro, et, d'autre part, par les prix canadiens alors qu'environ 60 % des produits alimentaires sont importés de ce pays. Sur les chiffres de l'indice des prix : En 2010 l'augmentation fut de 4,46 % (4,55 % hors tabac), soit notamment 2,24 % pour l'alimentation et 7,01 % pour les produits manufacturés. En 2011 l'augmentation fut de 3,61 % (3,68 % hors tabac), soit 2,38 % pour l'alimentation et 5,1 % pour les produits manufacturés ». Cet observatoire, qui peut étudier l'évolution des prix dans certains domaines, n'a pas pour mission d'observer et de constater l'évolution générale des prix en élaborant un indice qui pourrait servir de référence à la revalorisation des plafonds de ressources applicables au service des prestations sociales.

Les prestations prévues par le code de la sécurité sociale, à l'exception des allocations logement, ont été largement transposées à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour tenir compte des différences de pouvoir d'achat, les plafonds de ressources applicables en matière de prestations familiales y sont majorés de 12 % par rapport à l'hexagone.

Des dispositions spécifiques, définies par l'ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, s'appliquent également en matière de revalorisation des pensions pour tenir compte du différentiel d'inflation.

On peut enfin observer que la détermination des plafonds de ressources relève du niveau réglementaire et qu'un rapport au Parlement ne pourrait donc se traduire par des évolutions législatives.

Votre commission a adopté un amendement (COM-196) de suppression de cet article.

Article 10 duodecies (nouveau) (art. L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales) - Extension à Mayotte du bénéfice du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

Objet : Cet article additionnel prévoit d'étendre à Mayotte le bénéfice du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion.

L'article L. 3334-16-2, créé par la loi de finances pour 2006 131 ( * ) , institue un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI) dont la dotation annuelle est fixée depuis 2006 à 500 millions d'euros . Constitué de trois parts respectivement dévolues à la compensation (à hauteur de 40 %), à la péréquation (à hauteur de 30 %) et à l'insertion (à hauteur de 30 %), les crédits de ce fonds sont répartis selon les principes suivants :

- pour la première part, la répartition s'opère entre les départements (de métropole et d'outre-mer) et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon qui font état d'un écart positif entre la dépense résultant des transferts de compétences en matière de revenu de solidarité active (RSA) et les mécanismes de compensation mis en place (essentiellement le transfert d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques),

- pour la deuxième part, la répartition privilégie les départements d'outre-mer , dont la quote-part est calculée en fonction de la proportion de bénéficiaires du RSA ultra-marins par rapport au total national. Le solde de la deuxième part est ensuite réparti entre l'ensemble des départements selon le même mécanisme que la première part,

- pour la troisième part, la répartition obéit aux mêmes principes que la deuxième part mais calcule la quote-part des départements d'outre-mer en fonction de la proportion de contrats de travail aidés.

On constate donc que 60 % des crédits du FMDI sont fléchés prioritairement vers les départements d'outre-mer dont le statut départemental les rend compétents en matière de versement de RSA et de conduite des politiques d'insertion.

Mayotte présentait jusqu'à présent un cas à part puisque le premier alinéa de l'article L. 3334-16-2 l'excluait explicitement du bénéfice de ce fonds . Lors de la création de ce fonds, cette exclusion se justifiait , malgré le statut de collectivité départementale de Mayotte défini par la loi du 11 juillet 2001, par la conservation de compétences spécifiques par l'État , notamment en matière de RSA et de politiques d'insertion.

Cependant, en vue de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles législatives applicables en métropole et en vertu de la loi du 7 décembre 2010 132 ( * ) , une ordonnance du 24 novembre 2011 133 ( * ) portant extension et adaptation du RSA à Mayotte a été prise, dont les effets sont intervenus dès 2012 . A compter de cet exercice, Mayotte s'est d'ailleurs trouvée immédiatement éligible aux mécanismes de compensation financière relatifs aux transferts de compétence applicables à l'ensemble des départements.

