II. UN PROJET DE LOI QUI ENTEND PROTÉGER LE PATRIMOINE PERSONNEL DE L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL

Alors que les grandes entreprises et les PME font l'objet de plans et de mesures réguliers (plan de relance, plans sectoriels, recapitalisations, soutien à l'export, etc.), le dernier plan en faveur des travailleurs indépendants remonte, lui, à 27 ans 7 ( * ) . Hormis certains aménagements comme la création de l'EIRL en 2010, les statuts applicables à ces non-salariés n'ont donc pas évolué pendant un quart de siècle.

A. UNE PROTECTION DU PATRIMOINE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE

La section 1 du chapitre I er du projet de loi, dont l'article 1 er représente la clef de voûte, propose de réformer significativement les conditions d'exercice de l'entrepreneur individuel.

Une nouvelle section, insérée au chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, vise à déterminer le cadre du nouveau statut de l'EI. Pour ce faire, l'article 1 er crée un nouvel article L. 526-22 au sein duquel figurera une définition de l'EI : « l'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes ».

Surtout, et c'est là l'apport principal de cet article 1 er , il scinde le patrimoine de l'EI entre un patrimoine personnel, désormais protégé, et un patrimoine professionnel, constitué des « biens, droits, obligations et sûretés dont [l'entrepreneur] est titulaire, utiles à l'activité ou à la pluralité d'activités professionnelles indépendantes ». Ce faisant, il permet à l'EI de bénéficier de la même protection que l'EIRL sur son patrimoine personnel vis-à-vis des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle, tout en dispensant l'EI du formalisme propre à l'EIRL et qui constitue un irritant à l'origine du faible recours à l'EIRL.

L'EI pourra toutefois renoncer au bénéfice de cette protection, sur demande écrite d'un créancier, pour un engagement spécifique. Dans ce cas, un délai de réflexion de sept jours francs devra être respecté.

L'article 1 er , au sein d'un nouvel article L. 526-23, précise toutefois par ailleurs que le droit de gage de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale reste applicable à l'ensemble du patrimoine de l'EI.

B. UNE SIMPLIFICATION DU TRANSFERT DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL DE L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE

L'article 1 er insère également une nouvelle section relative aux conditions de transfert du patrimoine professionnel de l'EI (dans le cas d'une cession, d'une transmission gratuite, d'un apport en société, par exemple). Il est ainsi prévu que l'EI puisse céder, transmettre ou apporter l'intégralité dudit patrimoine, sans procéder à sa liquidation préalable (paiement des dettes en cours, règlement des factures, etc.). Actuellement, a contrario , lorsqu'un EI souhaite apporter son activité à une société, la céder ou la transmettre, il doit procéder à la cession de chaque élément de patrimoine.

L'objectif de cette disposition est de fluidifier le passage de l'exercice d'une activité en nom propre à une société et, ce faisant, de faciliter leur croissance et leur transmission. Il est en effet plus aisé de transmettre une entreprise sous forme sociétaire, puisque sa propriété peut être détenue sous forme de parts sociales par les différents héritiers.

Ce transfert de propriété sera par ailleurs opposable aux tiers à compter de la publicité de l'opération. Les créanciers de l'entrepreneur individuel dont la créance est née avant la date de publicité du transfert de propriété pourront alors former opposition au transfert du patrimoine professionnel dans un délai fixé par décret (par exemple s'ils considèrent que les garanties d'exécution de l'obligation sont altérées par son transfert au nouveau débiteur). Interrogé par le rapporteur, le Gouvernement a indiqué que ce délai devrait être de trente jours.


* 7 Loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, dite « loi Madelin ».

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