IV. GARANTIR L'ÉQUILIBRE ET LA PROPORTIONNALITÉ DES MESURES DE SÛRETÉ ET DE SÉCURITÉ DANS LES TRANSPORTS

Votre commission s'est saisie pour avis de plusieurs dispositions du chapitre I er du titre V du projet de loi visant à renforcer la sûreté et la sécurité dans les transports et à sanctionner plus sévèrement les comportements dangereux.

Tout en approuvant l'objectif poursuivi par l'ensemble de ces dispositions, elle a jugé nécessaire d'y apporter plusieurs modifications destinées à garantir l'équilibre et la proportionnalité des mesures proposées.

A. RÉSERVER À L'AUTORITÉ JUDICIAIRE LE SOIN DE SANCTIONNER LES AGRESSIONS CONTRE LES EXAMINATEURS DU PERMIS DE CONDUIRE

L' article 31 du projet de loi comporte plusieurs dispositions qui visent à prévenir et mieux sanctionner les agressions physiques ou verbales commises à l'encontre des examinateurs du permis de conduire.

En premier lieu, il tend à rendre obligatoire le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de se présenter au permis de conduire , prévue par l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, en cas de condamnation pour des faits d'outrage ou d'agression à l'égard d'un examinateur du permis de conduire. Conformément au principe à valeur constitutionnelle d'individualisation des peines, le juge aurait la possibilité, par une décision motivée, de ne pas la prononcer.

Votre commission souscrit pleinement à cette modification .

Selon l'étude d'impact du projet de loi, depuis sa création par la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière , la peine complémentaire d'interdiction de se présenter au permis de conduire n'est en effet que très rarement prononcée par les juridictions pénales, un seul cas ayant été recensé depuis l'entrée en vigueur de la disposition. Dans ce contexte, lui conférer un caractère obligatoire garantirait son prononcé plus systématique, dès lors que le juge serait tenu de statuer à la fois sur son opportunité et sur sa durée.

Votre commission a toutefois adopté un amendement COM-137 de son rapporteur visant à préciser les conditions dans lesquelles le juge peut, dans le respect du principe d'individualisation des peines, ne pas prononcer cette peine complémentaire.

Elle a également approuvé le fait de permettre une exécution provisoire de la peine complémentaire d'interdiction de se présenter au permis de conduire.

En revanche, votre commission a, par le même amendement COM-137 de son rapporteur, supprimé les dispositions introduisant une mesure d'interdiction administrative de se présenter au permis de conduire . Celles-ci ont pour objet de conférer au préfet la possibilité d'interdire, à titre provisoire, à une personne faisant l'objet d'une plainte pour des faits de violence ou d'outrage commis à l'encontre d'un inspecteur du permis de conduire ou d'un examinateur, de se présenter à l'examen du permis de conduire, pour une durée de deux mois en cas d'outrage et de six mois en cas de violence.

Bien qu'elle déplore, comme le Gouvernement, les actes de violence à l'encontre des examinateurs du permis de conduire et, plus généralement, des personnes chargées d'une mission de service public, votre commission a estimé que ces nouveaux pouvoirs de police administrative confiés aux préfets soulevaient des difficultés d'ordre juridique .

Faire reposer une mesure administrative restrictive de droits sur une simple plainte, qui ne constitue ni un indice de culpabilité, ni un constat d'infractions, apparaît en effet disproportionné au regard de l'objectif poursuivi. En ne précisant ni les critères, ni les éléments de nature à permettre au préfet d'établir la dangerosité de la personne concernée et la menace qu'elle représente pour l'ordre public, les dispositions proposées ne paraissent en effet pas de nature à assurer une conciliation équilibrée entre la prévention des atteintes à l'ordre public et la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis, au premier rang desquels la liberté d'aller et venir, et sont, dès lors, susceptibles d'être jugées contraires à la Constitution .

Au-delà de ces difficultés juridiques, votre rapporteur s'est interrogée sur la nécessité de légiférer , eu égard à l'ampleur limitée du phénomène.

Certes en augmentation au cours des dernières années, le nombre de plaintes déposées pour des agressions n'en demeure pas moins marginal : 28 plaintes en 2017, 15 en 2016. Le nombre de condamnations est encore plus faible : entre 2012 et 2016, sept condamnations seulement ont été prononcées pour des outrages à l'encontre d'un inspecteur du permis de conduire et trois pour violences. Alors que de nombreux agents publics sont concernés par des agressions et des outrages de la part des administrés, le traitement spécifique accordé aux examinateurs du permis de conduire ne paraît pas, au vu de ces statistiques, se justifier.

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