Le Gouvernement, par un amendement ( COM-69 ), auquel votre commission a donné un avis favorable, prolonge cette normalisation du statut départemental de Mayotte en le rendant éligible au FMDI.

Même si elle ne peut que se réjouir de la mesure proposée par le Gouvernement, votre commission ne peut que s'étonner du maintien durant quatre années de l'exclusion de Mayotte d'un dispositif financier auquel son statut et ses compétences la rendaient éligible.

Elle propose à la commission des lois l'adoption de cet article additionnel .


* 3 A l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation de logement familiale, versées par les caisses d'allocations familiales (art. L. 755-10-1 du code de la sécurité sociale, abrogé à compter du 1 er janvier 2017).

* 4 Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.

* 5 Notamment la garantie « Loca-Pass », également gérée par Action logement.

* 6 La protection maladie universelle (Puma), qui couvre ces mineurs sur le reste du territoire national n'est pas applicable à Mayotte.

* 7 Ordonnance n° 96-1120 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

* 8 http://www.cor-retraites.fr/article447.html

* 9 On peut au demeurant supposer que la commission des finances de l'Assemblée nationale a considéré que la portée juridique de cet amendement était nulle puisqu'elle ne l'a pas jugé irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.

* 10 En application de l'article 120 de la loi du 8 août 2016 précitée, le code du travail sera applicable à Mayotte à compter du 1 er janvier 2018.

* 11 Loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer.

* 12 Pour une durée de dix-huit mois à compter de la promulgation de cette loi.

* 13 Ordonnance n° 2016-1580 du 24 novembre 2016 relative à la protection du salaire à Mayotte, au titre des privilèges et de l'assurance.

* 14 Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

* 15 Loi n° 50-205 du 11 février 1950 relative aux conventions collectives et aux procédures de règlement des conflits collectifs de travail, art. 31 f.

* 16 Arrêté du 31 mars 1966 relatif à la détermination des organisations appelées à la discussion et à la négociation des conventions collectives de travail.

* 17 L. 2122-1 du code du travail.

* 18 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

* 19 Cette nouvelle règle de majorité s'applique actuellement aux accords d'entreprise conclus en vue de la préservation ou du développement de l'emploi et aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés. Elle s'appliquera à compter du 1 er septembre 2019 à tous les autres accords collectifs, à l'exception des accords de maintien de l'emploi qui sont régis par des dispositions spécifiques.

* 20 Art. L. 2122-4 du code du travail.

* 21 Art. L. 2232-34 du même code.

* 22 Art. L. 2122-10-1 à L. 2122-10-11 du même code, introduits par la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.La nouvelle mesure de l'audience syndicale dans les TPE a commencé le 30 décembre 2016 et se terminera le 13 janvier prochain, sauf dans les territoires ultra-marins où elle sera prolongée jusqu'au 20 janvier.

* 23 Art. L. 2122-6 du code du travail.

* 24 Art. L. 2122-6-1 du même code.

* 25 Art. L. 2232-6 du code du travail.

* 26 Arrêté du 30 mai 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.

* 27 Rapport de Jean-Denis Combrexelle, « La réforme de la représentativité patronale », remis au Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, 23 octobre 2013.

* 28 Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

* 29 Décret n° 2015-654 du 10 juin 2015 relatif à la mise en oeuvre de la réforme de la représentativité patronale.

* 30 Art. L. 2152-1 du code du travail.

* 31 Pour mémoire, il s'agit du respect des valeurs républicaines, de l'indépendance, de la transparence financière, de l'ancienneté minimale et de l'influence.

* 32 La loi du 5 mars 2014 ne prévoyait initialement que le premier critère de l'alternative pour mesurer l'audience des organisations patronales au niveau des branches : seul importait le nombre d'entreprises adhérentes à une organisation patronale, sans considération du nombre de salariés. Après de difficiles négociations entre les organisations patronales qui ont débouché sur un accord conclu le 2 mai 2016 entre le Medef, la CGPME et l'UPA portant sur l'aménagement des règles de la représentativité patronale, le second critère alternatif, lié au nombre de salariés des entreprises adhérentes à une organisation patronale, a été introduit par l'article 35 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

* 33 Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, art. 23.

