B. UNE VOLONTÉ BIENVENUE DE LUTTER CONTRE L'ÉCO-BLANCHIMENT, QUI DOIT TOUTEFOIS ÊTRE ACCENTUÉE

1. Le greenwashing menace la bonne information du consommateur, la concurrence et la préservation de l'environnement

L'éco-blanchiment représente à la fois une volonté de tromper le consommateur, en l'induisant en erreur sur le caractère écologique de certaines pratiques ou de certains produits, une atteinte à la concurrence par le mérite, seule à même d'initier un cercle vertueux d'innovations et de croissance, et un danger pour la préservation de l'environnement, en retardant le virage de la véritable transition écologique.

Or l'éco-blanchiment est longtemps resté « sous les radars » de la réglementation, soit que les pouvoirs publics ne s'intéressaient pas à ces pratiques, soit que la société ne jugeait pas utile d'aller vérifier la véracité de certaines allégations environnementales (à l'exception de certaines associations environnementales).

Certes, des dispositions existent, comme celles sur la publicité trompeuse, ou encore les recommandations déontologiques de l'ARPP 3 ( * ) , la norme ISO 14 021 et les avis du Conseil national de la consommation, qui sont plus ou moins contraignantes. De l'avis général, toutefois, le régime encadrant le greenwashing reste trop lâche et insuffisamment dissuasif.

2. De premières dispositions utiles dans le texte, mais qui gagneraient à être renforcées

La commission salue l'apport que représentent plusieurs dispositions du volet Consommer à la lutte contre ce qu'il est communément appelé le « greenwashing ». L'article 4 bis A vise ainsi à préciser le code de la consommation afin qu'une fausse allégation sur l'impact environnemental d'un produit soit considérée comme une pratique commerciale trompeuse, l'article 4 bis B renforce les sanctions en matière d'éco-blanchiment, et l'article 4 bis C interdit d'affirmer à tort dans une publicité qu'un produit est neutre en carbone.

Pour autant, la lutte contre le greenwashing requiert des mesures plus ambitieuses.

D'une part, les allégations trompeuses liées à l'environnement se multiplient et se diversifient ; elles ne concernent pas uniquement l'impact environnemental d'un produit, mais également les différents engagements écologiques qu'un producteur prend vis-à-vis de ses clients, lorsqu'il sait parfaitement ne pas pouvoir les remplir.

D'autre part, les travaux scientifiques rejettent l'idée qu'une activité, une entreprise, un produit ou un service puisse être « neutre en carbone ». Lorsque cette mention est mise en avant, elle repose souvent sur la simple prise en compte des émissions directes de gaz à effet de serre, en omettant les émissions indirectes. Ce faisant, elle participe à la désorientation du consommateur et porte atteinte au principe de concurrence loyale et non faussée. Il est dès lors regrettable que ni le Gouvernement ni l'Assemblée nationale ne se soient saisis de ce texte pour mettre fin à ces pratiques.


* 3 Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

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