B. LE NÉCESSAIRE ENCADREMENT DE L'USAGE DES DRONES

L'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement du Gouvernement qui autorise les agents de contrôle chargés de veiller au respect de la règlementation environnementale à utiliser des drones, équipés de caméras et d'instruments de mesures.

Cette disposition a donné lieu à très peu de débats alors qu'elle appelle des garde-fous . Comme l'a indiqué le Conseil constitutionnel dans sa récente décision n°2021-817 DC du 20 mai 2021, « eu égard à leur mobilité et à la hauteur à laquelle ils peuvent évoluer, ces appareils sont susceptibles de capter, en tout lieu et sans que leur présence soit détectée, des images d'un nombre très important de personnes et de suivre leurs déplacements dans un vaste périmètre. Dès lors la mise en place de tels systèmes de surveillance doit être assortie de garanties particulières de nature à sauvegarder le droit au respect de la vie privée ».

Sur proposition du rapporteur, la commission a donc adopté six amendements COM-820 à COM-825 qui prévoient un régime d'autorisation, limitent l'utilisation des drones aux hypothèses où elle est vraiment justifiée, prévoient une information de la personne faisant l'objet du contrôle et limitent la durée de conservation des données à caractère personnel, tout en autorisant l'utilisation des drones à l'intérieur du périmètre des sites industriel, et non seulement à leurs abords, afin que les contrôles soient pleinement efficaces.

C. DES DISPOSITIONS DE PROCÉDURE OU RELATIVES À L'ORGANISATION JUDICIAIRE D'UN INTÉRÊT INÉGAL

Reprenant une proposition issue des travaux conduits par les députées Naïma Moutchou et Cécile Untermaier, l'Assemblée nationale a souhaité élargir le champ d'application du référé pénal prévu par le code de l'environnement. Cette procédure permet au juge des libertés et de la détention (JLD) d'ordonner toute mesure de nature à mettre fin à certaines infractions au droit de l'environnement.

Constatant que ce référé n'avait quasiment jamais été utilisé depuis sa création, qu'il était fort éloigné de l'office habituel du JLD et qu'il était redondant avec d'autres procédures visant le même objectif, la commission a adopté l'amendement COM-826 du rapporteur tendant à l'abroger.

Elle a en revanche émis un avis favorable à l'adoption de l'article 71 ter qui prévoit de confier à un ou plusieurs tribunaux judiciaire le contentieux relatif au devoir de vigilance des grandes entreprises. Depuis 2017, les grandes entreprises doivent élaborer des plans de vigilance propres à prévenir les atteintes graves aux droits humains, à la santé et à la sécurité et à l'environnement. Il existe aujourd'hui une incertitude sur le point de savoir si ce contentieux relève de la compétence des tribunaux de commerce ou de celle des tribunaux judiciaires. Dans la mesure où il excède le champ des relations commerciales, une attribution aux tribunaux judiciaires apparait opportune.

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