* 34 Art. L. 2152-1 du code du travail, dernier alinéa.

* 35 Protocole d'accord relatif à l'organisation du dialogue social conclu entre les organisations patronales interprofessionnelles représentatives au plan national et les organisations patronales multi-professionnelles représentatives au plan national, 30 janvier 2014.

* 36 Il convient toutefois de préciser que l'UnaPL a adhéré le 17 novembre dernier à l'UPA, qui s'est transformée en Union des entreprises de proximité (U2P).

* 37 Ce dernier secteur, qui n'avait pas été initialement été retenu à l'article 29 de la loi du 5 mars 2014, a été ajouté par l'article 42 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.

* 38 C'est l'article 23 de la loi qui a autorisé les organisations candidates à la représentativité nationale multi-professionnelle à être directement représentatives dans une ou plusieurs de ces branches.

* 39 Art. 2152-3 du code du travail.

* 40 L'article 9 D s'applique à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

* 41 Loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, art. 7-I.

* 42 Le premier alinéa de cet article prévoit en effet que tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle doit faire l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation.

* 43 Protocole relatif à la consultation des partenaires sociaux sur les propositions de loi à caractère social relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle, adopté par la Conférence des Présidents du 16 février 2010.

* 44 Amendement n° 198 rectifié, présenté par MM. Patient, Larcher, Karam, Desplan et Antiste.

* 45 Loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

* 46 L'article L. 2261-32 du code du travail, tel que modifié par l'article 25 de la loi « Travail », prévoit que l'existence d'un champ d'application uniquement régional ou local constitue un motif pour engager une procédure de fusion entre branches professionnelles. En outre, ce même article 25 a fixé comme objectif aux partenaires sociaux de passer de 700 branches aujourd'hui à environ 200 d'ici trois ans.

* 47 Le financement de l'AVPF est assuré par une cotisation à la charge des organismes débiteurs de prestations familiales.

* 48 Les bénéficiaires de la Prépare exerçant une activité professionnelle à temps partiel sont également visés.

* 49 Pour une durée de trois mois renouvelable dans la limite d'une année.

* 50 Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

* 51 L'évolution du statut juridique de Mayotte et les différentes étapes de l'alignement se son régime juridique sur le droit commun sont présentées notamment dans le rapport n° 675 (2011-2012) fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale par MM. Jean-Pierre Sueur, Christian Cointat et Félix Desplan, enregistré le 18 juillet 2012.

* 52 Loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 relative à l'indépendance du territoire des Comores.

* 53 Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

* 54 Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République.

* 55 95,2 % de Oui pour un taux de participation de 61,37 %.

* 56 Loi n° 2009-369 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte.

* 57 Mayotte est une collectivité unique, qui exerce les compétences dévolues aux départements d'outre-mer et aux régions d'outre-mer ?

* 58 Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.

* 59 L'AEEH a été étendue à Mayotte par l'article 6 de l'ordonnance n° 2008-859 du 28 août 2008 relative à l'extension et à l'adaptation outre-mer de diverses mesures bénéficiant aux personnes handicapées et en matière d'action sociale et médico-sociale.

* 60 L'appellation de département d'outre-mer est impropre s'agissant de la Guyane et de la Martinique qui sont depuis 2014 des collectivités exerçant les compétences dévolues aux départements d'outre-mer et aux régions d'outre-mer. Le régime juridique de ces deux collectivités est néanmoins le même que celui de la Guadeloupe et de La Réunion, qui sont à la fois des départements et des régions d'outre-mer.

* 61 Ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation.

* 62 Décret n° 2011-2100 du 30 décembre 2011 relatif aux prestations familiales dans le Département de Mayotte.

* 63 Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte.

* 64 Pour les familles allocataires au titre d'un seul enfant né avant le 1 er janvier 2012, le montant des allocations familiales est gelé à son niveau de 2011, soit 57,28 euros.

