B. AMÉLIORER ET MIEUX SÉCURISER JURIDIQUEMENT LES DISPOSITIFS DE CONTRÔLE AUTOMATISÉ DES VÉHICULES (VOIES RÉSERVÉES, ZONES À FAIBLES ÉMISSIONS)

1. Voies réservées à certains véhicules

L' article 16 du projet de loi vise à instaurer une base légale spécifique pour autoriser certains dispositifs de contrôle automatisé (relevé des caractéristiques du véhicule, lecture systématique des plaques d'immatriculation et, le cas échéant, détection du nombre d'occupants à bord) pour permettre la constatation et la sanction des infractions relatives au non-respect des voies réservées à certains véhicules (covoiturage, véhicules à faibles émissions, bus, taxis).

Ce dispositif, mis en oeuvre par les services de police et de gendarmerie nationales, doit être décidé par le préfet, le cas échéant à la demande de la collectivité territoriale compétente pour créer ladite voie réservée (une convention devant, dans ce cas, être conclue avec l'État).

Les traitements automatisés sont soumis à la loi « Informatique et Libertés » et les données issues des dispositifs permettant de constater le nombre de personnes présentes à bord des véhicules ne doivent pas permettre d'identifier directement ou indirectement ces personnes.

La consultation de plusieurs fichiers est autorisée pour s'assurer de la possibilité pour le véhicule d'emprunter les voies réservées : fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur la contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée (comme la vignette « crit'air ») ; fichier des véhicules autorisés à circuler sur les voies concernées (« liste blanche ») ; en dernier lieu, et uniquement si les consultations précédentes ne permettent pas de s'assurer de l'autorisation de circuler, fichier du système d'immatriculation des véhicules (« SIV »).

Des garanties encadrent ces consultations de fichiers : elles doivent avoir lieu immédiatement après la collecte, et elles ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et à sa contribution à la limitation de la pollution atmosphérique (elles ne peuvent avoir pour objet d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule). S'il en ressort que le véhicule est autorisé à circuler, les données collectées sont immédiatement détruites. Les données relatives aux autres véhicules ne peuvent être conservées qu'un temps limité, après masquage des occupants du véhicule.

Votre rapporteur admet volontiers l'utilité de tels dispositifs dans l'objectif de contribuer à développer les mobilités propres et les modes collectifs de transport. Mais il note aussi que le Conseil d'État, dans son avis sur le présent projet de loi, s'inquiète vivement que « le recueil systématique des photographies de plaques d'immatriculation des véhicules circulant sur l'ensemble des voies réservées sur le territoire national et, par conséquent, de leurs conducteurs et passagers - susceptibles ainsi d'être identifiés - [soit] de nature à permettre la saisie sur une grande échelle de données personnelles, relatives au déplacement des individus concernés ».

Dès lors, afin de répondre à une recommandation formulée par la CNIL tant dans son avis sur le présent projet de loi que lors de l'audition de ses représentants, votre commission a souhaité apporter une garantie supplémentaire pour mieux sécuriser juridiquement ces dispositifs. Votre commission a ainsi adopté un amendement COM-135 prévoyant le masquage immédiat et irréversible des images permettant l'identification des passagers et des tiers , lorsque leur photographie a été captée.

Ce masquage, qui ne remet pas en cause l'effectivité du dispositif, mais implique la mise en oeuvre de solutions techniques à même de reconnaître spécifiquement le conducteur et de le différencier des passagers, devrait être mis en oeuvre au moyen de technologies dont votre rapporteur a été assuré qu'elles pourraient bien être déployée à brève échéance par les différents acteurs industriels auxquels le ministère envisage de recourir.

Enfin, toujours afin d'améliorer le dispositif proposé, votre commission a adopté deux amendements de précision rédactionnelle COM-132 et COM-134 , ainsi qu'un amendement COM-133 visant à étendre aux services de police municipale la possibilité de mettre en place des systèmes de contrôle automatisé des voies réservées , par parallélisme avec celui prévu, à l'article 28, pour le contrôle automatisé des zones à faibles émissions.

Au bénéfice de ces observations, votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 16 ainsi modifié.

2. Zones à faibles émissions (ZFE)

L' article 28 vise à faciliter la mise en place de dispositifs de contrôle automatisé des véhicules afin de permettre la constatation et la sanction des infractions relatives au non-respect d'une zone à faibles émissions (ZFE).

Possible dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants et dans les zones couvertes par un plan de protection de l'atmosphère, l'instauration d'une ZFE deviendra obligatoire, au plus tard le 31 décembre 2020, pour celles connaissant des dépassements réguliers des normes de qualité de l'air.

Les zones en question sont délimitées par un arrêté de l'autorité locale titulaire du pouvoir de police de la circulation (maire ou président d'EPCI) - avec le cas échéant accord de l'autorité préfectorale ou du président du département, en cas d'inclusion de segments du réseau relevant de leur autorité. Le projet d'arrêté fait l'objet d'une consultation publique et les véhicules autorisés sont identifiées en fonction de leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique.

Des dispositifs de contrôle automatisé fixes ou mobiles des données signalétiques des véhicules (caractéristiques du véhicule, relevé photographique des plaques d'immatriculation), autorisés par le préfet, peuvent alors être mis en oeuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ou par les services de police municipale, dans des conditions similaires à celles régissant le contrôle des voies réservées. De même, la consultation de plusieurs fichiers est prévue et encadrée.

Votre rapporteur note toutefois qu'à la différence des voies réservées, qui peuvent généralement être évitées par les automobilistes, les zones à faibles émissions peuvent concerner des quartiers entiers auxquels il pourra être impossible d'accéder sans s'exposer à un dispositif automatisé de « contrôle-sanction ». Elle estime donc que de tels dispositifs doivent, pour ne pas porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir ou à la vie privée des automobilistes, être assortis de garanties substantielles.

Votre rapporteur juge donc absolument indispensables à la constitutionnalité du dispositif les garanties spécifiques supplémentaires qui ont été incluses dans le texte pour encadrer la mise en place du « contrôles-sanctions » automatisés des ZFE , et notamment le principe de limitation du nombre de contrôles journaliers et du nombre de dispositifs de contrôle en fonction de la longueur de voirie affectée.

Par parallélisme avec l'amendement précédemment adopté à l'article 16, votre commission a adopté un amendement COM-136 prévoyant le masquage immédiat et irréversible des images permettant l'identification des passagers et des tiers , lorsque leur photographie a été captée par un dispositif de contrôle automatisé d'une ZFE. Elle a émis en conséquence un avis favorable à l'adoption de l'article 28 ainsi modifié.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page