* 65 Ainsi, le taux pour un enfant baisse de 0,57 point par an, le taux pour deux enfants progressent de 0,59 point par an etc .

* 66 Art. L. 541-1 du CSS.

* 67 Cette référence apparaît obsolète dans la mesure où l'article L. 545-2 du CASF ne fait plus référence, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012, à la commission des personnes handicapées mise en place à Mayotte.

* 68 Ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte.

* 69 Ces dispositions sont modifiées par l'article 9 ter du présent projet de loi.

* 70 Source : étude d'impact du projet de loi.

* 71 La législation applicable en métropole conditionne le versement de l'AEEH au titre d'enfants dont le taux de handicap est compris entre 50 % et 80 % au placement de l'enfant dans un établissement spécialisé ou au bénéfice de soins à domicile.

* 72 Ainsi que l'a indiqué la direction de la sécurité sociale lors de son audition, la prestation appelée complément familial ne s'inscrit pas dans la même logique en métropole et outre-mer, si bien qu'on peut considérer qu'il s'agit de deux prestations sociales distinctes.

* 73 Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.

* 74 Le montant du complément familial et du complément familial majoré sont fixés respectivement à 41,5 % et 54,16 % de la BMAF.

* 75 La Cnaf a fait part, lors de son audition par votre rapporteur, des difficultés que crée pour elle la multiplication des modifications législatives et règlementaires nécessitant autant d'évolution de ses outils informatiques, dans un contexte ou la création de la prime d'activité a fortement mobilisé les personnels.

* 76 Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

* 77 Ce taux est, de la même façon qu'en métropole, établi à 80 %.

* 78 Décret n°2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI (allocation pour adulte handicapé) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

* 79 Article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale.

* 80 Article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.

* 81 Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

* 82 Un dispositif comparable existe au sein des régimes de la fonction publique (le minimum garanti) et du régime des exploitants agricoles (la pension minimale de référence).

* 83 A Mayotte, l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) s'élève à un montant mensuel de 345 euros contre 800 euros en métropole.

* 84 Ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation.

* 85 Ordonnance n° 2015-897 du 23 juillet 2015 relative au régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte

* 86 Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique.

* 87 Dont les points saillants étaient : une assiette calculée sur les six derniers mois d'activité, un taux d'annualité de 2 % et pas de décoté possible ; un taux de cotisation plus faible de 4 % pour l'agent en 2007 (contre 7,85 % pour les fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales à cette date) et de 10 % pour l'employeur (contre 27,3 % à la CNRACL et 49,9 % à l'Etat en 2007) ; un âge d'ouverture des droits à 55 ans ; un montant de retraite plus faible compte tenu des salaires faibles...

* 88 Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

* 89 P. 31 de l'étude d'impact.

* 90 Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.

* 91 Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

* 92 Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, articles 57 et suivants.

* 93 Ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte, ratifiée par l'article 30-I de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.

* 94 Établi par l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, pour son montant mensuel à « 55 % du Smic multiplié par 169 ».

* 95 Décret n° 2016-866 du 29 juin 2016 relatif à la prime d'activité à Mayotte.

* 96 Aux termes de l'article 35 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, le Gouvernement était habilité à prendre par ordonnance toutes les mesures nécessaires à cette application dans un délai de douze mois. Il conviendra de veiller à ce que l'ordonnance en question, une fois prise, rétablisse cet accès.

* 97 « Coopération entre professionnels de santé : améliorer la qualité de prise en charge, permettre la progression dans le soin et ouvrir la possibilité de définir de nouveaux métiers », rapport d'information n° 318 (2013-2014) de Mme Catherine Génisson et M. Alain Milon, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 28 janvier 2014.

* 98 Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

* 99 Art. L. 6123-1 du code du travail.

* 100 Art. L. 6123-3 du même code.

* 101 L. 6123-4 du code du travail.

* 102 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

* 103 Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

* 104 Loi n°  2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.

* 105 Décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015 relatif aux règles d'affiliation des personnes relevant de plusieurs régimes de sécurité sociale.

* 106 Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique
et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels des salariés, art. 5.

* 107 Accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle, titre III.

* 108 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social
et à la sécurisation des parcours professionnels, art. 39.

* 109 Outre celles conduisant à l'acquisition du socle de connaissances et de compétences, l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE) ou encore la réalisation
d'un bilan de compétences.

* 110 Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, art. 1.

* 111 L'Agefice pour les chefs d'entreprises de l'industrie, du commerce et des services ;
l'Afdas pour les artistes auteurs ; le FIF-PL pour les professionnels libéraux ;
Agefos-PME pour la pêche et les cultures marines ; Vivea pour les chefs d'entreprises agricoles ;
le FAF-PM pour les médecins et le FAFCEA pour les artisans.

* 112 L'Afdas et Agefos-PME.

* 113 Jean-Baptiste Lemoyne, Jean-Marc Gabouty, Michel Forissier, rapport n° 661 (2015-2016)
sur le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s, 1 er juin 2016, p. 264.

* 114 Article D. 815-4 du code de la sécurité sociale.

* 115 La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion.

* 116 Loi n° 2015-1776 du 29 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement.

* 117 Conseil d'orientation des retraites, « Niveau de pensions et niveau de vie des retraités », « La question du non-recours au minimum vieillesse », 22 janvier 2014.

* 118 Ibid.

* 119 Article D. 815-3 du code de la sécurité sociale.

* 120 Monique Orphé, Avis présenté sur le projet de loi n° 4054 : « Cette problématique existe bien sûr aussi dans l'hexagone ; elle est toutefois plus systématique dans les outre-mer, en raison de la valorisation foncière de ces territoires insulaires. »

* 121 Décision n° 189/2014/UE du Conseil du 20 février 2014 autorisant la France à appliquer un taux réduit concernant certaines taxes indirectes sur le rhum «traditionnel» produit en Guadeloupe, en Guyane française, en Martinique et à La Réunion et abrogeant la décision 2007/659/CE.

* 122 La cotisation de sécurité sociale est passée, au 1 er janvier 2012, de 160 € par hl à 533 € par hlap, en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.

* 123 Pas de production locale à Mayotte.

* 124 OMS 2010 63 e Assemblée mondiale de la santé- stratégie visant à réduire l'usage nocif de l'alcool : projet de stratégie mondiale-rapport du secrétariat.

* 125 Wagenaar AC, Salois MJ, Komro KA. Effects of beverage alcohol price and tax levels on drinking: a meta-analysis of 1003 estimates from 112 studies. Addiction 2009 Feb ; 104 (2 ) : 179-90.

* 126 Délégation sénatoriale à l'outre-mer, auditions sur le renouvellement du régime fiscal européen applicable au rhum traditionnel des DOM - Audition de M. Hervé Damoiseau, président, M. Jean-Claude Cantorné, vice-président, M. Luc Domergue, conseil du CIRT-DOM, M. Gérard Bally, délégué général d'Eurodom, 27 février 2013.

* 127 Réduire les inégalités face au risque alcool à La Réunion, Dr David Mété, président de la Fédération régionale d'addictologie de La Réunion FRAR et chef du service d'addictologie au CHU Félix Guyon.

* 128 Voir le rapport de la mission : Promouvoir l'excellence sanitaire française dans l'Océan indien, MM. Alain Milon, Gilbert Barbier, Mmes Laurence Cohen, Chantal Deseyne et M. Jean-Louis Tourenne, n° 738, 2015-2016, p. 28 et ss.

* 129 Les politiques de lutte contre les consommations nocives d'alcool, Rapport public thématique, juin 2016.

* 130 En application de la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, qui leur a conféré un rang législatif, les observatoires portent désormais sur les prix, les marges et les revenus.

* 131 Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, article 37.

* 132 Loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.

* 133 Ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte.

Page mise à jour le

Partager cette page